Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »" chez EJ ARDENNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EJ ARDENNES et le syndicat CFDT le 2023-01-05 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00823001588
Date de signature : 2023-01-05
Nature : Accord
Raison sociale : EJ ARDENNES
Etablissement : 33060819100020 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-05

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE « INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »

 

 

Les parties désignées ci-après se sont rencontrées en vue de définir les dispositions d’un accord collectif et obligatoire de « incapacité, invalidité, décès » au sein de la société EJ Ardennes :

  • La Société EJ Ardennes, basée à BOGNY SUR MEUSE (08120) ZA de Braux représentée par , Directeur Usine,

D’UNE PART,

  • L’Organisation syndicale CFDT représentée par

D’AUTRE PART.

se sont réunies le 5 janvier 2023 pour convenir, par voie d’accord, des dispositions suivantes.

 

Préambule : 

 

La Direction a pris la décision de mettre en place, à effet du 1er janvier 2017, un nouveau régime de prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès », décrit à travers deux décisions unilatérales, au bénéfice de deux catégories du personnel.

La Direction et les organisations syndicales ont souhaité mettre en conformité avec la nouvelle convention collective nationale de la métallurgie, la couverture dont bénéficient les salariés en matière de prévoyance (incapacité, invalidité et décès).

Ainsi, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la sécurité sociale concernant les risques « incapacité, invalidité et décès ».

Dans ce contexte et en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, il a été décidé de procéder à la modification du présent régime.

Objet :

Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès d’un organisme assureur habilité. Le choix de cet organisme devra être réexaminé dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans (article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale). Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la révision ou la résiliation du contrat d’assurance. 

Chapitre 1 : le personnel cadre

Article 1. – Salariés bénéficiaires 

1 – Caractère collectif du régime

Bénéficient, à titre obligatoire, des garanties de prévoyance :

Pour l’année 2023 :

Le présent régime s’applique au profit de l’ensemble des salariés cadres et assimilés cadres de la Société, au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie de personnel, exerçant un emploi classé au moins au 2e échelon du niveau III et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l'Accord national du 21 juillet 1975, catégorie agrée par l’APEC, sans condition d’ancienneté.

Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant de la catégorie des ingénieurs et cadres, telle que définie aux articles 1er, 21 et 22 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du Niveau V de la classification définit par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

A partir du 1er janvier 2024 :

Le présent régime s’applique au profit de l’ensemble des salariés cadres et assimilés cadres de la Société, au sens des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie de personnel, exerçant un emploi classé au moins C6 de la classification de branche prévue au Titre V de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, catégorie agrée par l’APEC, sans condition d’ancienneté.

Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.1 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins F11 au sens de la CCNM du 7 Février 2022.

Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9 au sens de la CCNM du 7 Février 2022.

Article 2. – Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.2 a) Suspensions du contrat de travail indemnisées

  1. Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

- Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

- Soit d’indemnités journalières complémentaires,

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :  

 

  • Pour la garantie incapacité :  

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe. 

 

  • Pour les garanties décès et invalidité :  

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe. 

2.2 b) Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde (après 1 mois), tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

2.2 c) Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

Le présent régime est maintenu au titre de la garantie décès au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail (pour une raison médicale ou non médicale) ne fait pas ou plus l’objet d’une indemnisation par l’entreprise.

La contribution employeur au titre du décès sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale au titre de la garantie décès.

2.2 d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.  

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.3 – Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 3. – Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité Sociale, dans la limite de la tranche 1 ou de la tranche 2, correspondant à :

Pour la catégorie cadres : 2,32% de la T1, 3,68% de la T2

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Part patronale Part salariale
Catégorie des cadres Tranche 1 95% 5%
Tranche 2 56.80% 43.20%

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Article 4. – Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 5. - Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée (Remboursement incapacité, invalidité, décès), établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Chapitre 2 : le personnel non-cadre

Article 1. – Salariés bénéficiaires 

1 – Caractère collectif du régime

Bénéficient, à titre obligatoire, des garanties de prévoyance :

Pour l’année 2023 :

Le présent régime s’applique au profit de l’ensemble des salariés non-cadres à l’exclusion des personnels assimilés cadres relevant de l’article 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017 et la catégorie de personnel exerçant un emploi classé au moins au 2e échelon du niveau III et, au plus, au 1er échelon du niveau V, de la classification définie par l'Accord national du 21 juillet 1975, catégorie agrée par l’APEC, sans condition d’ancienneté.

Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés dont l’emploi est classé au moins au 2ème échelon du Niveau V de la classification définit par l’Accord national du 21 juillet 1975 sur la classification.

A partir du 1er janvier 2024 :

Le présent régime s’applique au profit de l’ensemble des salariés non-cadres à l’exclusion des personnels assimilés cadres relevant des articles 2.2. de l’ANI du 17 novembre 2017, et de la catégorie de personnel, exerçant un emploi classé au moins C6 de la classification de branche prévue au Titre V de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022, catégorie agrée par l’APEC, sans condition d’ancienneté.

Pour l’application des dispositions conventionnelles de l’article 2.2 de l’Accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, sont visés les salariés relevant des emplois classés au moins E9 au sens de la CCNM du 7 Février 2022.

Article 2. – Cas des salariés en suspension du contrat de travail

  1. a) Suspensions du contrat de travail indemnisées

  1. Cas visés

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’affiliation du salarié et la participation patronale sont maintenues pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui bénéficient :

- Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

- Soit d’indemnités journalières complémentaires,

- Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

  1. Assiette des contributions en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, et en application du dispositif conventionnel, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :  

 

  • Pour la garantie incapacité :  

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe. 

 

  • Pour les garanties décès et invalidité :  

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe. 

2.2 b) Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties prévoyance est suspendu notamment en cas de :

- congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

- congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

- congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

- congé sans solde (après 1 mois), tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice de la garantie décès est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

2.2 c) Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

Le présent régime est maintenu au titre de la garantie décès au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail (pour une raison médicale ou non médicale) ne fait pas ou plus l’objet d’une indemnisation par l’entreprise.

La contribution employeur au titre du décès sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activités. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale au titre de la garantie décès.

2.2 d) Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.  

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.3 – Portabilité

L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement (maximum 12 mois), du maintien de son affiliation au régime de prévoyance de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

Article 3. – Cotisations

Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant exprimé en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de Sécurité Sociale, dans la limite de la tranche 1 ou de la tranche 2, correspondant à :

Pour la catégorie non-cadres : 3,04% de la T1, 3,04% de la T2

Les cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :

Part patronale Part salariale
Catégorie des non-cadres Tranche 1 71.30% 28.70%
Tranche 2 71.30% 28.70%

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.

Article 4. – Prestations

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d'organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 5. - Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée (Remboursement incapacité, invalidité, décès), établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 6. – Durée, modification et dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’accords, d’usages, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7. – Formalités

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Charleville Mézière.

Article 8. – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord

Les parties conviennent qu’un suivi annuel de l’application du présent accord, sera effectuée en CSE tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Enfin, le CSE sera informé préalablement à toute modification des garanties.

Fait à Bogny sur Meuse, le 5 janvier 2023

En 4 exemplaires originaux

Pour EJ ARDENNES
Pour la CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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