Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE" chez IFREMER - INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de IFREMER - INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L EXPLOITATION DE LA MER et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-25 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02919002498
Date de signature : 2019-09-25
Nature : Avenant
Raison sociale : INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR LA MER
Etablissement : 33071536800032 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-09-25

Avenant n°1 a l’accord collectif d’entreprise instituant un rÉgime collectif et obligatoire prÉvoyance

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (l’IFREMER), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé au 1625 route de Sainte-Anne du Portzic ZI de la Pointe du Diable CS 10070 – 29280 PLOUZANÉ, immatriculé au RCS de BREST sous le numéro SIRET 330 715 368 00032,

Représenté par Monsieur en sa qualité de Président Directeur Général,

Ci-après dénommé « l’IFREMER »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), représentée par Monsieur

- la Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur

Ci-après dénommées « les Partenaires sociaux »,

D’autre part,

L’IFREMER et les Partenaires sociaux sont désignés ci-après individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».

PRÉALABLEMENT À L'OBJET DES PRÉSENTES, LES PARTIES ONT EXPOSÉ ET RAPPELÉ CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de la révision de l’accord collectif d’entreprise instituant un régime collectif et obligatoire prévoyance, signé le 30 mars 2016.

C’est dans ce contexte, et dans la recherche du respect de l’équilibre à long terme du régime, que les parties ont convenu ce qui suit.


CELA ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES ONT ÉTABLI ET CONVENU CE QUI SUIT :

Objet du présent Accord

Le présent avenant modifie et complète les dispositions de l’accord prévoyance du 30 mars 2016, entré en vigueur le 1er avril 2016.

Modification de l’article 1 « objet – champ d’application »

Le présent article modifie l’article 1 « objet – champ d’application » auquel il se substitue, comme suit :

« Le Régime de prévoyance bénéficie à l’ensemble du personnel de l’IFREMER, quelles que soient son ancienneté et sa catégorie professionnelle. Ce régime est, par voie de conséquence, collectif.

Le Régime de prévoyance bénéficie donc également aux fonctionnaires détachés auprès de l’IFREMER pendant toute la durée de leur détachement.

Outre le personnel composé des salariés de droit privé et des agents de droit public (notamment les fonctionnaires détachés au sein de l’Institut) affectés en France hexagonale, dans les DROM et POM1 et détachés2 à l’étranger, qui sont tous affiliés à la CPAM3 ; ce régime est constitué de trois (3) catégories objectives de bénéficiaires au sens de l’article R. 242-1-1 et suivant du Code de la Sécurité sociale et des dispositions de sa circulaire d’application, à savoir :

  • Le personnel Néo Calédonien ou expatrié4 en Nouvelle Calédonie affilié à la CAFAT (Caisse des Allocations Familiales et des Accidents du Travail, organisme qui administre le régime général de sécurité sociale de la Nouvelle-Calédonie). Cette catégorie de personnel bénéficie de prestations en espèces différentes de celles du régime de base de l’Assurance maladie. Ce personnel a également l’obligation d’adhérer, par effet de la Loi de Pays, à un organisme assureur ayant obtenu l’agrément nécessaire pour pratiquer des opérations d’assurance sur ce territoire ;

  • Le personnel expatrié à l’étranger affilié à la CFE (Caisse des Français de l'Etranger) et donc maintenu au régime français de sécurité sociale ;

  • Le personnel Polynésien ou expatrié en Polynésie affilié à la CPS (Caisse de Prévoyance Sociale, organisme qui administre le régime général de sécurité sociale de la Polynésie française). Cette catégorie de personnel bénéficie de prestations en nature différentes de celles de la CPAM.

Ces catégories bénéficient toutes, des mêmes garanties (ci-après annexées à titre informatif). »

Modification de l’article 2 « Caractère obligatoire du système de garanties »

Le présent article modifie l’article 2 « caractère obligatoire du système de garanties » auquel il se substitue, comme suit :

« L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires. Elle résulte de la conclusion du présent accord.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Ainsi, tous les collaborateurs liés par un contrat de travail à l’IFREMER sont obligatoirement affiliés au Régime de prévoyance et bénéficient des prestations de cette couverture.

