Accord d'entreprise "PROTOCOLE D'ACCORD DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT et le syndicat CGT le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T07519017211
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT
Etablissement : 33072726400120 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD - NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 - SETEC ENERGIE ENVIRONNEMENT (2020-11-19)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRES 2019

PROTOCOLE D’ACCORD

La délégation syndicale a été convoquée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2019 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société.

Une première réunion était prévue le 4 novembre 2019, elle n’a pas pu avoir lieu et a donné lieu à une seconde réunion fixée au 22 novembre 2019 à 16h00.

Cette réunion s’est tenue entre :

  • la Direction représentée par Monsieur , Directeur Général, Madame au sein de, Madame et Madame pour la Direction des Relations Humaines du;

  • l'organisation syndicale représentative au sein de représentée par Monsieur,.

Lors de cette réunion, les parties ont discuté des revendications présentées par l’organisation syndicale representative et des modalités de négociation. Une nouvelle réunion a été fixée le 2 décembre 2019.

A l'issue de ces réunions et ayant trouvé un texte d'accord sur l'ensemble des points ouverts à la négociation, et la conviennent de rédiger le present protocole d’accord conformément à l'article L2242-4 du code du travail.

Préambule

La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour l’année 2020 a eu lieu conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord a notamment pour objectifs de:

  • déterminer les conditions d'évolution des salaires dans l'entreprise ;

  • définir les sujets de réflexions et d’actions prioritaires pour 2020 relatifs à la politique sociale de.

La Direction de et l’organisation syndicale représentative, la, s’accordent à dire que l’exercice des révisions salariales est fait indépendamment de la catégorie socio-professionnelle à laquelle appartient le salarié.

Une attention toute particulière sera portée aux personnes de retour dans l’entreprise après une longue période d’absence due à un arrêt maladie ou à un accident du travail, à un congé de maternité ou un congé parental. Il en sera de même pour les salariés en situation de handicap dont l’entreprise aurait connaissance.

La Direction veillera à respecter l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes conformément aux obligations légales et aux valeurs portées par le groupe.

  1. ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES

    1. Rappel des revendications de la

      1. Aucune perte de salaire pour les collaborateurs de

Le délégué syndical insiste sur la nécessité de mener le processus de révision salariale dans une logique d’équité avec comme objectif une amélioration du pouvoir d’achat de tous les collaborateurs.

  1. Des règles communes pour la pratique du télétravail

Le groupe a lancé une expérimentation sur le télétravail en avril 2019. s’est porté volontaire pour participer à cette expérimentation aux côtés de 9 autres sociétés du groupe.

Le délégué syndical rappelle que l’expérimentation repose sur une note de cadrage groupe qui a été présentée aux élus avant le démarrage de l’expérimentation. Il insiste sur la nécessité d’élargir le plus possible les critères d’éligibilité au télétravail le temps de l’expérimentation et de mesurer l’impact sur l’organisation du travail de façon objective, le poste occupé ne pouvant être un critère d’arbitrage.

La insiste par ailleurs sur le fait que les refus doivent être motivés et expliqués aux salariés concernés.

  1. Des dispositions de maintien de salaire identiques pour tous les salariés durant un arrêt maladie

L’organisation syndicale indique que les règles de maintien de salaire pour les salariés en arrêt maladie applicables chez sont celles prévues par la convention collectives.

La indique que ces règles, même si elles sont prévues par la Convention Collective du Syntec, ne sont pas équitables vis-à-vis de la catégorie etam qui représente 9,85% de l’effectif de.

La demande que les règles de maintien de salaire appliquées aux etam soient les mêmes que celles qui s’appliquent aux salariés cadres, à savoir 100% pendant 3 mois.

  1. La possibilité de bénéficier de jours pour enfant malade

La rappelle que le code du travail prévoit un congé d’absence non rémunéré pour les salariés en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont ils ont la charge (L1225-61).

La indique que cette disposition légale est insuffisante et suggère d’octroyer des jours de congés rémunérés “enfant malade”.

  1. Projet d’accord final présenté par la Direction

    1. Aucune perte de salaire pour les collaborateurs de

La Direction s’accorde à dire que les révisions salariales ont vocation de récompenser le mérite individuel mais également la performance collective qui est condition nécessaire au développement pérenne de la société.

Les décisions d’augmentation ou de non-augmentation sont objectivées par des raisons factuelles et objectives, l’appartenance à telle ou telle catégorie socio-professionnelle n’en faisant pas partie. Il en est de même concernant l’appartenance à une organisation syndicale ou l’exercice d’un mandat au sein du CSE.

