Accord d'entreprise "Accord relatif aux heures supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06923026007
Date de signature : 2023-05-11
Nature : Accord
Raison sociale : THIVILLON SAS
Etablissement : 33066824500021

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-11

Accord relatif aux heures supplémentaires

Entre

La Société THIVILLON,

Société par actions simplifiées,

Inscrite au RCS de LYON sous le numéro 330 668 245,

Dont le siège est situé 604, chemin de la Rosette - 69440 TALUYERS

représentée par Monsieur Sébastien THIVILLON, en qualité de Président.

D’une part,

Et

_______________________, membres du CSE, élus le 19 avril 2023, représentant la majorité des suffrages exprimés en sa faveur, selon PV d’élection joint en annexe au présent accord.

D’autre part,

Article 1. Préambule 2

Article 2. Champ d’application 2

Article 3. Objet 3

Article 4. Définition des heures supplémentaires 3

Article 5. Accomplissement d’heures supplémentaires 3

Article 6. Contingent annuel d’heures supplémentaires 4

Article 7. Durées maximales de travail 4

Article 8. Durée de l’accord 5

Article 9. Révision de l’accord 5

Article 10. Dénonciation de l’accord 5

Article 11. Dépôt et publicité de l’accord 6

Préambule

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société THIVILLON, dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés négocie, avec les membres élus du CSE un accord d’entreprise portant sur le contingent d’heures supplémentaires et les durées maximales de travail.

En effet, les parties signataires ont fait le choix, par l’intermédiaire du présent accord d’aborder notamment les questions relatives à l’accomplissement d’heures supplémentaires et à leurs contreparties, ceci afin d’assurer une meilleure gestion de la durée du travail au niveau de l’entreprise.

Le présent accord a ainsi pour principaux objectifs, d’adapter la limite relative au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux durées maximales de travail, aux réalités économiques et humaines auxquelles la Société THIVILLON doit faire face.

La motivation étant de gérer au mieux la durée de travail des salariés au regard de l’activité de l’entreprise.

En conséquence par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la Société THIVILLON, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés a décidé d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 7 mars 2018 ; des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Il a également été convenu d’augmenter les durées maximales de travail.

Il est expressément précisé que tout ce qui ne serait pas prévu dans cet accord, sera régi par les conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 7 mars 2018 ; des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.

Le présent accord est conclu en application des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société THIVILLON dont la durée du travail est décomptée en heures.

Les salariés concernés sont ceux exerçant leur activité dans tous les établissements actuels ou futurs de la société, qu’ils soient embauchés en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont également concernés les travailleurs intérimaires mis à disposition de l’entreprise.

Sont exclus les salariés suivants :

  • Les cadres dirigeants, au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail,

  • Les salariés autonomes en forfaits annuels jours qui ne sont pas rémunérés en heures,

  • Les salariés à temps partiel qui ne sont pas soumis au régime des heures supplémentaires.

Objet

L’activité de la société impose une organisation du travail souple et adaptable, permettant de faire face aux commandes des clients dans les délais impartis.

En outre, les dispositions des conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 du 7 mars 2018 ; des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; des cadres du bâtiment du 1er juin 2004 ne permettent pas d’apporter la souplesse nécessaire dans la gestion du temps de travail de ses salariés, ce qui pourrait avoir un impact sur la compétitivité de la Société THIVILLON vis-à-vis de ses concurrents qui auraient mis en place des accords d’entreprise.

Le présent accord vise à augmenter le plafond du contingent annuel d’heures supplémentaires, à préciser le mode de rémunération des heures supplémentaires, et à adapter la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail.

Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures de travail effectif par semaine.

Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail.

Pour l’application de cette disposition, et conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.

Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les conventions collectives des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 7 mars 2018 ; des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; des cadres du bâtiment du 1er juin 2004, notamment concernant le taux de majoration.

Cette majoration est égale à 25% de la 36ème heure à la 43ème heure de travail et égale à 50% à partir de la 44ème heure de travail.

Il est expressément rappelé que l’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, il a été décidé par le présent accord, d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, et ce de manière rétroactive, à compter du 1er janvier 2022.

Il est ainsi fixé 517 heures par an et par salarié, en considération des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 4 du présent accord.

Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :

  • les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;

  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;

  • les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail ;

  • certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.

Il est rappelé que l’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Durées maximales de travail

Dans le cadre du présent accord, et conformément aux dispositions des articles L. 3121-19 et L.3121-23 du Code du travail, il a expressément été convenu que :

  • la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures ;

  • la durée hebdomadaire de travail sur 12 semaines consécutives pourra atteindre 46 heures hebdomadaires.

En revanche, ill est expressément rappelé que, conformément à l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire du travail effectif est, en tout état de cause, de 48 heures sur une même semaine de travail.

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa signature.

Il est rappelé que l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires du présent accord est effective de manière rétroactive, dès le 1er janvier 2022.

Révision de l’accord

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-25 du Code du travail, le présent accord pourra être modifié ou révisé, à la demande de l’une ou l’autre des parties soit par l’employeur ou par les membres du CSE titulaires, par voie d’avenants faisant l’objet d’un accord entre les parties.

La demande de révision de tout ou partie de l’accord devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Les avenants seront déposés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail et seront opposables à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par cet accord.

En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord ou qui remettrait en cause l’équilibre économique de l’entreprise, les parties conviennent d’ouvrir des négociations pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation totale ou partielle devra être notifiée par lettre recommandée par la partie qui dénonce l’autre partie et devra donner lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Elle sera adressée par lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, à la DREETS.

Dépôt et publicité de l’accord

Les modalités de publicité sont les suivantes :

  • Un exemplaire original sera conservé par chacune des parties

  • Une copie de l’accord original sera adressée au Greffe du Conseil de Prud'hommes de LYON (20, boulevard Eugène Deruelle - 69432 LYON).

  • Une copie électronique (PDF) de l’accord original signé en version intégrale sera déposée auprès de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes, UD du Rhône. Ce dépôt sera effectué par la société sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • Une version sur support électronique (word), anonymisée, sera déposée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ; le présent accord sera intégralement reproduit sur la base de données nationale des accords d’entreprise, hormis l’identité des signataires ;

  • Mention de cet accord figurera sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à TALUYERS, 11 mai 2023

Pour la Société THIVILLON, Pour le Comité Social et Economique,

______________________ ______________________

en qualité de Président membre élu du CSE

______________________

membre élu du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com