Accord d'entreprise "Accord APLD" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-29 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06222008426
Date de signature : 2022-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE
Etablissement : 33047152500031

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-29

ACCORD D’ENTREPRISE

INSTAURANT UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Entre les soussignés,

La SAS SOCIETE FIDUCIAIRE NORD PICARDIE (SFNP),

Société par actions simplifiée au capital social de 322.460 €, prise en la personne de son Président, la SAS ONE BRIDGE SERVICES, elle-même prise en la personne de son Président, Monsieur XXX dont le siège social est sis 18 boulevard de Strasbourg, 62000 ARRAS, et l’établissement secondaire est sis 15 rue André DUROUCHEZ, 80080 AMIENS.

Ci-après désignée « la Société » ou « l’employeur »,

Et

Madame …XXX

Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE, non mandatée,

Agissant en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

Ci-après désignée « le représentant titulaire du CSE »,

Ci-après désignés ensemble « les parties » ou « les signataires »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.

Article 1 – CADRE DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE

Le présent accord d’entreprise est conclu par application de l’Article L. 2232-23-1 du Code du travail avec un membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique. La Société SFNP ne dispose pas de délégués syndicaux. Son effectif habituel est compris entre 20 salariés et moins de 50 salariés, et, au regard de son effectif, la société dispose d’un membre élu au CSE (1 titulaire – 1 suppléant).

Conformément aux dispositions légales applicables, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Les parties reconnaissent que les résultats des élections au CSE réalisées les 15 et 29 mars 2021 confirment que le membre titulaire élu au CSE, négociateur et signataire du présent accord, représente plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections.

Il est rappelé que la négociation du présent accord, réalisée entre l'employeur et un membre titulaire de la délégation du personnel du comité social et économique, s’est déroulée dans le respect des règles suivantes, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail :

  • indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

  • élaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

  • concertation avec les salariés ;

  • faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 25 août 2022.

Après deux réunions, les parties ont conclu, ce jour, un accord d’entreprise instaurant un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) au sein de la Société.

Article 2 – PREAMBULE : DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE DE L'ENTREPRISE

  1. CONTEXTE GENERAL

La société doit faire face à une réduction durable de son activité en raison d’un effet différé dans le temps de la crise sanitaire liée à la Covid-19.

La société SFNP est spécialisée dans la gestion externalisée du poste clients et du recouvrement de créances (impayés de toutes natures) pour le compte d’entreprises de toutes tailles et dans tous les secteurs de l’économie ; les débiteurs de ces entreprises peuvent être des entreprises comme des particuliers, basés en France ou hors de France.

Le recouvrement de créances est une activité en décalage de phase par rapport au reste de l’économie (« effet retard »). Les impayés confiés à SFNP pour leur recouvrement (comme à ses concurrents) le sont en effet toujours plusieurs mois, voire plusieurs années, après le constat de leur non-recouvrement par les entreprises créancières (y.c. les banques) qui font alors appel à SFNP en dernier recours.

La crise sanitaire liée à la COVID-19 a eu les conséquences suivantes :

  • Une contraction majeure des flux économiques dans la plupart des secteurs économiques et donc chez les clients de SFNP.

La crise sanitaire a alors marqué le début d’une longue phase de diminution des flux d’impayés confiés à SFNP par ses clients (recouvrement sous mandat), sensible dès le troisième trimestre 2020 et en accentuation depuis lors.

  • Une diminution majeure des incidents de paiement bancaires.

Les banques connaissent en effet un taux de défaut inférieur à 1% de leurs encours de crédit, un plus bas historique depuis 40 ans, et ce qui a impliqué le début d’une longue phase de diminution des créances bancaires compromises cédées à SFNP (recouvrement pour compte propre).

  • Ces deux tendances à la baisse ont été (paradoxalement) renforcées par les diverses aides d’état qui ont également renforcé la trésorerie des entreprises non financières et donc diminué leur besoin de mise en recouvrement de leurs impayés (PGE, décalages de paiement de charges, non mise en recouvrement contentieux des cotisations URSSAF, rééchelonnements possibles des emprunts bancaires, activité partielle…).

