Accord d'entreprise "Accord APLD" chez ESCADIRECT - MENUISERIE MAGNIN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESCADIRECT - MENUISERIE MAGNIN et les représentants des salariés le 2022-06-27 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04222006238
Date de signature : 2022-06-27
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIE MAGNIN
Etablissement : 33059023300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Dispositif APLD (2022-06-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-27

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

ENTRE :

La société MENUISERIE MAGNIN

S.A.S. immatriculée au RCS de ROANNE, sous le numéro 330 590 233 dont le siège social est situé rue du BRIONNAIS ZI - 42190 CHARLIEU, représentée par Monsieur Philippe SORAVIA, dûment habilité.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 7 février 2019 annexé aux présentes), ci-après :

Madame Nathalie SEILLIER, élue titulaire

Monsieur Pascal DESSOLAIN, élu titulaire

D’autre part,

Table des matières

PRÉAMBULE 3

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE 5

Article 1 : Champ d’application de l’accord 5

Article 2 : Activités et salariés concernés 5

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif 5

Article 4 : Réduction de la durée du travail 5

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié 6

Article 5.1 Montant de l’indemnité 6

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE 7

Article 6 : Maintien dans l’emploi 7

Article 7 : Formation professionnelle 7

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI 8

Article 8 : Information des instances représentatives du personnel 8

Article 9 : Information de l’autorité administrative 8

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION 9

Article 10 : Demande initiale 9

Article 11 : Renouvellement de la demande 9

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES 10

Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive 10

Article 13 : Durée de l’accord – Caducité 10

Article 14 : Révision 10

Article 16 : Publicité et dépôt de l’accord 11

Article 16.1 Notification représentants du personnel au CSE 11

Article 16.2 Formalités de dépôt 11

ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE 12

PRÉAMBULE

La société MENUISERIE MAGNIN étudie, fabrique et commercialise exclusivement des escaliers sur mesure pour le marché français pour une clientèle de professionnels : menuisiers, entreprises générales, promoteurs, constructeurs de maisons individuelles.

L’activité dans le bâtiment est pour l’instant favorable avec de nombreux chantiers ouverts. Les démarrages des chantiers de maisons individuelles ont augmenté de 19% depuis un an.

Néanmoins, les perspectives à court et moyen terme sont inquiétantes avec une chute des ventes de logement de 20% depuis le début de l’année. De même, les chantiers souffrent actuellement de manque de matériaux et tournent au ralenti voire sont à l’arrêt complet par manque de tuiles, briques, charpentes, fenêtre, portes… En d’autres termes, les constructions connaissent une pénurie de l’ensemble des matériaux devant être posés avant nos escaliers.

L’hypothèse selon laquelle la société pourrait continuer de produire des escaliers dans l’attente de la pose n’est pas envisageable. En effet, la société produit uniquement des escaliers sur mesure. Elle doit donc disposer des côtes exactes de chaque escalier avant le lancement de la production. Or, les chantiers n’étant pas suffisamment avancés, la société ne peut pas prendre les côtes (le bâti n’étant pas hors d’eau/hors d’air, le sol et les murs en plâtres ne sont pas encore posés et les côtes des escaliers ne peuvent donc pas être prises).

En conséquence, les entrées de commandes à réaliser dans les semaines suivants la prise de côtes ont été divisées par 2 depuis fin mars 2022. L’activité de la société a été réduite d’autant.

Face à cette baisse d’activité, la société a, d’ores et déjà, mis en place les mesures suivantes :

  • Arrêt du recours à l’intérim (la société a connu une forte activité en début d’exercice) ;

  • Réduction des délais de livraison des escaliers déjà commandés ;

  • Passage en modulation basse (32,5 heures/semaine) depuis début mai 2022.

Ces mesures ne seront pas suffisantes pour faire face à la baisse d’activité à laquelle est confrontée la société.

