Accord d'entreprise "Accord relatif au don de jours" chez EBP - E B P INFORMATIQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EBP - E B P INFORMATIQUE et le syndicat CFDT le 2022-11-02 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07822012359
Date de signature : 2022-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : E B P INFORMATIQUE
Etablissement : 33083894700043 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-02

ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS

Entre

La société EBP Informatique SA dont le siège social est situé : rue de Cutesson - ZA du Bel Air 78513 Rambouillet Cedex, immatriculée au RCS de VERSAILLES B 330 838 947, représentée par Monsieur Grégoire LECLERCQ, Directeur Général Délégué,

D’une part,

Et

Le syndicat représentatif au sein de la société EBP Informatique : le CFDT BETOR-PUB, situé : 7-9 rue Euryale Dehaynin 75019 Paris, représenté Monsieur Yacin KANTAOUI, Délégué Syndical.

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties »

PREAMBULE

Les parties au présent accord rappellent que certains événements intervenant au titre de la vie privée du salarié peuvent obliger ce dernier à repenser la répartition de ses temps professionnel et personnel, notamment pour accompagner un proche dont l’état de santé est gravement altéré.

En complément des dispositifs légaux destinés à gouverner ce type de situation, qu’ils soient issus des lois n°2014-459 du 9 mai 2014 et n°2018-84 du 13 février 2018 ou des articles L.1225-62 et suivants, L.3142-16 et suivants, L.3142-22 et suivants du Code du travail, les parties ont entendu négocier un accord animé par une logique de solidarité entre les salariés de l’entreprise EBP Informatique.

Les parties considèrent que ce dispositif, outre qu’il participe de la démonstration d’un dialogue social responsable et constructif au sein de l’entreprise, constitue une innovation sociale de nature à favoriser la cohésion de la collectivité des salariés.

Dans ce contexte, il a été arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise. Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou en alternance, sans conditions d’ancienneté.

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES DES DONS

Tout salarié titulaire d’un CDI, CDD ou en alternance, sans condition d’ancienneté, dont l’enfant de moins de 20 ans, le conjoint (marié(e), pacsé(e) ou concubin(e)), l’ascendant (parent, grand-parent), le collatéral (frère, sœur), est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une « présence soutenue » et des soins contraignants, pourra demander à bénéficier des jours de congés qui auront fait l’objet d’un don.

La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident ainsi que le caractère indispensable d’une « présence soutenue » et de soins contraignants doivent être justifiés par un certificat du médecin traitant qui suit les personnes ci-dessus visées au titre de la pathologie en cause. Dans la mesure du possible, la durée prévisible du traitement sera également indiquée.

Ce certificat est à remettre au service des ressources humaines, il sera d’une validité initiale de 3 mois, à renouveler tous les 3 mois si besoin.

Sous un délai de 3 jours ouvrés, le collaborateur se verra accorder son autorisation d’absence et pourra ainsi planifier les jours nécessaires.

Le salarié devra par ailleurs rapporter la preuve du lien avec la personne concernée en fournissant le ou les justificatifs afférents listés en annexe 1.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours de repos sera attribué au bénéficiaire qui s’engagera à poser l’intégralité de ses congés personnels avant de pouvoir utiliser les jours de dons dont il bénéficiera.

Lorsque les bénéficiaires travaillent tous deux au sein de l’entreprise, ils peuvent tous deux bénéficier de la totalité des compteurs de don de jours, tel que prévu au présent accord. Cependant, une attention sera portée sur la répartition de la prise des dits jours afin de ne pas désorganiser l’activité des services de l’entreprise. Les jours pourront donc ne pas être pris en même temps par les deux salariés.

ARTICLE 3 : DONATEURS ET JOURS DE CONGÉS CESSIBLES

Tous les salariés de l’entreprise ont la possibilité de faire un don, qu’ils soient sous contrat de travail à durée déterminée, indéterminée ou en alternance et quelle que soit leur ancienneté.

Ils doivent pour cela être volontaires et disposer de jours de repos pouvant faire l’objet d’un don.

Peuvent être cédés :

  • Les jours de congés payés (uniquement les jours correspondant à la 5ème semaine de congés payés) ;

  • Les jours de réduction du temps de travail (RTT) ;

  • Les jours de congés d’ancienneté

  • Les jours épargnés sur le compte épargne temps (CET)

En tout état de cause, le nombre de jours pouvant faire l'objet d'un don est plafonné à 7 par salarié.

Ces dispositions visent à garantir un droit intangible au repos des salariés « donateurs ».

ARTICLE 4 : RECUEIL DES DONS

Il est institué par le présent accord deux modalités de recueil du don :

  • Le compte personnel : un recueil consécutif à une demande particulière d’un salarié

Définition : Le compte personnel de don de jours est nominatif et non anonyme. Ce compte ne peut être ouvert qu’à la demande d’un salarié pour une situation définie à l’article 2 du présent accord. Une communication est alors adressée par le service des ressources humaines soit à l’ensemble de l’entreprise soit à un service particulier, selon le souhait du collaborateur. Les jours donnés sont alors dédiés au collaborateur demandeur sur leur période d’utilisation.

Le salarié souhaitant bénéficier du don de jours devra informer le service des ressources humaines et fournir les justificatifs visés à l’article 2 du présent accord. Cette demande devra, dans la mesure du possible, préciser le nombre de jours nécessaires.

Chaque salarié pourra bénéficier de 30 jours ouvrés sur une année glissante.

Le compte personnel sera limité à 30 jours sur une année glissante, aucun nouveau don ne pourra être enregistré dès lors que le plafond de 30 jours sera atteint.