Les cadres financiers et dirigeants d’entreprises se sont alors sentis moins pressés de récupérer leurs impayés.

  • Ces deux diminutions cumulées depuis le début de la crise COVID ont affecté le stock de créances sous gestion de SFNP et donc sa production (Chiffre d’affaires et produits financiers provenant des revenus sur les créances bancaires rachetées), avec une accélération nette depuis 2021, compte-tenu de l’effet retard expliqué plus haut,

Cette baisse significative d’activité est aussi largement constatée chez les autres acteurs du secteur du recouvrement de créances qui ont également vu leurs stocks sous gestion baisser, ainsi que leur production (CA facturé et produits financiers sur les créances immobilisées).

  • Sur les premiers mois de 2022, et encore à ce jour, le marché n’a malheureusement pas encore retrouvé sa dynamique.

Certaines aides de l’état (ex. : prorogation des PGE aux entreprises ; non mise en recouvrement des cotisations URSSAF en 2022…) contribuent aussi à maintenir le secteur du recouvrement de créances dans un bas de cycle.

Ce bas de cycle devrait durer encore au moins 6 mois, il faudra attendre encore quelques mois supplémentaires pour qu’il impacte positivement l’activité de recouvrement de créances (en termes de flux de nouveaux impayés).

La société doit adapter son activité à ce contexte.

  1. DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE LA SOCIETE ET SES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

Compte tenu du contexte économique actuel très contraint, un diagnostic détaillé sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité a été établi. Ce diagnostic a été établi en partenariat entre les dirigeants et les Conseils de l’entreprise (expert-comptable-commissaire aux comptes et avocat).

Les différents éléments commerciaux, financiers et comptables sur lesquels se fonde ce diagnostic ont été discutés, analysés et partagés avec le représentant titulaire du CSE, négociateur et signataire du présent accord.

Le diagnostic sur la situation économique de la société et ses perspectives d'activité comporte des éléments commerciaux, financiers et comptables précis, qui sont détaillés dans une annexe au présent accord d’entreprise.

Les parties signataires s’accordent sur le fait que cette annexe, en raison des éléments qu’elle contient, doit être soumise à la confidentialité, dans le souci de préserver les intérêts stratégiques de l’entreprise.

Elle ne figurera donc pas dans la version de l’accord publiée sur le site Téléaccords.

Cette annexe sera toutefois évidemment communiquée à la DREETS, qui disposera de la version intégrale de l’accord, à des fins d'analyse détaillée de la situation économique de l'entreprise.

Il ressort du diagnostic sur la situation économique de la société et des échanges avec le représentant titulaire au CSE, négociateur et signataire du présent accord, que les effets différés de la crise sanitaire sur l'activité économique de la Société sont importants. De plus, les perspectives économiques et financières laissent présager que cet impact sera durable, au moins dans les prochains mois.

La baisse des différents indicateurs économiques de l’entreprise (baisse du chiffre d’affaires, dégradation de la trésorerie…) ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise.

Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de l’entreprise, dans l’attente d’un retour à l’activité normale de l’entreprise.

Conscientes de la nécessité d'ajuster le temps de travail à la baisse d'activité de la société et soucieuses de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires au maintien de cette activité, les parties conviennent donc de recourir au dispositif d'activité partielle de longue durée, conformément à l'article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions relatives à la crise sanitaire susvisée et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié.

L’ensemble du dispositif est fondé sur la solidarité et l’implication de chacun.

Il vise à trouver un juste équilibre entre l’amélioration de la situation économique de l’entreprise, au travers de la diminution des coûts salariaux, et le maintien dans l’emploi des salariés, tout en conservant le savoir-faire et l’expertise des collaborateurs.

Il est précisé en tant que de besoin que le présent accord déroge à toutes dispositions ou accord, y compris au niveau de la branche, ayant le même objet.

Il est précisé également que, conformément à l'article L. 2312-8 du code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet de mise en place d’un dispositif d’APLD, lors de la réunion du CSE du 03.11.2022.

