Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE L'U.E.S AKANEA" chez SAGE TRANSPORT & LOGISTIQUE - AKANEA DEVELOPPEMENT

Cet accord signé entre la direction de SAGE TRANSPORT & LOGISTIQUE - AKANEA DEVELOPPEMENT et le syndicat CGT-FO le 2019-10-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06919008953
Date de signature : 2019-10-30
Nature : Accord
Raison sociale : AKANEA DEVELOPPEMENT
Etablissement : 33057377500203

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-30

accord collectif relatif a la mise en place du comite social et economique au sein de l’UES AKANEA

ENTRE :

La Société AKANEA DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 623 434€- inscrit au RDC de Lyon sous numéro RCS BEAUVAIS 330 573 775, ayant son siège social Avenue des Censives – 60000 TILLE, représentée par son Directeur Général,

La société AKANEA AGRO SOFTWARE, société par actions simplifiée au capital de 871 892€ - inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 804 690 451, ayant son siège social Avenue des Censives – 60000 TILLE, représentée par son Directeur Général.

Constituant l’UES AKANEA et représentées par, dûment mandatée aux fins des présentes,

D’UNE PART

ET :

L’Organisation syndicale Force Ouvrière, représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale de l’Unité Economique et Sociale constituée entre AKANEA DEVELOPPEMENT et AKANEA AGRO SOFTWARE,

Lorsqu’il est fait référence commune aux soussignés, ceux-ci sont ci-après collectivement désignés les « Parties »

PREAMBULE 4

CHAPITRE I - Mise en place et composition de l’instance du Comité Social et Économique 4

Article 1- Périmètre du Comité Unique Économique et Social 4

Article 2- Composition du Comité Unique Économique et Social 5

1. Présidence et assistance du Président 5

2. Nombre de membres du CSE et crédit d’heures 5

3. Bureau du CSE 6

4. Les représentants syndicaux au CSE 6

Article 3- Budgets 6

1. Budget de fonctionnement 6

2. Budget des activités sociales et culturelles (ASC) 6

Article 4- Réunions du CSE 7

1. Séquencement des réunions 7

2. Participants aux réunions 7

3. Ordre du jour 7

4. Etablissement du procès-verbal de réunion 8

Article 5- Consultation récurrentes du CSE 8

CHAPITRE II : Les commissions du Comité Social et Economique 8

Article 6- La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 8

1. Nombre de membres de la CSSCT 8

2. Président et Rapporteur de la CSSCT 8

3. Missions déléguées par le CSE à la CSSCT et modalités d’exercice 9

4. Réunions de la CSSCT 9

5. Formation des membres de la CSSCT 10

Article 7- La commission formation 10

CHAPITRE III - Les Représentants de Proximité 11

1. Périmètre de mise en place 11

2. Nombre de Représentants de proximité 11

3. Modalités de désignation 11

4. Durée des mandats 12

5. Prérogatives des Représentants de Proximité 12

6. Moyens mis à disposition des Représentants de Proximité 12

CHAPITRE IV : Modalités d’exercice des mandats et communication du cse 13

Article 8- Les moyens de communication numérique du CSE 13

Article 9- Principes généraux relatives à la communication numérique du CSE 13

Article 10- La carrière et l’évolution professionnelle des représentants du personnel 14

Chapitre V : Dispositions générales 14

Article 11- Evolution de l’environnement légal ou réglementaire 14

Article 12- Suivi de l’accord et rendez-vous 14

Article 13- Nature de l’accord 14

Article 14- Caducité des dispositions antérieures – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation 15

1. Caducité des stipulations antérieures 15

2. Entrée en vigueur 15

3. Durée de l’accord 15

4. Révision 15

5. Dénonciation 16

Article 15- Dépôt et publicité 16

1. Dépôt 16

2. Publication sur la base de données nationale des accords collectifs 16

PREAMBULE

L’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a réformé la partie du Code du travail relative aux instances représentatives du personnel.

Pour les prochaines élections professionnelles, l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 impose la mise en place du comité social et économique (CSE) qui remplace les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Dans ce contexte, les parties se sont réunies et ont négocié le présent accord, afin de prévoir les règles de mise en place du Comité social et économique au sein de l’UES AKANEA. Ces réunions ont eu lieu les 17 octobre 2019 et 15 octobre 2019.