Les collaborateurs doivent fournir tous les renseignements nécessaires à leur affiliation. »

Modification de l’article 3 « bénéficiaires »

Le présent article modifie l’article 3 « bénéficiaires » auquel il se substitue, comme suit :

L’article 3 a pour titre « Ayants-droit »

Il stipule désormais :

« On entend par ayant droit, pour l’application des dispositions du Régime de prévoyance à la date de l’évènement donnant lieu à prestations (notamment celles en cas de décès), les acceptions ci-dessous :

  • Le conjoint : la personne, quel que soit son sexe, liée au collaborateur par les liens du mariage (au sens de l’article 143 du Code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée ;

  • Le partenaire lié par un PACS : la personne, quel que soit son sexe, ayant conclu avec le collaborateur un pacte civil de solidarité dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil ;

  • Le concubin : la personne, quel que soit son sexe, vivant avec le collaborateur en concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil, au même domicile, de façon notoire et continue depuis au moins deux ans à la date de l’évènement ouvrant droit aux prestations. Aucune durée n’est exigée si un enfant est né ou à naître de cette union. Les concubins ne doivent ni l’un ni l’autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS.

La preuve du lien se fera par déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et accompagnée impérativement de la justification du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.

  • Les enfants à charge :

  • Sont considérés comme enfants à charge lors de l’adhésion au Régime de prévoyance, les enfants du collaborateur ou de son conjoint (ou assimilé), nés ou à naître, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis au foyer de l’assuré au cours de leur minorité, répondant à l’une des caractéristiques suivantes :

  • Condition d’âge :

    • être âgé de moins de 25 ans,

    • ou être âgé de 25 ans à moins de 28 ans :

      • s’ils justifient d’études secondaires ou supérieures ;

      • s’ils sont à la recherche d’un emploi et inscrits à ce titre au Pôle Emploi ;

      • s’ils sont en contrat à durée indéterminée ou déterminée, en contrat d’insertion professionnelle, ou s’ils exercent une activité rémunérée leur procurant un revenu mensuel inférieur au RSA mensuel ;

      • s’ils sont en situation de handicap avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % reconnu par le régime d’assurance maladie obligatoire français ;

  • Est considéré comme enfant légitime à naître, l’enfant né viable, dans les 300 jours suivant le décès du collaborateur.

  • Les ascendants à charge fiscalement : ils sont considérés à charge, lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination du nombre de parts dans le calcul de l’impôt sur le revenu du participant ou de son conjoint (ou assimilé).

Il appartient à chaque salarié de tenir à jour la liste de ses ayants droit, y compris en cas de désignation particulière, auprès de l’assureur en signalant les changements éventuels et en produisant le justificatif approprié ».

suppression de l’article 4 « organisme désigné »

Le présent article supprime l’article 4 « organisme désigné ».

modification de l’article 5 « financement du regime – cotisations »

Le présent article modifie l’article 5.1 « taux et répartition des cotisations », désormais rédigé comme suit :

« Le financement du régime Prévoyance se fait par le biais d’une cotisation mensuelle patronale et d’une cotisation mensuelle salariale, exprimée en pourcentage du salaire de référence, précomptée sur le bulletin de paie. Le salarié ne peut s’opposer au précompte effectué sur son salaire.

Les cotisations dont les taux sont précisés à l’annexe 2, sont prises en charge par l’Ifremer et par les collaborateurs dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60 % ;

  • Part salariale : 40 %. »

L’article 5.2 est inchangé.

Le présent article modifie l’article 5.3 « assiette de cotisations », désormais rédigé comme suit :

« La rémunération de référence servant de base au calcul des cotisations est égale au salaire brut de référence soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, composé du revenu d’activité de base et de l’ensemble des primes perçues par les collaborateurs.