Article 3 - CHAMP D'APPLICATION DU DISPOSITIF D’APLD

3.1. CHAMP D’APPLICATION GEOGRAPHIQUE 

Le présent accord, et le dispositif d’APLD qu’il a vocation à mettre en place, s'appliquent à toute l’entreprise SFNP, et donc à l'ensemble des établissements de la société :

  • son siège social : 18 boulevard de Strasbourg, 62000 ARRAS

  • son établissement secondaire : 15 rue André DUROUCHEZ, 80080 AMIENS

    1. ACTIVITES ET SALARIES AUXQUELS S’APPLIQUENT L’APLD

Le présent accord concerne l'ensemble des activités de la société, et l’ensemble de ses services et sous-services :

  • Service Opérations (OPS) en tous ses sous-services :

  • Responsables du service opérations ;

  • Gestion des portefeuilles ;

  • Télérecouvrement ;

  • Visites domiciliaires ;

  • Service Développement (DEV) en tous ses sous-services :

  • Responsables du service développement ;

  • Développement commercial ;

  • Marketing ;

  • Secrétariat commercial ;

  • Service Administration-Finances-Informatique (DAF) en tous ses sous-services :

  • Responsables du service DAF ;

  • Finances, comptabilité, facturation ;

  • Outils informatiques, qualité, sécurité ;

  • Support administratif, moyens généraux.

Tous les salariés de tous les services des établissements de la Société sont donc concernés, quelle que soit la durée du temps de travail prévue à leur contrat de travail.

Article 4 – DATE DE DEBUT ET DUREE D'APPLICATION DU DISPOSITIF D'APLD

Les parties conviennent de fixer le début d'application du dispositif d'activité partielle de longue durée au 01.01.2023.

La durée maximale de mise en œuvre du dispositif est de 12 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 16 mois consécutifs au maximum, sous réserve de la validation de chaque période d'autorisation de 6 mois par l'autorité administrative.

La période de référence débute à compter du 1er jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l'autorité administrative.

Article 5 – REDUCTION MAXIMALE DE L'HORAIRE DE TRAVAIL

En fonction des contraintes d'activité, les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés embauchés à temps plein (35 heures hebdomadaires ou forfait jours annuel) visés au présent accord d'au maximum 25%, sur la durée d'application du dispositif.

Cette réduction du temps de travail sera proratisée pour les salariés embauchés à temps partiel à due proportion de leur quotité de travail initiale.

Cette réduction s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par le présent accord.

L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité.

La réduction de l'horaire de travail pourra être différente selon les services et selon les sous services, et ce, afin de répondre aux besoins de la société.

Il est toutefois rappelé que le dispositif d’APLD ne peut être appliqué de manière individualisée.

Au sein de chaque service ou sous-service, dès lors, la réduction s’appliquera dans les mêmes proportions et répartitions à tous les salariés du service, le cas échéant par rotation.

Dans la mesure du possible, la réduction de l'horaire de travail se fera par un regroupement des périodes non travaillées en journées ou en demi-journées.

La mise en œuvre de cette réduction de l'horaire de travail, et le détail des horaires non travaillés/travaillés, se fera par application d'un planning prévisionnel bimestriel (tous les deux mois) établi par la direction et transmis aux salariés avant le début de chaque période de deux mois. Chaque salarié sera ainsi informé de la réduction de son horaire du travail, de la durée de cette réduction et du planning qui lui sera applicable. Les horaires de travail pourront être fixées en alternance entres les salariés d'un même service ou d’une même subdivision de service afin d'assurer une permanence dans le service ou la subdivision de service.

En cas de circonstance exceptionnelle, le planning prévisionnel bimestriel pourra être revu. Dans ce cas, le salarié sera informé avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

La programmation de la réduction de l'horaire de travail sera présentée au CSE pour la durée de la demande d'activité partielle de longue durée, étant entendu que le pourcentage y figurant sera fixé à titre indicatif et pourra faire l'objet de modifications en cas de nécessités de services.

