Accord d'entreprise "AVENANT N° 2 REVISANT L'AVENANT N° 1 DE L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CONCLU LE 29 JUIN 1999" DU 13 AVRIL 2016" chez ASS ILLK PARENT AMIS HANDICAPE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de ASS ILLK PARENT AMIS HANDICAPE et le syndicat CFTC le 2017-11-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : A06718006584
Date de signature : 2017-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : ASS ILLK PARENT AMIS HANDICAPE
Etablissement : 33089412200010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-11-30

AIPAHM

30 route du Neuhof

67400 Illkirch

Avenant N°2

Révisant l’avenant N1 «  de l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 29 juin 1999. » du 13 avril 2016

Sommaire

Article 1 : Cadre Juridique 3

Article 2 Effet- Durée 3

Article 3 : Champ d’Application 4

Article 4 : Articles modifiés 4

4.1 Convention de forfait 4

4.2 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année 4

Article 5 : Publicité et Dépôt de l’Accord 5

Entre les soussignées

  • L’Association Illkirchoise des Parents et Amis d’Handicapés Mentaux, ci-après appelée « AIPAHM »,

Dont le siège social est situé 30 route du Neuhof, 67 400 Illkirch,

Représentée par Madame , Présidente de l’association et Madame , Directrice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part

Et

Les partenaires sociaux représentés par , déléguée syndicale CFTC

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Suite à la signature de l’avenant N 1 en date du 13 avril 2016 révisant l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 29 juin 1999.

Article 1 : Cadre Juridique

Le présent avenant a pour objet de modifier l’article :

-3.3 Dispositions relatives aux cadres

-3.4 Dispositions relatives aux cadres dirigeants

De l’avenant N1 révisant l’accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 29 juin 1999, signé en date du 13 avril 2016. Les dispositions ainsi modifiées se substituent de plein droit au texte initial.

Les autres dispositions de l’avenant N1 du 13 avril 2016 restent inchangées

Article 2 Effet- Durée

Le présent avenant sera soumis à l’agrément prévu à l’article L 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles conjointement à l’accord initial.

Il est conclu pour une durée indéterminée à compter du (jour de la signature).

Article 3 : Champ d’Application

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable aux services dont ils assurent la gestion ou la direction.

Le présent avenant s’applique ainsi uniquement aux cadres ayant une fonction hiérarchique au sein de tous les établissements et services dont la gestion pourrait être confiée à l’AIPAHM.

Article 4 : Articles modifiés

L’article 3.3 « Dispositions relatives aux cadres » et l’article 3.4 « Dispositions relatives aux cadres dirigeants » sont modifiés comme suit :

Pour les cadres ayant une fonction hiérarchique défini à l’article 3.3 et 3.4 il est mis en place une convention de forfait en jours sur l’année. Le nombre de jours travaillés (hors jours fériés ouvrés) fixé par cette convention :

215 jours de travail du 31 mai de l’année N au 1 juin de l’année N+1, journée de la solidarité incluse. Mais hors jours fériés ouvrés et jours d’anciennetés

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

4.1 Convention de forfait

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-40, le régime de forfait requiert l’accord du salarié.

Il est donc établi, à cet effet, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné qui précisera les modalités de la Convention de Forfait telles qu’énoncées précédemment et garantira aux cadres signataires le respect des durées maximales du travail et le temps de repos minimal prévus ci-dessous :

4.2 Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année

Les dates de prise des jours ou des demi-journées (nous entendons par demi-journée une durée du travail de 4 heures) d’absence seront proposées par le salarié avant la date envisagée et en fonction des impératifs de gestion de service. Un planning prévisionnel devra être prévu annuellement avant fin mai.

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois sur un Relevé Individuel de Jour.

A la fin de la période; le cumul des jours non travaillés devra être soldé, sauf accord préalable de la direction ou de la présidente.

Un entretien individuel annuel entre la direction et chaque cadre concerné, permettra d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail.

Article 5 : Publicité et Dépôt de l’Accord

Le texte du présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de l’Unité Territoriale de la DIRECCTE d’Alsace.et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Fait à Illkirch

Le 30 novembre 2017

En 3 exemplaires originaux.

Pour l’AIPAHM,

Madame

Présidente

Madame Directrice

Pour le Délégué syndicale l 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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