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 des rémunérations (T1 et T2) déterminées de la façon suivante :

  • T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

  • T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour le collaborateur en incapacité temporaire de travail (ITT), en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle (IPP) les cotisations sont dues uniquement sur la fraction de salaire éventuellement versée (aucune cotisation n’est due sur les prestations complémentaires servies par l’organisme assureur).

Pour le collaborateur en suspension du contrat de travail ayant demandé à bénéficier du maintien des garanties, l’assiette de cotisation est établie sur la base du salaire brut moyen des douze mois civils précédant le mois de la cessation ou du départ en suspension du contrat de travail. Le cas échéant, cette base correspond à la durée du contrat de travail, si celle-ci est inférieure à douze mois. »

modification de l’article 6 « garanties »

Le présent article modifie l’article 6 « Garanties » auquel il se substitue, comme suit :

« 6.1 Garanties couvertes :

Le régime de prévoyance comporte les diverses garanties suivantes :

  • Garanties en cas de décès (capital versé en cas de décès du collaborateur couvert ou PTIA5 – Majoration en cas de décès ou PTIA par accident – double effet – allocation d’obsèques versée en cas de décès du collaborateur couvert, de son conjoint ou assimilé ou de son enfant à charge – rente d’éducation – rente de conjoint ou à défaut une rente d’orphelin ou à défaut un capital) ;

  • Garantie Incapacité Temporaire Total de travail (ITT), en relais et/ou complément des Indemnités Journalières de la Sécurité sociale et du maintien de salaire versé par l’IFREMER ;

  • Garantie rente d’invalidité (hors AT/MP) de 1re, 2e ou 3e catégorie (vie privée), en complément de la rente brute d’invalidité versée par la Sécurité sociale ;

  • Garantie rente d’Incapacité Permanente Professionnelle en cas d’AT/MP (IPP) en complément de la rente brute d’incapacité permanente professionnelle versée par la Sécurité sociale.

6.2 Niveau des prestations

Le niveau des prestations des garanties du régime de prévoyance, annexées au présent accord à titre informatif ne saurait en aucun cas constituer un engagement pour l’Ifremer, qui n’est tenu, à l’égard de son personnel, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, le niveau des prestations figurant en annexe relève de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. »

6.3 Assiette de calcul des prestations

Le présent article ajoute un article 6.3 « assiette de calcul des prestations », désormais rédigé comme suit :

« La rémunération de référence servant de base au calcul des prestations est calculée à partir du salaire constitutif de l’assiette de calcul des cotisations plafonné à huit (8) fois le plafond de la Sécurité sociale.

Lorsque la période de référence des douze (12) derniers mois précédant l’évènement, n’est pas complète, la rémunération de référence servant de base au calcul des prestations est reconstituée prorata temporis.

Si une période de maladie ou d’invalidité a précédé le décès, la rémunération de référence est revalorisée compte tenu de l’évolution de l’indice de référence, retenu par l’organisme assureur, intervenue entre la date d’arrêt de travail (l’état d’incapacité temporaire total de travail ou d’incapacité temporaire professionnelle ou d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle) et le décès.

Si une période d’incapacité temporaire (ITT) a précédé l’invalidité ou l’incapacité permanente professionnelle, la rémunération de référence est revalorisée compte tenu de l’évolution de l’indice de référence, retenu par l’organisme assureur, intervenue entre la date d’arrêt de travail et la reconnaissance de l’invalidité/IPP. »

modification de l’article 7 « conséquences en cas de changement d’organisme assureur pour la prevoyance »

Le présent article modifie l’article 7 « Conséquences en cas de changement d’organisme assureur pour la Prévoyance » auquel il se substitue, comme suit :

« Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (indemnités journalières complétant les IJSS ou rente d’invalidité ou pension d’incapacité, y compris les prestations décès prenant la forme de rente : rente d’éducation ou rente de conjoint ou rente d’orphelin), seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat d’assurance et continueront à être revalorisées par le nouvel organisme assureur.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

modification de l’article 8 « Maintien de la couverture prevoyance »

L’article 8.1 « Maintien des garanties Prévoyance pendant la suspension du contrat de travail du salarié » est inchangé.