Les parties ont souhaité privilégier une organisation répondant aux besoins d’un dialogue social constructif et adaptée à la structure de l’entreprise. Les modalités définies dans le présent accord visent à favoriser les échanges sociaux stratégiques adaptés à l’activité et aux enjeux de l’entreprise, tout en conservant des échanges de proximité permettant d’appréhender les problématiques locales des collaborateurs de l’UES AKANEA et les préoccupations quotidiennes de ses salariés.

CHAPITRE I - Mise en place et composition de l’instance du Comité Social et Économique

Le présent accord s’inscrit dans le calendrier obligatoire fixé par le gouvernement prévoyant une date butoir des institutions et mandats en cours au 1er janvier 2020.

A l’occasion de cette négociation, les parties ont échangé sur la place et le rôle de la représentation du personnel et notamment de son architecture en prenant en compte l’ensemble des spécificités inhérentes à l’UES AKANEA, tant du fait de son organisation que des métiers et des collaborateurs qui la composent.

Ces négociations ont notamment permis de :

  • Rappeler la nécessité de placer les collaborateurs au centre du dialogue social de l’UES AKANEA,

  • Construire une architecture sociale durable et adaptée aux réalités de l’entreprise,

  • Répondre aux dispositions légales en vigueur concernant la représentativité sociale,

Article 1- Périmètre du Comité Unique Économique et Social

Afin de déterminer le niveau approprié de mise en place du CSE au sein de l’UES AKANEA, les parties ont recherché le meilleur équilibre entre un dialogue social économique et stratégique, particulièrement nécessaire au sein de l’UES AKANEA et un dialogue social dynamique et de proximité, au plus près des collaborateurs, en soulignant le rôle important joué par les représentants du personnel dans la vie quotidienne des salariés, en termes de conditions de travail, de suivi du déploiement de la politique des Ressources Humaines, des accords conclus et des projets menés.

Partant de la nécessité de trouver cet équilibre et d’y associer les moyens et principes de fonctionnement adaptés, les parties ont convenu :

  • Que le périmètre de mise en place du CSE est l’UES AKANEA mis en place par l’accord du 31 mars 2016 et qui constitue un établissement unique,

  • De la mise en place de représentants de proximité, avec des moyens appropriés afin de garantir la prise en compte et le traitement dynamique et pragmatique des questions de proximité.

Toute modification du périmètre de l’UES qui interviendrait conduira les parties à ouvrir des négociations sur une révision de l’accord.

Article 2- Composition du Comité Unique Économique et Social

Le CSE est composé :

  • De commissions ayant pour mission principale, dans leur domaine respectif, l'étude des sujets soumis pour avis au CSE et la préparation d'avis et résolutions qui seront pris par le CSE en réunion (ordinaire ou extraordinaire) ;

  • De Représentants de Proximité, qui serviront de relais au CSE dans les relations avec les salariés et seront chargés, notamment, de faire remonter au CSE : les questions, demandes ou réclamations individuelles ou collectives de leur périmètre au CSE, ainsi que les sujets individuels et collectifs relatifs à la Santé, Sécurité et Conditions de Travail du périmètre considéré ;

Il est néanmoins précisé que, dans tous les cas, le CSE reste seul compétent pour émettre des avis et voter des résolutions au nom du CSE et décider de recourir à une expertise.

Présidence et assistance du Président

Le CSE est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs (ou plus, si la Loi venait à le permettre) qui ont voix consultative.

Nombre de membres du CSE et crédit d’heures

Au regard de l’effectif actuel de l’UES AKANEA, le nombre de membres élus du CSE est de 9 titulaires et 9 suppléants.

Chacun des membres titulaires du CSE bénéficie légalement, au regard de cet effectif actuel d’un nombre mensuel d’heures de délégation de 21 heures.

Conformément à la loi, les membres titulaires du CSE peuvent se répartir les heures de délégation, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois. Ces règles ne peuvent conduire un membre titulaire à dépasser, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Les membres titulaires souhaitant mutualiser des heures de délégation doivent en informer l’employeur, moyennant un document écrit précisant l’identité des élus concernés et le nombre d’heures mutualisées. La mutualisation des heures est effective à l’issue d’un délai de 8 jours suivant la remise de ce document.

Est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation :

- Le temps passé en réunion du CSE avec l'employeur,

- Le temps passé aux enquêtes menées après un accident grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

- Le temps passé à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d'alerte en cas de danger grave et imminent.

Les autres temps passés par les représentants du personnel dans le cadre de leurs mandats de représentation du personnel, y compris en réunion préparatoire, sont imputés sur les heures de délégation dont ils disposent.

