Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DE CONGES PAYES" chez MENUISERIES NICOLAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MENUISERIES NICOLAS et les représentants des salariés le 2020-06-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02220002283
Date de signature : 2020-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : MENUISERIES NICOLAS
Etablissement : 33067445800014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-15

ACCORD PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La société MENUISERIES NICOLAS, société par actions simplifiée située Rue Saint Hubert, 22290 à LANVOLLON, immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC sous le numéro 330.674.458, représentée par M. XXXX en sa qualité de Directeur général.

Ci-après désigné « l’entreprise »

D’une part,

Et :

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du ……………. annexé aux présentes), ci-après :

Mme XXXXX

M. XXXXX

M. XXXXX

M. XXXXX

M. XXXXX

D’autre part,

S O M M A I R E

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – Champ d’application 3

ARTICLE 2 – Objet 3

ARTICLE 3 – Modalités de prises des Congés Payés 4

ARTICLE 4 – Information des salariés 5

ARTICLE 5 : Durée et entrée en vigueur 5

ARTICLE 6 : Révision 5

ARTICLE 7 - Consultation et dépôt 6

PREAMBULE

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement, les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

L’arrêt de nombreux chantiers a entrainé une forte réduction de son activité et donc de la charge de travail des salariés. Dans ce contexte l’entreprise a d’abord été contrainte de recourir au chômage partiel.

Désormais, dans le cadre de la reprise qui s’est amorcée, elle doit mettre en place une organisation adaptée, notamment dans la perspective des congés d’été. Dans ce cadre il a semblé opportun de ne pas procéder à une fermeture annuelle au mois d’août, comme les années précédentes, mais d’organiser un planning de roulement.

Dans ce contexte, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’adapter les règles fixées par le Code du travail en matière de congés payés.

Après négociations, il est conclu le présent accord ce après que le CSE ait été consulté en date du 08/06/2020.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet.

ARTICLE 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail.

ARTICLE 3 – Modalités de prise des Congés Payés

Article 3-1 : Modalités de fractionnement des congés payés

Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020, la prise des congés acquis au 31 mai 2020 sera fractionnée sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord préalable des salariés, et ce dans les conditions suivantes :

  • Du 1er juillet au 31 octobre 2020, pour permettre d’étaler la prise des congés payés sans fermeture de l’entreprise, l’organisation des congés se fera dans le cadre d’un roulement.

Chaque salarié devra donc proposer une période de 10 jours ouvrés consécutifs dans le cadre de la prise de ses congés payés. Un planning permettant de recueillir les souhaits sera affiché dans chaque service. Si plusieurs salariés souhaitent se positionner sur la même période et qu’un choix doit être fait, il se fera en fonction des critères suivants :

  • La situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congés du conjoint, la présence d’enfants, d’handicapés ou de personnes âgées en perte d’autonomie au sein du foyer,

  • L’ancienneté de service,

Chaque salarié sera informé de sa période de congés au moins 1 mois avant sa date de départ. Par accord entre le salarié et l’entreprise il sera possible de réduire ce délai.

  • Du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021

Les salariés pourront proposer des dates afin de solder leurs droits à congés sur la période, soit 15 jours ouvrés. Ces jours devront être pris par fraction de 10 jours ouvrés consécutifs maximum.

Il est précisé que par dérogation à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance, les jours de congés payés fixés dans le cadre du présent accord ouvreront droit à un seul jour de fractionnement fixé pour tous les salariés de l’entreprise au 13 juillet 2020.

Article 3-2 : Modalités et conséquences du report jusqu’au 30 juin 2021

  • Modalités de rémunération des congés payés reportés : la rémunération des congés reportés aura lieu dans les conditions de droit commun

  • Cas précis et exceptionnels de report : le report des congés au-delà du terme de la période annuelle de référence (31 mai) est limité au cadre de la crise COVID 19.

  • Conditions de demande du report : le salarié devra présenter sa demande par écrit et obtenir, en retour, l’autorisation préalable de son responsable de service et du service RH ou de la Direction.

  • Conséquences sur les seuils annuels : le report n’aura pas pour effet de majorer les seuils annuels de décompte du temps de travail dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée ainsi reportée.

    1. ARTICLE 4 – Information des salariés

L’entreprise informera le salarié par tout moyen de la fixation ou de la modification des dates de congés objet du présent accord.

ARTICLE 5 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 18/06/2020. Il est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin le 30 juin 2021.

ARTICLE 6 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 9.

ARTICLE 7 - Consultation et dépôt

Les dispositions du présent accord ont, préalablement à leur adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 15/06/2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SAINT BRIEUC.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Lanvollon

Le 15/06/2020

En 3 exemplaires originaux

Les membres titulaires du CSE

Pour l’entreprise

M. XXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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