L’alinéa 3 de l’article 8.2 « Maintien des garanties Prévoyance après rupture du contrat de travail du salarié – portabilité des droits » est modifié comme suit :

« Le maintien des garanties prévoyance est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs dans l’établissement. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois. »

Les autres dispositions de l’article 8.2 restent inchangées.

Un article 8.3 « Maintien des garanties incapacité et invalidité » est ajouté et rédigé comme suit :

« Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi Evin la résiliation ou le non-renouvellement des contrats collectifs d’assurance, est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées qui sont acquises ou nées durant leur exécution.

Ainsi, ce principe impose que les prestations du Régime de prévoyance liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat collectif d’assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure dudit contrat.

Les indemnités journalières complémentaires et les pensions/rentes complémentaires, en cours de versement, sont maintenues à leur niveau atteint à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat. Les revalorisations futures ultérieures à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat seront prises en charge par le nouvel organisme assureur. »

Un article 8.4 « Maintien des garanties décès » est ajouté et rédigé comme suit :

« Conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi Evin, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif d’assurance, est sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'arrêt de travail telle que définie dans le présent accord (en conformité avec les conditions générales du contrat d’assurance).

La revalorisation des bases de calcul des prestations décès, à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat, sera au moins égale à celle prévue par le contrat résilié et sera prise en charge par le nouvel organisme assureur. »

Modifications de l’article 9 « Informations individuelle et collective »

L’article 9.1 demeure inchangé.

L’article 9.2 est modifié comme suit :

« 9.2 information collective

Le suivi de l’application du présent accord est assuré par la Commission Santé Prévoyance du CSE Central, qui est associée aux travaux préparatoires à toute modification des garanties.

Le rapport annuel sur la Prévoyance est porté à sa connaissance.

Modifications de l’article 10 « date d’effet et durée de l’accord – revision – dénonciation »

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2016.

Il pourra être modifié ou révisé conformément aux dispositions légales.

Les demandes de révision du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ou à la Direction.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du Code du Travail, l’avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes au sein de l’entreprise.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

La Direction et / ou toute Organisation Syndicale Représentative habilitée en application de l’article L.2261-10 du Code du travail peut dénoncer le présent accord.

La dénonciation doit être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des parties signataires ou adhérentes de l’accord.

La dénonciation effectuée, si elle a bien pour effet de remettre en cause l’application du présent accord, est précédée d’un délai de préavis de trois mois. 

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Modalités d’application

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

La résiliation par l’organisme assureur des contrats d’assurance collectifs prévus pour la mise en œuvre du Régime de prévoyance entraîne de plein droit la caducité de l’accord, tel que modifié par le présent avenant par disparition de son objet.

Il fera l’objet du dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes et sur la plateforme de téléprocédure télé@ccords. .

Il sera diffusé auprès du personnel par intranet.

Fait à PLOUZANÉ, le 25 09 2019, en quatre exemplaires originaux.

Pour l’IFREMER

Monsieur

Président Directeur Général

Pour les organisations syndicales représentatives de salariés

Pour la CFDT

Pour la CGT

Annexe jointe :

  • Annexe 1 : Tableau de garanties du Régime de prévoyance ;

  • Annexe 2 : Taux de cotisations au 1er janvier 2020.

