Accord d'entreprise "ACCORD UES SEA INVEST FRANCE PORTANT SUR PROROGATION DES MANDATS" chez SEA-INVEST FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEA-INVEST FRANCE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-03 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T09223040713
Date de signature : 2023-03-03
Nature : Accord
Raison sociale : SEA-INVEST FRANCE
Etablissement : 33089594700274 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-03

ACCORD UES SEA INVEST France

PORTANT PROROGATION DES MANDATS

Signataires de l’accord 2

Préambule : 2

Article 1 : Prorogation des mandats des Comités sociaux et économiques d’établissement 3

Article 2 : Prorogation des mandats des membres du Comité social et économique Central 3

Article 3 : Durée de l’accord 3

Article 4 : Révision de l’accord 3

Article 5 : Communication de l'accord 3

Article 6 : Dépôt de l’accord 3

Article 7 : Publication de l’accord 4

Article 8 : Action en nullité 4


Signataires de l’accord

Entre

Les sociétés composant l’UES SEA INVEST France soit :

La Société Sea Invest Shipping Agency SAS

La Société Sea Invest Montoir SAS

La Société Sea Invest Bordeaux SAS

La Société Sea Invest Sète SAS

La Société Sea Invest Rouen SAS

La Société Sea Invest Nantes SAS

La Société Sea Tank France SAS

La Société Montoir Bulk Terminal SAS

La Société Sea Invest Seine Estuaire SAS (SISE

La Société Honfleur Logistique Portuaire SAS (HLP)

Représentées par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe

d'une part

et

les délégations suivantes :

- le syndicat CGT représenté par XXX

- le syndicat CFDT représenté par XXX

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Par accord collectif du 18 juin 2002, l’UES SEA INVEST France a été reconnue et constituée.

En dernier lieu, des élections CSE ont été organisées au niveau des établissements distincts en mars, avril et mai 2019 avec un mandat d’une durée de 4 ans.

La désignation des membres du Comité Social et Economique Central a été réalisée en mai 2019.

Considérant l’évolution de l’activité, les parties au présent accord ont unanimement décidé de proroger les mandats des membres des Comités Sociaux et Economiques d’établissements et du Comité Social et Economique Central dans les conditions suivantes :

Article 1 : Prorogation des mandats des Comités sociaux et économiques d’établissement

Les mandats des membres des CSE des établissements composant l’UES SEA INVEST France sont prorogés au plus tard jusqu’au 30 novembre 2023.

Les organisations syndicales seront convoquées afin de négocier les protocoles d’accord pré électoraux au plus tard le mardi 3 octobre 2023.

Article 2 : Prorogation des mandats des membres du Comité social et économique Central

Les mandats des membres du CSE Central sont prorogés au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023. La désignation des membres du CSE Central interviendra au plus tard le 31 décembre 2023.

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES seront convoquées afin de négocier l’accord fixant la composition du CSE Central au plus tard le mardi 12 septembre 2023.

Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord prend effet au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée qui expirera à la date des nouvelles élections visées aux article 1 et 2 du présent accord.

Article 4 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé jusqu’à son terme.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Article 5 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 6 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe des conseils de prud'hommes de Nanterre.

Remarque

Le dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure doit être accompagné des éléments suivants :

  • version signée des parties ;

  • copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • version publiable de l’accord dans la base de données nationale visée à l'article L. 2231-5-1 qui ne comporte pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires (la version publiable peut ne pas comporter certaines dispositions de l’accord à la demande des parties signataires ou, si certains éléments portent atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise, sur initiative de l’employeur).

  • lorsque la version publiable de l’accord est « amputée » de certaines parties, une version intégrale de l’accord doit être jointe ainsi que l'acte mentionné au I de l'article R. 2231-1-1 lorsque le retrait de certaines dispositions résulte de l’accord des parties signataires. Il s’agit de l’acte par lequel les signataires conviennent qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication et indiquent les raisons de ce choix ;

  • le procès-verbal de la consultation des salariés lorsque la validité de l’accord est conditionnée par l’approbation des salariés.

Pour les seules entreprises à établissements distincts, le dépôt de l’accord est également accompagné de la liste, de ces établissements et de leurs adresses respectives (C. trav., art. D. 2231-6).

Article 7 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 8 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait à Levallois Perret, le vendredi 3 mars 2023

En 5 exemplaires originaux

Monsieur XXX

Directeur des Ressources Humaines Groupe

Monsieur XXX En qualité de délégué Syndical Central CGT

Monsieur XXX En qualité de délégué Syndical Central CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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