Il est précisé que, pendant les périodes chômées et par renvoi à l’article L. 5122-1 du Code du travail, le salarié placé en activité partielle de longue durée a la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle chez un autre employeur, à la triple condition : que son contrat de travail ne comprenne pas de clause d’exclusivité, qu’il respecte son obligation de loyauté vis-à-vis de SFNP et ne participe donc pas à des activités concurrentes ou pouvant nuire à SFNP, directement ou indirectement, et qu’il respecte la durée maximale du travail autorisée. Conformément aux précisions données par le Ministère de l’Intérieur, le salarié qui souhaite exercer une activité professionnelle chez un autre employeur pendant ses périodes chômées devra en informer préalablement SFNP et lui transmettre le nom et la durée de travail envisagée chez cet autre employeur.

Article 6 - INDEMNISATION DES SALARIES PLACES EN POSITION D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Le montant légal de l'indemnité d'activité partielle versé au salarié représente 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans la société.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 7 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D'EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

7.1. ENGAGEMENTS EN TERMES D'EMPLOI

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements pour le maintien de l'emploi.

Ainsi, au regard du diagnostic figurant en annexe du présent accord, et exception faite d'une incompatibilité avec sa situation économique et financière, la Société s'engage à ne procéder à aucune rupture contrainte de contrat de travail pour l'une des causes énumérées à l'article L. 1233-3 du code du travail (licenciement pour motif économique). Les plans de départ volontaires et les causes de ruptures de contrat pour motif non-économique ne sont donc pas compris dans cet engagement.

Cet engagement est souscrit pendant la durée du recours au dispositif d’APLD, et pour les salariés concernés par la mesure d’APLD.

7.2. ENGAGEMENTS EN TERMES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée est subordonné au respect par la Société d'engagements en matière de formation professionnelle.

Les parties conviennent que la période d'activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation, dans le but d’accompagner au mieux la relance de l'activité de la Société et de maintenir et développer les compétences des salariés.

Les actions de formation devront donc permettre d’assurer l’adéquation des compétences aux besoins des activités et métiers existants.

Les formations pourront en particulier porter sur les thèmes suivants, jugés prioritaires par la société : utilisation des outils bureautiques ; communication/négociation ; management d’équipe ; gestion de projet ; ISO9001 (qualité) ; ISO27001 (sécurité informatique) ; RGPD ; gestion du stress ; droit du recouvrement (civil, commercial, agricole…).

De façon générale, les périodes chômées par les salariés pourront être mises à profit pour conduire des actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience et pour maintenir et développer les compétences des salariés.

L'entreprise proposera à chaque salarié qui le souhaite d'examiner avec lui les actions de formations ou bilans de compétence pouvant être engagés durant cette période et de l’informer sur les sources de financement envisageables. L’entreprise fournira alors au salarié l’aide matérielle requise à une bonne compréhension de ses droits à formation et lui apportera l’aide requise pour la constitution des dossiers afférents.

L’entreprise accompagnera en particulier les salariés dans le cadre de la mobilisation de leur CPF et dans la recherche du financement des coûts de formation en mobilisant notamment les OPCO, le FNE formation et le Fonds social européen (FSE), sous réserve des règles de financement propres à chaque dispositif.

Dans le respect de l’intérêt des services, la planification des jours/horaires d'activité partielle pourra être adaptée en fonction des dates exactes des actions de formations souhaitées par le personnel.

La fixation des dates exactes des actions de formations sera réalisée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, en tenant compte de l’intérêt du service, des dates proposées par les organismes de formation et des éventuelles contraintes professionnelles extérieures du salarié qui se serait engagé dans une autre activité professionnelle chez un autre employeur pendant les journées non travaillées au titre de l’APLD.

Les formations d’ores et déjà programmées à la date de conclusion du présent accord seront par ailleurs maintenues.

L’accent sera également porté au cours de l’entretien annuel 2023 sur la sensibilisation des salariés aux besoins effectifs de formation et sur leurs aspirations en termes de développement professionnel.