Annexe 1 – Tableau de garanties du Régime de prévoyance

DÉCÈS - IAD Décès ou PTIA "toutes causes" Majoration Décès ou PTIA par accident au cours de la vie professionnelle
Célibataire, Veuf, Divorcé (CVD) sans enfant à charge 150 % (1) + 150 % (1)
Marié, PACSÉ, concubin (vie commune ≥ 2 ans) avec ou sans enfants à charge, CVD avec enfants à charge 260 % (1) + 260 % (1)
Majoration par enfant à charge + 85 % (1) + 85 % (1)
AUTRES GARANTIES DÉCÈS Capital double effet conjoint 100 % (1) du Capital Décès "toutes causes"
Allocation Frais d'obsèques 20 % du PMSS (2) en vigueur à la date du décès
RENTE ÉDUCATION Jusqu'à 11 ans inclus 10 % (1)
De 12 ans à 19 ans inclus 15 % (1)
De 20 ans jusqu'à la limite d'âge prévue pour les enfants à charge 20 % (1)
AUTRES RENTES Rente de conjoint : rente viagère 60 % x P (nombre de points de retraite complémentaire) x (âge légal de la liquidation de la retraite à taux plein - âge du décès)
Majoration par enfant à charge + 10 %
Rente de conjoint : rente temporaire 60 % du nombre de points de retraite
Majoration par enfant à charge + 10 %
Rente d'orphelin 50 % x P (6 % de la T1 / prix d'achat d'un point Agirc-Arrco + 16 % de la T2 / prix d'achat d'un point Agirc-Arrco au titre de la dernière année civile précédant le décès du participant) x (âge légal de la liquidation de la retraite à taux plein - âge du décès)
Capital décès si le participant décédé n'ouvre pas droit aux prestations de rente de conjoint ou d'orphelin 25 % (1) de la Tranche 1 + 100 % (1) de la Tranche 2
INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL Date du début de versement :
- Participant ayant une présence effective ≥ 6 mois A l'expiration de la période d'indemnisation due par l'entreprise au titre de la Convention d'Entreprise
- Participant ayant une présence effective < 6 mois A l'issue d'une période de franchise continue de 90 jours
Indemnités journalières (IJ) 35 % de la T1 et 85 % de la T2
INVALIDITÉ rente de 2e ou 3e catégorie 80 % (1) sous déduction des prestations brutes SS
rente de 1ère catégorie 75 % (1) de la rente 2e catégorie
INCAPACITÉ PERMANENTE Taux d'incapacité ≥ 66 % La rente équivaut à la rente 2e catégorie
Taux d'incapacité compris entre 33 % et 66 % La rente équivaut à la rente 2e catégorie affectée du coefficient 3n/2
(n représentant le taux d'incapacité fonctionnelle retenu par la SS)
Taux d'incapacité < 33 % Aucune rente n'est versée
  1. Montant en pourcentage du salaire annuel de référence

  2. PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS 2019 = 3 377 €)

ANNEXE 2 – TAUX DE COTISATIONS AU 1er JANVIER 2020 (ACTIFS et ANCIENS BENEFICIAIRES AU TITRE DE LA LOI EVIN)

  1. DROM : Département et Région d’Outre-Mer. POM : Pays d’Outre Mer.

  2. Détaché au sens de la législation de la Sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L.761-1, L.761-1 et R.761-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale.

  3. CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour le personnel affecté en France hexagonale et détaché à l’étranger, et la CGSS : Caisse Générale de Sécurité Sociale pour le personnel affecté dans les DROM.

  4. Expatrié (il s’agit des collaborateurs affectés de façon indéterminée en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans un pays étranger ou encore les collaborateurs locaux) au sens de la législation de la Sécurité sociale, conformément aux dispositions des articles L.762-1 et suivants, ainsi que les articles R.762-1 et 762-2 du Code de la Sécurité sociale.

  5. La Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA), également nommée Invalidité Absolue et Définitive (IAD) correspond à une invalidité de 3e catégorie de la Sécurité sociale ou à une Incapacité Permanente Professionnelle (IPP) consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle au taux de 100 % et ouvrant droit au versement de la prestation complémentaire pour recours à tiers personne (PCRTP) par la Sécurité sociale.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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