Il est précisé que le nombre de sièges attribués à la représentation du personnel au sein du CSE est rappelé par le protocole d’accord préélectoral, de même que le quantum des heures de délégation.

Bureau du CSE

Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne les membres du bureau du CSE : un secrétaire, un secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier adjoint.

Un vote est organisé pour désigner les membres du bureau lors de la première réunion du CSE qui suit les élections, à la majorité des membres titulaires présents. En cas de partage des voix, un 2ème vote est réalisé ; en cas de nouveau partage, c’est le candidat disposant de la plus grande ancienneté dans l’entreprise parmi les candidats au poste, qui est désigné.

Les représentants syndicaux au CSE

Conformément aux dispositions légales, chaque organisation syndicale représentative au niveau de la Société a la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE.

Ce représentant assiste aux séances avec une voix consultative.

Il est choisi parmi les membres du personnel de la Société et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE.

Il est précisé que le mandat de représentant syndical est incompatible avec le statut de membre élu du CSE.

Le mandat du représentant syndical prend fin en même temps que celui des membres du CSE.

Article 3- Budgets

Budget de fonctionnement

Montant du budget

En raison de ses effectifs actuels, la Société verse au CSE une subvention de fonctionnement, égale à 0,2% de la masse salariale, calculée conformément aux dispositions du Code du travail.

Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

Montant du budget

La Société verse au CSE une subvention au titre des activités sociales et culturelles, égale à 0,8% de la masse salariale, calculée conformément aux dispositions du Code du travail.

Article 4- Réunions du CSE

Séquencement des réunions

Le Comité Social et Economique se réunit chaque mois, sur convocation de son président, sauf au mois d’août (soit 11 réunions ordinaires par an), et sauf circonstances exceptionnelles.

Au moins 4 de ces réunions annuelles seront consacrées, en tout ou partie, aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Participants aux réunions

Les membres élus assistant aux réunions du CSE sont les membres titulaires, ainsi que les membres suppléants lorsqu’ils remplacent un titulaire absent.

A titre exceptionnel, les Parties conviennent que lors de la première réunion plénière suivant le résultat des élections du CSE, la présence de l’ensemble des titulaires et suppléants sera admise.

Conformément au CHAPITRE II – 5, les représentants de Proximité pourront participer aux réunions du CSE.

En outre, dans les conditions prévues par la loi, les personnes suivantes seront invitées à participer à certaines réunions du CSE, sur les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L8112-1 ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Ordre du jour

L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi par le Président (ou son représentant) et le Secrétaire (ou le Secrétaire adjoint) selon les modalités prévues au Code du travail.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le Président (ou son représentant) ou le secrétaire (ou le Secrétaire adjoint).

L’ordre du jour est transmis au moins trois jours avant la réunion.

Etablissement du procès-verbal de réunion

Pour chaque réunion plénière, sous réserve de dispositions particulières, un procès-verbal est établi par le Secrétaire du CSE (ou le cas échéant le Secrétaire adjoint) 15 jours avant la réunion suivante. Il est transmis au Président puis aux membres du CSE.

Toutefois, la Direction et les membres du CSE peuvent toujours demander un extrait de procès-verbal dans un délai plus court.

Article 5- Consultation récurrentes du CSE

La consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise interviendra une fois par an en délai minimum.

La consultation sur la politique sociale de l’entreprise interviendra tous les ans.

La consultation sur les orientations stratégiques interviendra tous les trois ans en délai minimum.

CHAPITRE II : Les commissions du Comité Social et Economique

Il est convenu la mise en place des seules commissions suivantes, dans les conditions prévues au présent chapitre :

  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) ;

  • Une commission de la formation.

Article 6- La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Par dérogation aux dispositions légales, les parties ont convenu de l’intérêt de la mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée au sein du CSE.

Cette commission exerce, sur délégation du CSE, ses attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Nombre de membres de la CSSCT

La CSSCT du CSE est composée de 3 membres désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE, dont 1 représentant du collège réservé aux cadres.

En cas d’empêchement temporaire ou définitif (notamment en cas de démission ou de perte de mandat pour quelque cause que ce soit) d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant parmi ses membres lors de la réunion suivante du CSE.

Les membres de la CSSCT sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des élus titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Président et Rapporteur de la CSSCT

La Commission santé, sécurité et condition de travail est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs de l’entreprise.