Cet engagement est souscrit pendant la durée du recours au dispositif d’APLD, et pour les salariés concernés par la mesure d’APLD.

Article 8 – CONDITIONS DE MOBILISATION DES CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS

Afin de limiter le recours à l'activité partielle de longue durée, il est demandé aux salariés visés par le présent accord de mobiliser l’intégralité de leurs jours de congés payés acquis au titre de l’année N-1 avant le 31 mai de chaque année N.

De même, il est demandé aux salariés dont la durée du travail est définie par un forfait en jours sur l’année de mobiliser l’intégralité des jours de repos (JRTT) de l’année en cours (N) avant le 31 décembre de chaque année (N).

Article 9 – SALARIES PROTEGES ET APLD

Il est rappelé que les représentants du personnel concernés par le dispositif d'APLD prévu au présent accord se voient appliquer les modalités de réduction du temps de travail comme l'ensemble des salariés concernés par le présent accord.

Ils bénéficient en conséquence du paiement de leur rémunération habituelle pour les heures travaillées et de l'indemnité d'activité partielle prévue par le présent accord pour les heures chômées au titre de l'APLD.

Les heures de délégation ne sont pas réduites par l’accord APLD.

Pour une bonne organisation du service, les représentants du personnel informeront leurs managers respectifs, selon les conditions habituelles, préalablement à la prise des heures de délégation, en tenant compte de la répartition des heures travaillées et chômées résultant de l'horaire réduit applicable durant cette période. Le planning des salariés protégés pourra au besoin être adapté pour leur permettre le parfait exercice de leurs heures de délégation.

Article 10 – APLD ET PREVOYANCE

Il est rappelé que les garanties collectives de prévoyance complémentaire des salariés en position d'activité partielle (et de leurs ayants droit) sont maintenues pendant l’application d’un dispositif d’APLD (instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021).

Les salariés en APLD continueront donc à bénéficier normalement des dispositifs de prévoyance et de frais de santé applicables dans l’entreprise, moyennant le paiement de la cotisation restant à leur charge, propre à chaque dispositif.

Article 11 – AUTORISATION DU RECOURS AU DISPOSITIF D’APLD PAR LA DREETS

Le présent accord sera soumis à validation de la DREETS du siège de la société (PAS DE CALAIS) par voie dématérialisée, dans les conditions fixées à l'article R. 5122-6 du code du travail, sur le site internet dédié à l'activité partielle : www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Conformément au document Question-Réponse du Ministère du travail du 20.10.2020, dans sa version révisée, le siège de la société déposera l'accord d'entreprise pour validation par l'administration pour l’ensemble des établissements concernés.

La réponse apportée par l’administration vaudra pour l'ensemble des établissements.

Le présent accord sera joint à cette demande.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

Article 12 – RENOUVELLEMENT DE L’AUTORISATION DU RECOURS AU DISPOSITIF D’APLD PAR LA DREETS : BILAN D’APPRECIATION PERIODIQUE 

La Société adressera à l'autorité administrative, 15 jours au moins avant l'échéance de chaque période d'autorisation d’APLD, soit 15 jours avant l’échéance de chaque période de 6 mois, un bilan portant :

  • sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle fixés au présent accord

  • et sur les modalités d'information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l'accord

Ce bilan sera accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de la Société.

Y sera également joint le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée.

Article 13 – MODALITES D'INFORMATION DES INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL SUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD

Il est rappelé que la société ne dispose pas de délégué syndical.

Les institutions représentatives du personnel seront informées comme suit.

La DREETS notifiera à la Société la décision de validation ou son refus dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l'accord. Le silence gardé par elle à l'issue du délai susvisé vaut validation.

Le CSE sera informé par l'administration de sa décision. En cas de silence gardé par l'administration, la Société lui remettra une copie de la demande de validation avec son accusé de réception.

Par la suite, tous les 3 mois, une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée sera faite au CSE.

Les informations transmises au CSE portent en particulier sur les activités et le nombre de salariés par service concernés par le dispositif (informations anonymisées), sur le nombre mensuel d’heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle. Le CSE sera également informé sur les perspectives de reprise de l'activité.