Les jours récoltés et non utilisés en totalité seront transférés et conservés dans le compte de solidarité sans limitation de durée.

Le compte personnel de don de jours devra être utilisé entièrement avant que le salarié ne puisse bénéficier du compte de solidarité.

  • Le compte de solidarité : un recueil de don prévisionnel, mobilisable pour tous

Définition : Le compte de solidarité correspond à un fond de jours donnés par les collaborateurs pour venir en aide aux situations énoncées dans l’article 2 du présent accord. Ce fond n’est pas nominatif, il est à la disposition de tout collaborateur éligible au don de jours.

Afin d’être en mesure d’octroyer le plus rapidement possible des jours pour un salarié dont le proche nécessite une « présence soutenue », une campagne prévisionnelle de don est organisée.

Les jours donnés par les salariés seront recueillis sur le compte de solidarité.

Cette campagne prévisionnelle a pour objet de pouvoir répondre rapidement à la demande d’un salarié ayant besoin de s’absenter.

En dehors de campagnes spécifiques de communication, il sera possible pour les collaborateurs de faire un don tout au long de l’année.

Ce compte sera limité à 40 jours sur une année glissante, aucun nouveau don ne pourra être enregistré dès lors que le plafond de 40 jours sera atteint.

ARTICLE 5 : MODALITÉS D’UTILISATION DES DONS

5.1 Principe d’utilisation du don de jours

Les comptes de dons de jours seront utilisables uniquement après épuisement de tous les soldes de congés du collaborateur (CP, CP ancienneté, RTT, CET).

L’ordre d’utilisation des comptes de dons sera le suivant après épuisement de tous les soldes de congés :

  1. Compte personnel de don de jours

  2. Compte de solidarité

Ainsi en cas d'ouverture d’un compte personnel de don de jours, celui-ci devra être totalement épuisé avant que le collaborateur ne puisse demander à bénéficier de l’utilisation du compte de solidarité.

5.2 Unité de décompte des dons

Il est convenu que les dons seront exclusivement gérés en jours. Dès lors, les dons effectués sous forme d’heures seront convertis en équivalent jours.

Le taux de conversion est fixé à 1 jour pour 7h.

5.3 Caractéristiques du don

Les dons sont anonymes, volontaires et réalisés sans contreparties. Ils sont irrévocables, les jours donnés ne sont en aucun cas ré-attribuables au salarié donateur.

5.4 Modalités pratiques

Les salariés pourront faire don de leurs jours de repos à tout moment pendant la durée de l’accord. Pour formaliser leur don, ils utiliseront un formulaire spécifique remis directement au service des ressources humaines. Les jours sont considérés comme consommés à la date du don.

5.5 Valeur du jour cédé

1 jour donné correspond à 1 jour utilisable, sans aucune référence à la rémunération ou la durée de travail du donateur ou du bénéficiaire.

ARTICLE 6 : CONSOMMATION DES DONS

La prise du congé se fait par journée entière ou par demi-journée.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés établira, avec son manager, lorsque cela est possible, un calendrier prévisionnel d’absence.

Le salarié bénéficiaire de jours cédés conserve le maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence et ce, quel que soit le montant de la rémunération du salarié donateur ; cette période d’absence sera considérée comme du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 : SUIVIS ET INDICATEURS

Les parties conviennent de réaliser un suivi annuel comprenant une présentation en Comité Social et Économique des indicateurs clés de l’accord :

  • Nombre de donneurs

  • Nombre de jours donnés

  • Nombre de demandeurs

  • Nombre de bénéficiaires

  • Nombre de jours consommés

ARTICLE 8 : DURÉE, SUIVI, RÉVISION ET DÉNONCIATION

  1. DURÉE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera dès sa signature.

  1. RÉVISION

Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties dans les conditions fixées par l’article L2261-7 du Code du Travail.

Toute demande de révision donnera lieu à une réunion entre les parties prenantes dans un délai de trois mois à réception de la demande. Cette réunion aura pour but d’échanger sur les modifications souhaitées.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Toute modification donnera lieu à l’établissement d’un avenant, qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature de la présente charte.

  1. DÉNONCIATION

Conformément aux Articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

ARTICLE 9 : FORMALITÉS DE DÉPÔT ET DE PUBLICITÉ

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :

  • la version intégrale du texte (version signée des parties),

  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature),

  • la version publiable du texte (dite anonymisée) dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes et signatures de personnes physiques, et, le cas échéant, sans mention des données occultées.

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rambouillet. Il en sera remis un exemplaire aux organisations syndicales et au CSE.

Fait à Rambouillet, en quatre exemplaires originaux, le 2 novembre 2022.

Pour la société EBP Informatique Pour CFDT BETOR-PUB

Grégoire LECLERCQ Yacin KANTAOUI

Annexe 1 : Tableau des justificatifs sollicités établissant le lien avec le proche à charge est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une « présence soutenue » et des soins contraignants

Identité du proche

Justificatif de situation

Enfant de moins de 20 ans

Copie du livret de famille ou acte de naissance de moins de 3 mois

Epoux

Copie de tout document attestant du mariage (acte de mariage, livret de famille, avis d’imposition)

Partenaire de PACS

Copie de document attestant du pacs (certificat ou attestation de pacs, avis d’imposition)

Concubin

Certificat de vie commune ou de concubinage ou justificatif de domicile faisant état de la communauté de vie et attestation sur l’honneur de la situation de concubinage

Ascendant direct ou collatéral

Copie de tout document officiel attestant du lien de parenté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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