Un des membres de la CSSCT, choisi si possible parmi les membres élus titulaires du CSE siégeant à la commission, se voit conférer la qualité de rapporteur de la CSSCT, à qui il revient de rédiger un compte-rendu des réunions de la CSSCT à destination des membres du CSE et de la Direction pour information.

Ce compte-rendu doit être transmis au plus tard 8 jours avant la réunion CSE qui suit consacrée en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Il doit en particulier permettre d’éclairer les membres du CSE lors des sujets présentés à la consultation du CSE. 

Il doit également permettre au Président et au secrétaire du CSE d’identifier les points à faire figurer ou non à l’ordre du jour de la réunion du CSE consacrée en tout ou partie aux sujets SSCT, notamment dans l’optique d’éviter un double traitement des sujets.

Ce compte-rendu pourra être annexé au procès-verbal de la réunion suivante du CSE.

Missions déléguées par le CSE à la CSSCT et modalités d’exercice

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) se voit confier, par délégation générale du CSE, ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Ainsi, les attributions déléguées par le CSE à la CSSCT seront :

  • Préparer les consultations du CSE dans les domaines relevant de la santé, de la sécurité et des conditions de travail ;

  • Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des travailleurs ;

  • Procéder à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L4161-1 du Code du travail ;

  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L1142-2-1 du Code du travail.

Le CSE reste exclusivement compétent :

  • Pour rendre tout avis dans le cadre des consultations menées par la Direction en matière de santé, sécurité et conditions de travail,

  • Pour prendre, le cas échéant, la décision de recourir à un expert dans les conditions légales.

Sous réserve des cas nécessitant une consultation du CSE ou le recours à une expertise, il est expressément convenu que les problématiques abordées lors des réunions de la CSSCT et dont les comptes-rendus de réunions feront état n’ont pas vocation à figurer à l’ordre du jour du CSE, ni à être évoquées lors des réunions du CSE.

Réunions de la CSSCT

La CSSCT se réunit 4 fois par an sur convocation de l’employeur.

Par principe, les 4 réunions annuelles de la CSSCT se tiennent 1 fois par trimestre.

Elles permettent de traiter les sujets qui lui ont été délégués par le CSE, et identifier et préparer au mieux les sujets qui devront être traités lors des 4 réunions annuelles du CSE portant notamment sur les attributions du Comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

La Direction convoquera à ces réunions les membres de la CSSCT, y compris les membres visés aux articles L2314-3 et L2316-4 du Code du travail (médecin du travail, agent de contrôle de l’inspection du travail, etc.) en respectant un délai de prévenance de 3 jours.

Les moyens mis à disposition des membres de la CSSCT

Les membres de la commission CSSCT bénéficient pour le temps passé en dehors des réunions d’un crédit d’heures de délégation de 6 heures par membre (titulaire et suppléant) et par mois. Les membres de la CSSCT peuvent chaque mois se répartir entre eux le crédit d’heures dont ils disposent. Ce crédit d’heures n’est pas reportable d’un mois sur l’autre.

Il est précisé que ce crédit d’heures mensuel n’est pas à intégrer pour l’application de la règle de cumul ou de répartition des heures de délégation entre les membres titulaires ou suppléants.

Formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT bénéficieront de la formation prévue à l’article L2315-18 du Code du travail, dans la limite de 5 jours par année civile. Cette formation organisée de manière collective pour tous les membres de la CSSCT, est prise en charge par l’employeur.

La formation est dispensée dès la première désignation et est renouvelée à chaque nouvelle nomination pour le membre concerné.

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 7- La commission formation

La commission formation du CSE est composée de 2 membres désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE.

La Commission Formation est présidée par l’employeur ou son représentant, assisté par des collaborateurs de l’entreprise.

En cas d’empêchement temporaire ou définitif (notamment en cas de démission ou de perte de mandat pour quelque cause que ce soit) d’un membre de la commission formation, le CSE pourra désigner un remplaçant parmi ses membres lors de la prochaine réunion du CSE.

Les membres de la commission formation sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des élus titulaires présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Le rythme des réunions est fixé à 1 fois par an.

La commission formation est chargée :

  • D'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;

  • D'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

  • De préparer les délibérations du comité relatives aux orientations stratégiques de l’entreprise d’une part, et à la politique sociale de l’entreprise d’autre part, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;

Un des membres de la commission formation, choisi si possible parmi les membres élus titulaires du CSE siégeant à la commission, se voit conférer la qualité de rapporteur de la commission, à qui il revient de rédiger un compte-rendu des réunions de la commission à destination des membres du CSE et de la Direction pour information.