En effet, à la fin du mois de juillet 2022, les compteurs de modulation des salariés seront négatifs. En ce sens, le volume des entrées de commande semble continuer à ce niveau et d’ici 4 semaines la société ne bénéficiera plus d’assez d’escaliers à fabriquer pour occuper l’ensemble du personnel même en horaire bas de modulation.

Ainsi, cette crise commande d’engager tous les moyens pour faire face à celle-ci et éviter la destruction d’emplois.

Au vu de cet objectif, les partenaires sociaux ont souhaité recourir à un accord collectif d’entreprise pour mobiliser un nouvel outil : l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD) à compter du 18 juillet 2022.

Sur invitation de la Direction, cette dernière et les membres élus du comité social et économique se sont rencontrés selon le calendrier de négociation suivant, établi d’un commun accord :

  • Le 22 juin 2022 : prise de connaissance de l’avant-projet d’accord remis par l’employeur.

  • Le 27 juin 2022 : négociation des différents points évoqués lors de la précédente réunion et apport d’informations supplémentaires.

  • Le 27 juin 2022 : finalisation des négociations.

  • Le 27 juin 2022 : signature de l’accord.

Il est précisé que le CSE a été consulté sur le projet d’accord et ses conséquences en date du 27 juin 2022 préalablement à sa signature.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions :

  • De l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 portant diverses dispositions liées à la crise sanitaire

  • Du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle

  • Du décret n° 2022-508 du 8 avril 2022.

À la date de son application, le présent accord aura donc vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.

* *

*

CHAPITRE 1 : LE DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la Société.

Article 2 : Activités et salariés concernés

Le dispositif s’applique à l’ensemble des activités de l’entreprise, ainsi qu’à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, etc.), les fonctions occupées, ou la qualification (cadres et non cadres).

Article 3 : Date de début et durée d’application du dispositif

Le dispositif est mis en œuvre à compter du 25 juillet 2022, pour une période de 36 mois consécutifs.

Il est précisé que, la mise en œuvre du dispositif d’APLD étant soumise à la validation de la DREETS et que cette validation n’étant donné que pour une durée de 6 mois, l’employeur sera tenu de solliciter un renouvellement auprès de la DREETS compétente.

Article 4 : Réduction de la durée du travail

Il est précisé que la réduction de l’horaire de travail du salarié ne pourra pas dépasser 40% de l’horaire légal, sur la durée totale de l’accord.

A titre d’exemple, un salarié dont la durée hebdomadaire moyenne de travail de référence est de 35 heures (soit 1607 heures par an), pourra être placé, sur l’intégralité de la période de 36 mois, 1.928,40 heures en activité partielle de longue durée.

L’application du dispositif peut conduire à la suspension temporaire totale de l’activité c’est à dire à des périodes sans activité.

Dispositions pour les salariés en forfaits annuels en heures ou en jours

S’agissant des salariés en forfaits annuels en heures ou en jours qui seront soumis au dispositif d’activité partielle spécifique, il est précisé que les temps d’activité réduite seront convertis comme suit :

  • une demi-journée non travaillée correspond à 3 h 30 non travaillées ;

  • un jour non travaillé correspond à 7 heures non travaillées ;

  • une semaine non travaillée correspond à 35 heures non travaillées.

L’entreprise veillera à ce que les charges de travail et, le cas échéant, les objectifs des salariés en convention de forfait jours soient adaptés du fait de la mise en œuvre de ce dispositif.

Article 5 : Indemnité d’activité partielle versée au salarié

Article 5.1 Montant de l’indemnité

En application du présent accord, le salarié placé en activité réduite spécifique reçoit une indemnité horaire, versée par l’entreprise, dans les conditions et pour les montants fixés par la loi et par le décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 à savoir : 70 % de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

CHAPITRE 2 : ENGAGEMENTS EN TERMES D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Article 6 : Maintien dans l’emploi

En application du paragraphe IV de l’article 1er du décret du 28 juillet 2020 les engagements en matière de maintien de l’emploi sont limités à ce qui suit : la Direction s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique au sens de l’article L.1233-3 du Code du travail, pendant la durée de l’application effective du dispositif d’APLD de salariés visés à l’article 2 ci-dessus et ayant effectivement bénéficié de l’APLD.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7 : Formation professionnelle

La Direction de la société MENUISERIE MAGNIN a conscience de l’importance de permettre à chaque salarié de préserver et d’accroitre son employabilité tout en favorisant son évolution professionnelle, surtout en cette période de crise sanitaire.

