Accord d'entreprise "Accord entreprise sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)" chez FIDAY GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIDAY GESTION et le syndicat CGT le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07021000872
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : FIDAY GESTION
Etablissement : 33060682300020 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DE

L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Entre les soussignées:

La Société FIDAY GESTION, Société Anonyme au capital de 4 600 000 € dont le siège social est situé à Chassey-les-Scey (70360), représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale CGT , représentée par Monsieur , Délégué syndical de la société FIDAY GESTION ,

D’autre part,

Préambule

En application des textes règlementaires suivants :

  • Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (JO du 18 juin 2020)

  • Décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié (notamment par les Décrets n° 2020-1188 du 29 septembre 2020 et n° 2020-1316 du 30 octobre 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable (JO du 30 juillet 2020)

  • Accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté du 25 août 2020 (JO du 26 août 2020)

Ainsi qu’exposé au Comité Social et Economique (CSE) lors des réunions des 17 novembre 2020 et 14 janvier 2021, la Société FIDAY GESTION doit faire face à une situation économique incertaine, liée notamment à la crise sanitaire de la Covid-19.

Le présent accord d’entreprise, pris en application de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie étendu par arrêté du 25 août 2020 (JO du 26 août 2020), vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après dénommé « ARME ») au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la Société FIDAY GESTION, ainsi que par les perspectives d’activité envisagées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

1 – diagnostic de la situation économique de l’entreprise et les causes de la baisse d’activité

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire exceptionnelle du COVID 19.

La production n’a pas été arrêtée et pour faire face à la baisse des volumes et pour ajuster le niveau de stock, le personnel a été invité à solder ses congés. Le recours à l’activité partielle a été limité.

Nous avons aussi anticipé les recommandations du gouvernement en mettant en place les gestes barrières contre la contamination du Covid 19. Nous continuons le télétravail jusqu’au 31 janvier 2021 et les gestes barrières sont adaptés au fur et à mesure de l’évolution de la pandémie. Le personnel avec les représentants du CSE ont été parties prenantes pour trouver des solutions ou adaptations permettant de continuer l’activité dans de bonnes conditions.

2 – Perspectives d’activité pour l’avenir et les éléments de nature à démontrer que la réduction d’activité est durable

Cependant, nous restons cependant très prudents eu égard au contexte et à l’impact de la crise du covid 19 sur l’économie,

3 – pérennité de l’entreprise

Notre souci principal est de renforcer notre rentabilité .

Article 1 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord institue l'ARME dans tous les secteurs de l'entreprise, comprenant ainsi les salariés des secteurs suivants (effectifs au 31 décembre 2020) :

La liste des différentes fonctions concernées est définie dans l’annexe 1 au présent accord.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent document, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40 % de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Article 3 - Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Conformément à l’article 2.4 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août), FIDAY GESTION a étudié la possibilité de lisser l’indemnisation des salariés en cas de baisse d’activité variable au cours de la période sollicité.

Il a été décidé de ne pas procéder à la mise en place d’un système de lissage.

Article 4 - Engagements en matière d’emploi

Conformément à l’article 2.5 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie (étendu par l’arrêté du 25 août 2020, publié au JO du 26 août) et au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord d’entreprise, FIDAY GESTION s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois dans les secteurs suivants

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’Article 8.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5 - Engagements en matière de formation professionnelle

FIDAY GESTION s’engage à proposer des formations à l’ensemble des salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite à des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise.

Une attention particulière sera portée aux actions de formations certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l’alternance en vue de former des salariés aux métiers en tension, en forte mutation ou en risque d’obsolescence des compétences.

Article 6 - Modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois, de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Conformément à l’article 2.8 de l’accord national du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, les informations transmises au comité social et économique portent en particulier sur les activités et salariés concernés par le dispositif, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

Article 7 - Efforts appliqués aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires

Il a été décidé de ne pas appliquer aux dirigeants salariés, aux mandataires sociaux et aux actionnaires, d’efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant la durée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 8 - Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er février 2021.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 31 janvier 2023.

Article 9 - validation de l’accord et renouvellement de l’activité réduite

Le présent accord d’entreprise fera l’objet d’une demande de validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord d’entreprise. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord d’entreprise ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10 - Information des salariés

La décision de validation du présent accord ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leurs lieux de travail.

Article 11 - Information de la CPREFP

En application de l’article 8 de l’accord de branche du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi dans la métallurgie, la CPREFP de Bourgogne-Franche Comté est informée du recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Cette information est réalisée à l’occasion de l’envoi du présent accord à l’autorité administrative, en vue de sa validation.

Article 12 - Revision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé par voie d'avenant dans les conditions prévues dans les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

A cet effet, la partie signataire qui souhaiterait solliciter la révision du présent accord devra en informer l'ensemble des signataires en indiquant les points concernés par la révision ainsi que les nouvelles dispositions proposées.

Dans ce cadre, les parties conviennent que les négociations devront alors s'engager dans un délai de trois mois suivant la réception de cette notification par la voie recommandée avec accusé de réception en vue de parvenir à la conclusion d'un avenant de révision.

Article 13 - Depot et publicite

Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de VESOUL.

Conformément à l'article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait en Chassey-Les Scey en 3 exemplaires (dont un pour chaque partie signataire)

Le 2021

Pour l’organisation syndicale CGT Pour FIDAY GESTION

Monsieur Le Directeur Général

Monsieur

Annexe 1

CODE LIBELLE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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