Ce compte-rendu pourra être annexé au procès-verbal de la réunion suivante du CSE.

Le temps passé par un membre de la commission formation aux réunions convoquées par l’employeur est rémunéré comme du temps de travail effectif sans être déduit du crédit d’heures. Pour les éventuelles réunions organisées en l’absence du représentant de l’employeur, le temps consacré à ces réunions sera imputé sur le crédit d’heures.

CHAPITRE III - Les Représentants de Proximité

En raison de l'organisation tant géographique, qu'opérationnelle et hiérarchique de l’UES AKANEA, les parties conviennent de la mise en place de Représentants de Proximité, afin de garantir la représentation de tous les salariés localement.

Périmètre de mise en place

Le périmètre de représentation doit correspondre à l’organisation de la société et à la répartition géographique de l’UES AKANEA.

Des représentants de Proximité pourront donc être mis en place dans chacun des sites où l’UES AKANEA selon les modalités ci-après définies.

Nombre de Représentants de proximité

Il est attribué à chaque site de la société comportant au moins 10 salariés, 2 mandats de Représentants de Proximité, sans que le cumul « mandats d’élus au CSE » et « mandat de Représentant de Proximité » ne puisse excéder 2 par site. Cela signifie que s’il existe 2 membres élus du CSE sur l’un des sites de la société, aucun Représentant de Proximité ne sera désigné.

De même, si sur un site il existe 1 membre du CSE, seul un Représentant de Proximité pourra être désigné.

Modalités de désignation

Les Représentants de Proximité sont obligatoirement désignés par les membres du CSE à la majorité des membres présents du CSE lors de la première réunion ordinaire suivant son élection.

Les candidats pouvant se présenter à l’élection des Représentants de Proximité sont les salariés rattachés administrativement et travaillant habituellement sur le site où ils font acte de candidature.

Les candidatures seront individuelles et indifférenciées, sans considération de collège d’appartenance.

Seuls les élus titulaires (et éventuellement les suppléants remplaçant un titulaire) peuvent participer au vote de désignation des membres des représentants de proximité.

Chaque votant s’exprimera en faveur, d’un, ou deux candidat(s) en fonction du nombre de Représentants à désigner. En cas d’égalité des voix, conformément aux règles habituelles de droit électoral, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.

Un procès-verbal sera établi à l’issue de cette désignation.

Dans le cas d’une vacance du ou des Représentant(s) de Proximité sur l’un des sites, il sera procédé, dans les mêmes conditions, à une nouvelle désignation.

Durée des mandats

Les représentants de proximité sont désignés pour une durée équivalente à celle des mandats de membres du CSE.

Les évènements pouvant affecter la durée des mandats et leurs conséquences seront traités en application de la législation en vigueur.

Prérogatives des Représentants de Proximité

Les Représentants de Proximité constituent, au côté du CSE, des observateurs issus du terrain et des relais de proximité complémentaires entre les salariés et le CSE.

Les Représentants de Proximité sont les animateurs du dialogue social local et ont pour missions principales, par délégation du CSE, les attributions suivantes :

  • Être à « l’écoute du terrain » des salariés présents sur leur périmètre d’intervention, afin de recueillir leurs demandes, souhaits, réclamations et d’apporter une réponse en concertation avec la Direction ;

  • De porter à la connaissance de la Direction les réclamations individuelles et collectives des salariés ;

  • De saisir l’employeur de l’alerte prévue à l’article L. 2312-59 du code du travail ;

  • Du suivi au niveau local du déploiement et de la mise en œuvre des décisions, des politiques RH, des accords et des projets de l’UES AKANEA.

En outre, dans le cadre de leurs attributions, les représentants de proximité auront, par délégation du CSE et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), la charge du traitement des problématiques relatives à la Santé, la Sécurité et les Conditions de Travail de leur périmètre géographique respectif.

Cela se traduit notamment par :

  • Procéder à l’analyse des risques professionnels spécifiques à leur périmètre, et saisir le CSE de toute initiative qu’ils estiment utiles,

  • Faire des propositions de nature à améliorer les conditions de travail des salariés de leur périmètre,

  • Réaliser au sein de leur périmètre, toute enquête en matière d’accident du travail ou de maladies professionnelles, ainsi que toute visite d’établissement du même périmètre.

Les Représentants de Proximité participent, sans voix délibérative, aux réunions annuelles et extraordinaire du CSE.

