Accord d'entreprise "Un Accord d'entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique" chez ATP FONCTION - ASS TUTELAIRE DU PONANT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATP FONCTION - ASS TUTELAIRE DU PONANT et le syndicat CFDT le 2019-06-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02919001850
Date de signature : 2019-06-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION TUTELAIRE DU PONANT
Etablissement : 33067412800138 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-06

accord d’entreprise relatif au fonctionnement du comité social et économique

ENTRE

L’Association Tutélaire du Ponant dont le siège social est situé à Brest, 190 rue Hemingway, représentée par

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

Préambule

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 fusionne les différentes institutions représentatives du personnel actuelles en une instance unique : le comité social et économique. Sa mise en place doit être effective à l’occasion du renouvellement des institutions représentatives du personnel, en septembre 2019.

A cet effet, les parties se sont réunies afin de définir le cadre de mise en place du CSE ainsi que les moyens attribués à ses membres, et préciser les principales modalités de fonctionnement du CSE.

Partie 1 – Composition du CSE

Article 1 – Mise en place d’un CSE unique

Un CSE est mis en place au niveau de l’Association, celle-ci constituant alors un établissement unique.

Article 2 – Durée des mandats

Conformément à l’article L.2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Article 3 – Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 4 – Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral au regard de l’effectif de l’entreprise, conformément à l’article R.2314-1 du code du travail.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient. L'information de l'employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s'effectue dans un délai de 8 jours par transmission du bon de délégation au responsable de site.

Article 5 – Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le code du travail. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9.

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Les modalités d'information sur l'absence des titulaires donnant lieu à remplacement s'effectuent selon les modalités suivantes : le titulaire absent informe par mail l’employeur et le suppléant référent dès connaissance de son absence.

Par dérogation, il est prévu que des suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance, selon les modalités suivantes :

Il est convenu que chaque liste ayant obtenu au moins un élu suppléant au CSE puisse désigner un suppléant pour participer aux réunions du CSE avec voix consultative. Le choix du suppléant participant s’effectue par désignation des membres suppléants élus, pour chaque réunion.

Partie 2 – Fonctionnement du CSE

Article 6 – Réunions du CSE

En application des dispositions législatives, et en l’absence d’accord, le CSE se réunit au moins 1 fois tous les 2 mois dans les entreprises de moins de 300 salariés.

Les parties conviennent d’augmenter ce nombre de réunions et de le porter à 8 réunions ordinaires annuelles.

Les réunions du CSE seront planifiées au cours de l’année sans autre obligation que de tenir 8 réunions ordinaires annuelles, dont au moins 4 de ces réunions portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :

-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

-  peut être réuni à l’initiative de l’Association

- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;

-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 7 – Délais de consultation

Il est convenu de fixer les délais de consultation à 15 jours calendaires.

Toutefois, en cas d’intervention d’un expert, ce délai est porté à 2 mois.

A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 8 – Procès-verbaux

Les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux établis par le Secrétaire et communiqués par lui au Président et aux membres du CSE. Ils sont adoptés lors de la réunion suivante.

Les parties conviennent que les questions relevant des articles L.2312-5 et L2312-6 du code du travail sont traitées conformément aux dispositions de l’article L.2315-22 du code du travail.

Article 9 – Budgets

Le CSE est doté d’un budget de fonctionnement égal à 0.20% de la masse salariale brute, et d’un budget Activités Sociales et Culturelles égal à 1.25% de la masse salariale brute.

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 – Attributions du CSE

Article 10 – Consultations récurrentes

Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

-  les orientations stratégiques de l'entreprise ;

-  la situation économique et financière de l'entreprise ;

-  la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée à une périodicité annuelle.

Conformément à l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.

Dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, le comité émet un avis séparé sur le programme et les actions de formation, lequel fait l’objet d’une consultation distincte.

Article 11 – Expertises

Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.

Les modalités des expertises sont fixées comme suit :

-le CSE rédigera systématiquement un cahier des charges, notifié à l’employeur, pour cadrer strictement la mission qu’il confie à l’expert et que ce dernier ne pourra dépasser

- dans les 10 jours suivant sa désignation, l’expert devra communiquer au CSE et à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de son expertise, dans le respect des prescriptions déterminées dans le cahier des charges

- le rapport de l’expert est nécessairement rendu 15 jours avant l’expiration du délai de consultation du CSE, tel que prévu au présent accord.

Partie 4 – BDES

Article 12 – Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L.2312-36 et R.2312-8 et suivants du code du travail. Il est convenu de ne pas insérer dans la BDES les perspectives à 3 ans.

La BDES se présente sous support informatique accessible via un mot de passe communiqué aux seuls représentants du personnel, et donc strictement confidentiel. Les personnes ayant accès à la BDES sont informées de l’actualisation de cette dernière par mail sur leur boîte professionnelle.

Les informations afférentes aux trois consultations récurrentes figurent dans la BDES, conformément aux dispositions prévues par l’article L.2312-18 du code du travail.

Partie 5 – Dispositions finales

Article 13 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de la première mise en place du CSE intervenant à l’échéance des mandats en cours de la délégation unique et du CHSCT.

Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de l’entreprise régissant la délégation unique et le CHSCT restent applicables.

Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail, sauf si elles sont expressément contraires au dit accord.

Article 14 – Suivi et interprétation

Les parties conviennent de créer une commission de suivi du présent accord.

Cette commission sera paritaire et composée de deux collèges :

  • un collège salarié comprenant le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association, lequel pourra s’adjoindre l’assistance d’un salarié (2 salariés en présence d’un seul délégué syndical au sein de la structure) ;

  • un collège employeur comprenant des représentants de la direction en nombre maximal égal au total des membres du collège salarié.

Cette commission se réunira à la demande de l'une des parties, un an après l’entrée en vigueur du présent accord. Elle pourra également se réunir à la demande de l'une des parties, au terme de chaque mandat du CSE, préalablement à son renouvellement.

Cette commission sera notamment chargée de contrôler le bon fonctionnement de l'accord, les éventuelles difficultés rencontrées et les moyens de les résoudre. Afin de pouvoir réaliser au mieux cette mission les membres de cette commission recevront suffisamment à l'avance tout document utile au traitement de la problématique abordée.

Les délibérations de cette commission feront l'objet d'un procès-verbal qui sera émargé par l'ensemble des parties présentes à la réunion.

Article 15 – Révision et dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

En application des dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, si l’une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perdait la qualité d'organisation représentative, la dénonciation pourrait également émaner d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE du Finistère.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s’ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l’Association.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

A l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la procédure de révision sera ouverte à tous les syndicats représentatifs au sein de l’Association.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes pendant la durée du cycle électoral de conclusion, et à toutes les organisations syndicales représentatives à l’issue du cycle électoral de conclusion.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 16 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Brest.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

A BREST, le 6 juin 2019

Pour l’Association Pour les organisations syndicales :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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