C’est pourquoi, la Direction s’engage, tout le temps de l’accord :

  • À développer les compétences professionnelles des collaborateurs en lien avec les besoins en formation identifiés. Il s’agit notamment de formation permettant d’acquérir ou de développer des capacités transférables dans d’autres situations de travail, et qui constituent de fait un nouvel acquis d’expérience.

  • A permettre, grâce aux compétences acquises, de faire face aux différentes situations professionnelles liées à l’adaptation à un poste de travail, l’évolution du contenu de l’emploi, ou l’évolution dans un emploi d’une autre famille ou d’un autre environnement professionnel.

Il est également convenu que les collaborateurs de l’entreprise continueront de bénéficier, annuellement, d’un entretien individuel au cours duquel ils pourront remonter leurs souhaits et besoins de formations, étudiés, par la suite lors des commissions carrières et intégrés, le cas échéant, dans le plan de développement des compétences.

Il est précisé que même pendant les heures chômées, les salariés placés en activité partielle pourront continuer de bénéficier de l’ensemble des actions de formations mentionnées dans le cadre du plan de développement des compétences. La période de formation devra contribuer à faire en sorte que chaque salarié en activité partielle puisse à la sortie de celui-ci, avoir la capacité de se positionner ou de se repositionner sur le marché du travail.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les 6 mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

CHAPITRE 3 : MODALITES D’INFORMATION ET DE SUIVI

Article 8 : Information des instances représentatives du personnel

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise auprès du Comité Economique et Social au moins tous les 3 mois, soit des réunions ordinaires, soit extraordinaires.

Les informations transmises au Comité Social et Economique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures faisant l’objet de l’activité partielle, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Il est précisé que dans l’hypothèse où l’accord ferait l’objet d’une validation tacite en application du paragraphe VI de l’article 53 de la loi, le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de quinze jours à compter de sa réception de l’accord collectif, vaut décision de validation. Dans ce cas, l’employeur transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité social et économique.

Article 9 : Information de l’autorité administrative

Avant l’échéance de chaque période d’autorisation de six mois visée au chapitre 4 ci-après, l’employeur transmet à l’autorité administrative, en vue du renouvellement de l’autorisation, un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et d’information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite.

Ce bilan est accompagné du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le Comité Social et Economique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité réduite, ainsi que du diagnostic actualisé sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’établissement ou de l’entreprise.

CHAPITRE 4 : PROCEDURE DE VALIDATION

Article 10 : Demande initiale

Le présent accord sera transmis, en vue de sa validation, à l’autorité administrative, accompagné de l’avis préalable du Comité Social et Economique, dans les conditions prévues par les textes applicables.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de 6 mois. Elle est également notifiée au Comité Social et Economique. Enfin, elle est portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail.

Article 11 : Renouvellement de la demande

L’autorisation peut être renouvelée par période de 6 mois au vue du bilan mentionné à l’article 9 ci-dessus. Les mêmes dispositions que celles relatives à la demande initiale s’appliquent à la demande de renouvellement.

CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES

Article 12 : Entrée en vigueur – Condition suspensive

Le présent accord entrera en vigueur le 18 juillet 2022, sous réserve de la validation de l’accord par la DREETS compétente. A défaut de validation, la Direction informera le CSE, dans les 5 jours de la réception de la décision de refus, de son intention de :

  • contester la décision de la DREETS ;

  • ou de compléter la demande initiale ;

  • de rouvrir des négociations afin de modifier le présent accord et présenter une nouvelle demande.