En 2020, 86% de l’effectif de bénéficiera d’une augmentation salariale selon les premières projections. Seuls 7 collaborateurs ne bénéficieraient pas d’une augmentation individuelle, 4 ans d’entre eux ayant moins d’un an d’ancienneté. Chaque salarié bénéficiera d’un entretien individuel.

Les augmentations les plus basses ne sauront être inférieures au taux d’inflation 2019, soit 1,3%.

  1. Des règles communes pour la pratique du télétravail

La Direction rappelle que l’expérimentation sur le télétravail a été lancée dans un double objectif :

  • santé et sécurité : limiter le temps de trajet et la fatigue associée, agir en faveur de la qualité de vie au travail ;

  • attractivité et fidélisation : faire évoluer les pratiques en matière d’organisation du travail pour répondre aux évolutions sociétales et faciliter l’embauche de nouveaux talents.

a souhaité participer à l’expérimentation pour répondre aux attentes formulées par ses salariés et ses représentants du personnel.

La Direction rappelle que les critères d’éligibilité pour bénéficier du télétravail concernent avant tout le niveau d’autonomie et de responsabilité des collaborateurs, chaque demande impliquant une étude au cas par cas sur la base de ces deux critères principaux.

Le type de poste occupé ou la catégorie socio professionnelle à laquelle appartient le salarié ne sauraient constituer un motif de refus du télétravail. Le refus ou la réversibilité (cessation ou suspension du télétravail) seront motivés par écrit.

La Direction rappelle par ailleurs que le télétravail implique les mêmes droits et les mêmes devoirs pour le salarié que lorsque celui-ci est présent dans les locaux de l’entreprise ou sur chantier.

  1. Des dispositions de maintien de salaire identiques pour tous les salariés durant un arrêt maladie

Les règles applicables en matière de maintien de salaire dans le cadre de la maladie sont celles définies par l’article 43 de la Convention Collective du Syntec, à savoir :

La Direction rappelle que la catégorie etam représente 9,85% de l’effectif total de la société (7 collaborateurs à la date de la négociation) et précise que 3 d’entre eux ont été en arrêt maladie en 2019 (pour un total de 29 jours). Tous ont bénéficié d’un maintien de salaire à 100%.

La Direction entend la revendication de la et prend l’engagement d’étudier la faisabilité de sa demande et de son impact financier à l’échelle de la société pour une réponse au plus tard à la fin du premier trimestre 2020, le tout dans une logique groupe.

Si elle était actée, cette évolution complèterait les nombreuses actions menées par le Groupe en faveur de l’équité et de lutte contre les discriminations.

  1. La possibilité de bénéficier de jours pour enfant malade

L’organisation du Groupe repose sur des sociétés à taille humaine basé sur un management de la performance par la confiance.

Consciente de l’importance de l’équilibre nécessaire entre vie personnelle et vie professionnelle, le groupe mène de nombreuses actions en faveur de la qualité de vie au travail, certaines formalisées comme le télétravail, d’autres basées sur la confiance comme par exemple la souplesse accordée par les managers sur les modalités de prise de congés et de RTT.

Cette organisation participe non seulement à fidéliser les collaborateurs mais également à renforcer l’engagement individuel et collectif, dans une logique « gagnant-gagnant ».

La Direction entend la revendication de la et s’engage à inclure la question des jours de congés pour enfant malade dans la réflexion globale relative à l’évolution de la politique sociale du groupe, au même titre que les actions envisagées en faveur des salariés aidants. La Direction s’engage à rendre une réponse au plus tard à la fin du premier semestre 2020.

L’ensemble de ces réflexions s’inscrit par ailleurs dans la démarche « Ingénieurs et Citoyens » lancée en mai 2019.

  1. Durée de validité

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2020. Il n'est pas tacitement reconductible.

  1. Dépôt de l’accord, publicité

Le présent protocole sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords et affiché dans les locaux de.

Le présent protocole est établi en 3 exemplaires dont un pour l'information des collaborateurs. L'Entreprise procèdera auprès de la Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle au dépôt de l'accord, en 2 exemplaires, dont une version en support papier signée des parties et une version sur support électronique, dans un délai de 15 jours suivant la date limite de conclusion.

Conformément à l'article 4 de l'Accord National du 15 septembre 2005 portant création de !'Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, étendu par arrêté du 23 mars 2006, publié le 7 avril 2006, le présent accord sera déposé par courriel à l'adresse suivante : OPNC@syntec.fr.

Un exemplaire sera en outre remis à l'organisation syndicale signataire.

Fait à Lyon, en trois exemplaires originaux,

Le 11 décembre 2019

Pour la,

, délégué syndical

Pour la Direction,

, Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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