Moyens mis à disposition des Représentants de Proximité

Afin de mener à bien l’exercice de son mandat, il est accordé à chaque Représentant de Proximité un crédit d’heures mensuel de 10 h.

Le Représentant de Proximité bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit d’heure supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le Représentant de Proximité souhaitant reporter des heures de délégation devra en informer l’employeur avant l’utilisation des heures reportées, dans un document écrit mentionnant notamment le nombre d’heures.

Le Représentant de Proximité pourra également mutualiser ses heures de délégations avec un membre titulaire du CSE dans les conditions fixées à l’article 2.

Les membres du CSE pourront décider, par délibération, de consacrer une partie de leur budget de fonctionnement au financement de la formation des Représentants de Proximité.

CHAPITRE IV : Modalités d’exercice des mandats et communication du cse

Article 8- Les moyens de communication numérique du CSE

Le CSE disposera d’une page sur l’Intranet de la Société pour communiquer sur les activités sociales et culturelles.

En outre, il bénéficiera d’une adresse électronique spécifique et d’une messagerie électronique à usage exclusif pour les activités sociales et culturelles.

Le nom de la boîte fonctionnelle sera déterminé par la Direction de la Société et contiendra le sigle « CSE » sous le format de la messagerie de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du CSE seront affichés par la Direction des ressources humaines sur l’espace intranet dédié, au plus tard 15 jours suivant l’adoption et la signature du procès-verbal.

Article 9- Principes généraux relatives à la communication numérique du CSE

L'utilisation par le CSE des outils numériques mis à leur disposition en application du présent accord doit satisfaire l'ensemble des conditions suivantes :

  • être compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise ;

  • ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise ;

  • préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

A cet égard, chaque message mentionnera expressément la possibilité pour chaque salarié de refuser à l’avenir d’être rendu destinataires des communications électroniques du CSE.

De même, tout message adressé par le CSE en application du présent accord devra clairement indiquer que le message correspond à une communication du CSE, de façon à informer clairement les employés de l'origine du message.

Il est également rappelé que les listes de diffusion des emails ainsi que les échanges éventuels entre les salariés et le CSE sont strictement confidentiels.

Toute utilisation abusive de la messagerie ou de la page intranet par le CSE entraînera des sanctions, dont possiblement la fermeture des espaces dédiés sur l’Intranet ou le retrait des moyens accordés, voire la possibilité pour la Société de porter l’affaire en justice dans les cas les plus graves.

 Article 10- La carrière et l’évolution professionnelle des représentants du personnel

A sa demande, le Représentant du personnel pourra bénéficier d’un entretien individuel avec le service des Ressources humaines au début de son mandat afin de faire le point sur les modalités pratiques d’exercice de celui-ci au sein de l’Entreprise au regard de son métier.

Au terme de son mandat, le représentant du personnel bénéficiera d’un entretien annuel avec le service RH afin de recenser ses compétences acquises au cours de son mandat et d’étudier les possibilités de valorisation de l’expérience acquise.

Enfin, chaque représentant du personnel peut toujours solliciter un entretien auprès du service RH.

Chapitre V : Dispositions générales

Article 11- Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 12- Suivi de l’accord et rendez-vous

Conformément à l’article L2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires conviennent de faire un point sur l’application du présent accord, sur invitation de la Direction ou à la demande d’une organisation syndicale signataire, au terme de chaque mandat des membres du CSE.

Pour sa première année d’application, les parties conviennent de se rencontrer pour faire le point sur l’application des nouvelles règles posées par l’accord.

En outre, sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

Article 13- Nature de l’accord

Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L2232-12 du Code du travail.

Article 14- Caducité des dispositions antérieures – Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation

Caducité des stipulations antérieures

En application des dispositions de l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords collectifs en vigueur au sein de l’entreprise comportant des mentions relatives aux institutions du personnel préexistantes au CSE seront caduques à compter du 1er tour des élections des membres du CSE.

Par ailleurs et pour rappel, d’une manière générale, le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur les institutions du personnel préexistantes au CSE.

Entrée en vigueur

Les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE définies au présent accord prennent effet lors de la proclamation des résultats des prochaines élections professionnelles de 2019 au sein de la Société.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

L’avenant éventuel se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.

La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

Article 15- Dépôt et publicité

Dépôt

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon ;

  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Fait à Limonest, le 30 octobre 2019,

En 2 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour la Direction de l’UES AKANEA

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

F.O, représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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