Accord d'entreprise "MONETISATION DES JOURS DE REPOS" chez SYLVAGREG (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SYLVAGREG et les représentants des salariés le 2020-11-12 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L20011039
Date de signature : 2020-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : SYLVAGREG
Etablissement : 33068848200034 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-12

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MONETISATION DES JOURS DE REPOS

Entre la Société SYLVAGREG, dont le siège social est situé 137 Rue de l’Egalité à Lomme (59160) représentée par Monsieur, Directeur Général,

d’une part,

Et, les membres de la délégation du personnel du CSE, représentés par Monsieur, Monsieur, Monsieur et Monsieur, en leur qualité de membres titulaires.

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté les dispositions suivantes :

  • Préambule

La France traverse une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences fortes tant d’un point de vue sanitaire qu’en termes d’activité économique et financière.

C’est dans ce contexte que le réseau CIBTP a approuvé la nouvelle disposition légale annoncée par la « Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes » prévoyant la monétisation des jours de repos pour compenser la baisse de revenus subie par certains salariés en activité partielle selon le mécanisme suivant :

Cette disposition s’applique uniquement sur la période du 12 mars 2020 au 31 décembre 2020. Elle concerne le solde de congés payés éventuel de la campagne 2019 ou de la campagne 2020 en cours d’exercice.  

Concernant les congés payés, seule la partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables peut être monétisée, soit les jours de 5ème semaine uniquement dans une limite de 6 jours ouvrables.

C’est pourquoi, l’entreprise a souhaité se saisir du cadre légal exceptionnel mis en place dans le contexte de crise sanitaire du Covid-19, pour négocier et convenir des mesures sociales permettant d’estomper les conséquences générées par cette crise. D’une part cette mesure permet une disponibilité des salariés et, d'autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d'achat par le versement d'une indemnité de congés payés.

En conséquence, il a été convenu le présent accord avec les membres du CSE.

  • Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés relevant de la CCN des ouvriers du bâtiment ainsi qu’aux chefs de chantier et conducteurs de travaux relevant de la CCN des cadres ou ETAM.

Pour les autres collaborateurs travaillant au siège les jours de la 5ème semaine devront être pris.

  • Article 2 : modalites de mise en œuvre

Outre la signature du présent accord, un formulaire spécifique conjointement complété et signé par les divers parties (employeur/employé) sera transmis avant le 31 décembre 2020 à la caisse CIBTP.

  • Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt et prendra fin le 31 décembre 2020.

  • Article 4 : Formalités

Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.

Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.

  • Article 5: Révision et dénonciation de l’accord

Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.

Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.

Fait le à Lomme, en 3 exemplaires.

Pour l’entreprise : M.– Directeur Général

Et

Les membres du CSE

Monsieur - Titulaire

Monsieur - Titulaire

Monsieur - Titulaire

Monsieur - Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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