Dans l’hypothèse où l’employeur déciderait de contester la décision de refus de validation de l’administration, ou de compléter la demande initiale pour la renouveler, l’entrée en vigueur du présent accord sera reportée d’une durée maximale de 3semaines, sauf si cette date est postérieure à la nouvelle décision de l’administration. Si au terme de ce délai, la DREETS n’a pas modifié sa décision de refus de validation, le présent accord sera réputé non écrit.

En cas de réouverture des négociations, l’avenant qui serait conclu précisera la date de l’entrée en vigueur du dispositif.

A défaut d’avoir opté pour l’une des trois options ci-dessus, ou d’un échec des négociations, le présent accord sera réputé non écrit et ne produira en conséquence aucun effet.

Article 13 : Durée de l’accord – Caducité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 36 mois à compter de son entrée en vigueur et prendra donc fin le 18 juillet 2025. Toutefois, dans l’hypothèse où, en application des dispositions de l’article 13 ci-dessus, l’entrée en vigueur de l’accord serait reportée son terme de l’accord serait reporté d’autant.

Il est rappelé que le dispositif d’APLD, objet du présent accord, est soumis à la validation de la DREETS. La validation n’étant valable que pour une durée de 6 mois, soit une durée inférieure à celle du présent accord, celle-ci devra être renouvelée tous les 6 mois.

A défaut d’autorisation de renouvellement, les parties1 se rencontreront pour, le cas échéant, négocier et conclure un avenant de révision comme indiqué ci-après. A défaut d’avenant ou de validation de celui-ci par la DREETS, le présent accord sera frappé de caducité au sens des articles 1186 et 1187 du code civil ; en conséquence il ne produira plus d’effets pour l’avenir.

Article 14 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas, sous réserve le cas échéant de la réalisation de la condition suspensive prévue à l’article 12.

Article 16 : Publicité et dépôt de l’accord

Article 16.1 Notification représentants du personnel au CSE

Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des membres élus du comité social et économique, signataires ou non de l’accord.

Il est rappelé que cet accord a fait l’objet d’une consultation auprès du Comité Social et Economique en date du 27 juin 2022

Article 16.2 Formalités de dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes re Roanne.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans sa version intégrale.

Fait à Charlieu, le 27 juin 2022 en 4 exemplaires originaux.

Les élus titulaires du CSE

Madame Nathalie SEILLIER, élu titulaire

Monsieur Pascal DESSOLAIN, élu titulaire

Pour la Société

Le Président,

Annexe 1 : Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les perspectives d’activité

ANNEXE 1 : DIAGNOSTIC DE LA SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE ET LES PERSPECTIVES D’ACTIVITE

Tableaux décrivant l’activité passée, actuelle et future en termes de commandes et de chiffre d’affaires :

Commandes mensuelles (en k€) Moyenne 2021 T1-2022 Prévisions T2-2022 Projection T3-2022
650 680 370 260
Variation / 2021 - +4% -43% -60%
Chiffre d’affaires mensuel (en k€) Moyenne 2021 T1-2022 Prévisions T2-2022 Projection T3-2022
570 630 580 380
Variation / 2021 - +10% +1% -33%

Nous étions jusqu’en début d’année sur un bon rythme d’activité et de croissance.

La crise mondiale avec la guerre en Ukraine a ralenti fortement l’activité sur les chantiers de construction de maisons, ce qui retarde les possibilités de prendre les côtes des escaliers à faire sur mesure.

Notre volume d’entrée de commande va baisser de 43% au 2ème trimestre et nous prévoyons encore une baisse de 60% au 3éme trimestre.

L’impact sur le chiffre d’affaires est décalé d’environ 1,5 mois. Nous allons stopper notre croissance au 2ème trimestre et nous prévoyons une baisse de 30% au 3éme trimestre.


  1. Attention y compris les OSR non signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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