Accord d'entreprise "ACCORD d'ENTREPRISE Covid sur les Congés Payés" chez TPC - TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TPC - TPC TECHNIQUES DE PRODUCTION EN CONDITIONNEMENT et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-03-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T04520002162
Date de signature : 2020-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : TPC SCOP SA
Etablissement : 33076300400059 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT AVENANT DE REVISION N°2 A L'ACCORD (2017-12-28) Accord négociation annuelle obligatoire 2020 (2020-01-08) PV ACCORD NAO 2021 (2021-01-26) ACCORD DEROGATION CONGES PAYES (COVID-19) (2021-03-17) PV ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-10-18) PV SUR L''ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT LA NAO 2023 (2022-12-30)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-30

ACCORD D’ENTREPRISE

Conclu

Entre TPC SCOP SA, SIREN 330763004, dont le siège social est situé 31 avenue Denis Papin - 45800 St Jean de Braye

Représentée par en sa qualité de Président Directeur Général

D’une part

Et Les organisations syndicales représentatives de l’entreprise, représentées par :

Monsieur , Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFTC

Et Monsieur , Délégué syndical désigné par l’organisation syndicale CFDT

D’autre part


SOMMAIRE

ARTICLE 1 - Champ d’application

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus par les conventions de forfait

ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos ou de congés dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

ARTICLE 5 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

ARTICLE 6 - Dispositions finales

PREAMBULE

Le contexte :

Vu la crise sans précédent du COVID-19, à laquelle chacun d’entre nous doit faire face ;

Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 créant l'état d'urgence sanitaire, donnant le pouvoir aux employeurs de modifier ou imposer les congés payés de leurs salariés sans avoir besoin de respecter un délai d’un mois, sous réserve d’un accord d’entreprise, et pour six jours ouvrables au maximum ;

Vu l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos ;

L’activité de l’entreprise étant profondément touchée par les conséquences de l’épidémie de COVID-19, il est apparu nécessaire et indispensable de conclure cet accord afin d’adapter certaines règles à la période de crise actuellement traversée, notamment en terme de congés payés et RTT.

Objectif de l’accord :

Le présent accord a ainsi pour objet de préciser les modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés et de jours de repos.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, durant toute la période de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates des jours de congés ou RTT seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 1 - Champ d’application

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TPC SCOP SA.

ARTICLE 2 - Modalités dérogatoires de fixation et de modification des dates de prise de congés payés

Par dérogation aux dispositions légales applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, les dates de prise de congés payés seront fixées ou modifiées par l’employeur, dans la limite de 5 jours ouvrés, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc, comme suit :

Exemple :

  • Pour les salariés n’ayant plus de congés payés : les congés seront pris sur les congés en cours d’acquisition;

  • Pour les salariés disposant de reliquat de congés payés des années antérieures, les congés seront pris en priorité sur ces compteurs en partant des congés les plus anciens ;

L’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

ARTICLE 3 - Modalités dérogatoires de fixation et modification des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus par les conventions de forfait

Par dérogation aux dispositions légales applicables dans l’entreprise et pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, il est convenu que la société pourra imposer ou modifier, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc :

  • les dates des jours de réduction du temps de travail attribués au titre d’un dispositif de réduction du temps de travail;

  • les dates des journées de repos acquises par le salarié titulaire d’une convention de forfait en jours sur l’année ;

Les salariés concernés par cette décision imposant ou modifiant les dates de ces jours seront informés, par tout moyen permettant de porter cette décision à leur connaissance.

ARTICLE 4 - Nombre maximal de jours de repos dont l’employeur peut imposer ou modifier la date de prise

Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date en application de l’article 3 du présent accord est limité à dix jours.

ARTICLE 5 - Information du Comité Social et Économique (CSE)

Le CSE sera informé, sans délai, de la décision d’imposer ou de modifier les dates des congés et de repos, du nombre de jours et du nombre de salariés concernés, après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

ARTICLE 6 - Dispositions finales

6.1 Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, le temps de l’état d’urgence sanitaire, et le cas échéant, son renouvellement, cette période ne pouvant s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

6.2 Suivi de l’accord

La Direction s’assurera du suivi de l’accord et s’engage à rendre compte devant les salariés ou devant le CSE.

6.3 Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE. Le dépôt est assorti d’une liste indiquant l’adresse des établissements concernés par cet accord.

Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes d’Orléans

Un exemplaire est remis à chaque partie signataire et sera affiché sur le tableau d’information du personnel.

Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à St Jean de Braye, le 30 mars 2020

Pour l’entreprise TPC SCOP SA

Pour les organisations syndicales représentatives

CFTC, représentée par CFDT, représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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