Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels Contingent annuel et contreparties en repos" chez RENAUD & FILS SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAUD & FILS SARL et les représentants des salariés le 2021-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721002869
Date de signature : 2021-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : RENAUD & FILS SAS
Etablissement : 33085253400016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-16

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

Contingent annuel et contreparties en repos

Entre les soussignés :

S.A.S RENAUD et Fils, immatriculée sous le numéro SIRET 33085253400016,

Dont le siège social est situé 61 route des Carrières 17800 AVY,

Représentée par Mme agissant en qualité de DRH, dûment habilitée,

Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Les membres du CSE

Ci-après désignés les « élus »

D'autre part,

Ci-après désignées ensemble "les Parties"

Préambule :

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de la Société ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur les entretiens professionnels et sur le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable et ses contreparties.

Les dispositions prévues ont pour but de clarifier ces dispositifs et de faciliter ainsi l’organisation du travail.

Au terme des discussions engagées, les parties ont convenu de conclure le présent accord d’entreprise qui se substitue à l’ensemble des dispositions préexistantes, de nature conventionnelle ou non, applicables au sein de la société au jour de la signature du présent accord et ayant le même objet.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord a vocation à s’appliquer à tous les salariés de la société en ce qui concerne l’entretien professionnel.

Les salariés relevant des statuts cadre dirigeant, cadre au forfait jours et les salariés à temps partiel, sont exclus des dispositions de ce présent accord pour ce qui concerne les dispositions relatives au contingent annuel et ses contreparties.

Article 2 - Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels

La loi ouvre la possibilité d’adapter les conditions de la mise en œuvre au sein de l’entreprise de l’entretien professionnel et notamment sa périodicité par accord d’entreprise.

Il est rappelé que l’entretien professionnel légal a pour objectif de déterminer les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, en termes de qualification et d’emploi. Il ne porte pas sur l’évaluation du salarié.

Compte tenu du contexte dans lequel s’inscrit la société (structure et population de l’entreprise, turnover historiquement important, circuits de communication courts), les parties conviennent d’une périodicité spécifique et adaptée à la société pour mener l’entretien professionnel.

La fréquence de réalisation est ainsi portée à tous les 6 ans (bilan récapitulatif et l’entretien professionnel ne feront qu’un). Cette durée s'apprécie par référence à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise.

Pour les salariés déjà en poste depuis 6 ans à la date de signature du présent accord, cet entretien doit être réalisé au plus tard le 30 Juin 2021.

En effet, conformément à l’ordonnance du 2 décembre 2020, cette périodicité s’applique pour la première fois au titre de la période 2014-2020, avec une date limite de réalisation de l’entretien et de l’état des lieux, au plus tard le 30 juin 2021.

L’entretien professionnel est l’occasion de vérifier, si le salarié a, au cours des 6 dernières années passées dans l’entreprise :

1) bénéficié d’une progression sur le plan salarial (vise les évolutions salariales individuelles ou collectives de toute nature) ou sur le plan professionnel. Cette dernière peut être soit "verticale", au niveau des différents échelons hiérarchiques, soit "horizontale", qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de métier. A titre d’exemple au sein de la société :

  • promotion permettant d’accéder à un niveau hiérarchique supérieur

  • avancement dans la classification de branche

  • changement de poste

  • évolution des missions confiées au collaborateur : nouvelles missions, périmètre d’action élargi, management d’un collaborateur quel que soit sa typologie de contrat.

2) a suivi une formation, qui s’entend comme toute formation, quel qu’elle soit : interne, externe, obligatoire ou non (y compris via le CPF si l’employeur a autorisé le salarié à la suivre sur le temps de travail).

3) a acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.

Article 3. Contingent annuel d’heures supplémentaires et contreparties

Rappels :

Pour mémoire, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine civile (soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures).

Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction, dans le respect des durées maximales de travail en vigueur.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires et la contrepartie obligatoire en repos associée (qui s’ajoute au paiement majoré des heures supplémentaires) sont déterminés de la manière suivante :

Heures annuelles effectuées Contrepartie obligatoire en repos
de 1861 à 1901 1 jour
de > 1901 à 1941 2 jours
Au-delà de > 1941 3 jours

La période de référence, pour déterminer le nombre d’heures annuelles de travail effectif réalisées, correspond à la somme des heures réalisées sur les semaines complètes de l’année civile.

Il est entendu que les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre ne peuvent l’être que dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables aux durées maximales de travail et durées minimales de repos.

La durée annuelle du travail n’est pas limitée autrement que par ces dispositions.

Article 4. Modalités d’information et de prise de la contrepartie obligatoire en repos (COR)

L’employeur informe le salarié par un support écrit du nombre de jours éventuellement acquis au titre de l’année écoulée une fois les calculs réalisés. La transmission de cette information constitue la date d’ouverture du droit.

La contrepartie en repos (COR) est prise par journée entière ou demi-journée aux dates convenues par accord entre l'employeur et le salarié. Elle peut être demandée tout au long de l’année civile.

Le salarié présente sa demande préférentiellement au moyen du formulaire interne dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité. La prise en compte de la spécificité des activités exercées par la société, fait que la date et la durée du repos demandé par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation du service et recevoir l’accord du responsable hiérarchique.

Par conséquent, eu égard aux impératifs de bon fonctionnement, l'employeur pourra différer la prise effective du repos le cas échéant.

La COR pourra être accolée aux congés payés avec l’accord de l’employeur.

Si la contrepartie en repos n’a pas été demandée ou n’a pas pu être positionnée compte des impératifs de fonctionnement de l’entreprise, dans un délai de 3 mois à compter de l’ouverture du droit, l’employeur pourra également être à l’initiative de la prise de ce repos. Il devra en informer le salarié au moins 1 jour avant la date de prise effective.

Les droits à repos devront être pris au plus tard dans l’année civile.

Il est convenu que les dispositions du présent article se substituent aux dispositions des articles 7.4 et 8.4 de l’accord national du 23 décembre 1981.

Article 5. Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation - Publicité

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au titre de l’année 2021 après son dépôt auprès de l’administration compétente.

Toute demande de révision par l’une des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre, à chacune des autres parties signataires du présent accord. Les signataires se réuniront au plus tard dans les 3 mois suivant la demande de révision et en cas de décision de modification, établiront un avenant à l’accord d’entreprise. Il est fait renvoi aux dispositions du Code du travail s’agissant des modalités de signature de l’avenant de révision et notamment aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Les parties renvoient pour les conséquences de cette dénonciation aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail. Quel que soit l’auteur de la dénonciation, celle-ci doit être déposée auprès des services de la DIRECCTE et auprès du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société S.A.S RENAUD :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis aux membres du CSE signataires ;

  • un dépôt dématérialisé sera effectué sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • un exemplaire sera adressé au Conseil des Prud'hommes de Saintes.

Fait à Avy, le 16/06/2021, en 2 exemplaires originaux,

Pour la société S.A.S RENAUD : Pour les membres du CSE :

Mme

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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