Accord d'entreprise "Accord collectif relatif aux elections professionnelles du Comité Sociale Economique" chez SOGRANLOTRANS

Cet accord signé entre la direction de SOGRANLOTRANS et le syndicat CGT le 2018-10-03 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06818000663
Date de signature : 2018-10-03
Nature : Accord
Raison sociale : SOGRANLOTRANS
Etablissement : 33071400700045

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-03

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU PERIMETRE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE SOGRANLOTRANS

ENTRE :

La société SOGRANLOTRANS, Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 330 714 007 dont le siège social est situé Zone industrielle Molina, Allée du Port Sec - 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS, prise en la personne de son Représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

D’UNE PART

ET :

L’ensemble des organisations syndicales représentatives :

  • Monsieur XXXXX, salarié de la société SOGRANLOTRANS, site de SAINT-JEAN-BONNEFONDS, Délégué Syndical représentant le Syndicat CGT.

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales a créé une nouvelle instance unique, fusionnant les anciennes instances représentatives du personnel. Il s’agit du Comité Social et Economique (« CSE ») ; ci-après dénommé CSE.

Cette nouvelle instance unique doit être mise en place à la fin des mandats des institutions existantes.

Compte tenu de l’expiration prochaine en décembre 2018, des mandats des membres de la Délégation Unique du Personnel, des élections vont être prochainement organisées au sein de la Société aux fins de mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) en conformité avec les nouvelles dispositions légales et réglementaires.

Or, conformément à l’article L. 2313-2 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts doit faire l’objet d’un accord préalable à la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Dans cette perspective, la Direction a pris l’initiative d’engager une négociation relative à la mise en place du CSE en conviant l’ensemble des organisations syndicales représentatives afin de définir le périmètre du CSE.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Périmètre de mise en place du CSE

Conformément à l’application des articles L. 2313-2 et L. 2313-4 du Code du Travail, la reconnaissance d’un établissement distinct est basée sur l’autonomie de gestion du Directeur de l’établissement, notamment en matière de gestion de personnel.

La société SOGRANLOTRANS est constituée par 3 sites d’activité :

  • Le site du siège social sis Zone industrielle Molina, Allée du Port Sec - 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS,

  • Le site de COLMAR sis Chez TRANSCO 19 rue André Kiener 68000 COLMAR,

  • Le site de VENDENHEIM 3 rue de l’électricité 67550 VENDENHEIM

Reste que les deux derniers sites ci-dessus visés ne sont pas dotés d’une autonomie de gestion suffisante, notamment en matière de gestion du personnel. En effet, la gestion des ressources humaines est centralisée au siège de la société. Il y a donc une absence d’autonomie suffisante des responsables de chacun de ces sites.

Dès lors, ces sites ne peuvent être reconnus comme des établissements distincts au sens de l’article L. 2313-4 du Code du travail.

En conséquence, les parties au présent accord conviennent que le Comité Social et Economique sera mis en place au seul niveau de la société SOGRANLOTRANS, tous sites d’activité confondus, au sens des articles précités du Code du travail, regroupant tant :

  • les salariés travaillant au siège social sis Zone industrielle Molina, Allée du Port Sec - 42650 SAINT-JEAN-BONNEFONDS,

  • que les salariés affectés au site de COLMAR (68) sis Chez TRANSCO 19 rue André Kiener 68000 COLMAR,

  • que les salariés affectés au site de VENDEHEIM (67) sis 3 rue de l’électricité 67550 VENDENHEIM.

Les parties confirment donc que la Société est dotée d’un établissement unique pour la mise en place du CSE.

Article 2 – Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour une durée de quatre ans.

Article 3 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord prend effet à la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la mandature des premiers membres élus du CSE, soit 4 ans.

A l’échéance de son terme, le présent accord cessera de produire ses effets.

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de la Société conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Il s’appliquera également en cas d’élections partielles se déroulant en cours de mandat ou de report d’élections consécutif à un litige ou à une saisine de la DIRECCTE.

Article 4 – Conditions de validité de l’accord

Conformément à l’article L. 2232-12 alinéa 1er du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par, d’une part, la Société et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de ce présent accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.

Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.

Article 5 – Modalités d’adhésion à l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la Société SOGRANLOTRANS, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Une notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 6 – Modalités de révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

S’il s’avérait que les dispositions légales ou réglementaires remettaient en cause de manière importante le dispositif prévu par le présent accord, la Direction et les partenaires sociaux pourraient être amenés à revoir les dispositions de cet accord.

Les clauses du présent accord sont indivisibles les unes entre elles, le présent accord constituant un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre.

Article 7 – Publicité

Un exemplaire du présent accord sera communiqué à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 8 – Dépôt

Le présent accord ainsi que ses avenants éventuels, paraphés et signés par les parties, seront déposés au plus tard dans les 15 jours suivant leur date limite de conclusion de l’accord à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Rhône Alpes, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée.

Il sera également remis un exemplaire papier au greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT-ETIENNE.

Article 9 – Informations des salariés et des représentants du personnel

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.

Fait à Saint-Jean-Bonnefonds, le 03/10/2018 en 4 exemplaires :

  • 1 pour la DIRECCTE Loire

  • 1 pour le Secrétariat du Conseil de Prud'hommes,

  • 1 pour chacune des parties signataires

Pour la société SOGRANLOTRANS Pour le syndicat CGT

Monsieur XXXXX Monsieur XXXXX

Gérant Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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