Article 14 – INFORMATION DES SALARIES

Tous les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l'autorité administrative par voie d'affichage sur le lieu de travail ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

En outre, les salariés visés par le présent accord seront informés du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard par le biais d'une réunion collective, ou par courrier, ou par courriel (email).

Ils pourront s'adresser à la direction de l’entreprise pour obtenir toute information complémentaire.

Article 15 – ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD – DUREE DE L’ACCORD – RENOUVELLEMENT

Le présent accord entrera en vigueur le 01.01.2023, sous réserve de sa validation par la DREETS.

Le présent accord est conclu à durée déterminée pour une durée de 16 mois.

Il est rappelé que l'ordonnance n° 2022-542 du 13 avril 2022 et l'article 53 de la loi du 17 juin 2022 ont ouvert la possibilité de conclure des avenants aux accords collectifs d'APLD, même s'ils interviennent après le 31 décembre 2022, date butoir pour faire la demande de validation d'un accord de mise en place de l'APLD.

Le présent accord pourra donc éventuellement être renouvelé. Deux mois avant le terme du présent accord, les parties conviennent de se réunir en vue de son éventuel renouvellement. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à terme cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du code du travail.

Article 16 – REVISION DE L’ACCORD

Il a été rappelé que l'ordonnance n° 2022-542 du 13 avril 2022 et l'article 53 de la loi du 17 juin 2022 ont ouvert la possibilité de conclure des avenants aux accords collectifs d'APLD, même s'ils interviennent après le 31 décembre 2022, date butoir pour faire la demande de validation d'un accord de mise en place de l'APLD.

Le présent accord pourra donc être révisé pendant sa période d'application, par voie d'avenant, signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Article 17 – DENONCIATION

Le présent accord, à durée déterminée, ne pourra être dénoncé que par accord de l’ensemble des parties signataires.

La dénonciation prendra effet à la date déterminée par les parties. A défaut d’accord différent des parties lors de la dénonciation, elle prendra effet à l’issue d’un préavis de 1 mois (un mois).

Le courrier de dénonciation donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS.


Article 18 – CLAUSE DE SUIVI

Les parties conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois au plus tard à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin d’évaluer ensemble le suivi du présent accord.

Les parties conviennent ensuite de se rencontrer une fois par trimestre, à la date ou la période choisie lors de la dernière réunion de suivi.

Les réunions de suivi seront organisées soit à l’initiative de la direction, soit à l’initiative de la délégation du personnel au CSE. La partie qui souhaite organiser la prochaine réunion remettra à l’autre un courrier l’informant de son souhait d’organiser la réunion de suivi et de la date souhaitée pour la réunion. En cas d’empêchement de l’autre partie à la date souhaitée, la réunion sera fixée d’un commun accord à une autre date.

Article 19 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement tout ou partie des termes du présent accord, dans un délai de 1 mois (un mois) après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin les dispositions du présent accord.

Article 20 – INTERPRETATION - PROCEDURE DE REGLEMENT DES CONFLITS

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties se réunissent à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 1 mois (un mois) à compter de la demande de réunion.

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord.

Article 21 – DEPOT – PUBLICITE

Comme précédemment indiqué, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site internet dédié à l'activité partielle : www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/ pour validation de l’accord par la DREETS.

Le présent accord sera également déposé par la direction de l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Les parties rappellent que la version publiée ne comportera pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord.

Les parties rappellent également qu’elles ont expressément convenu de soumettre à la confidentialité le diagnostic sur la situation économique et financière de l’entreprise figurant en annexe du présent accord, pour des questions de préservation des intérêts stratégiques de l'entreprise.

La version amputée de l'accord destinée à la publication sera jointe au dépôt du présent accord.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ARRAS (62000).

Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel, ainsi que d’une publication sur l’intranet la société.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à ARRAS, le 28 novembre 2022

Pour la Société : Monsieur XXX

Le membre titulaire de la délégation du personnel au CSE : Madame XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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