Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE AUX SALARIES DU SERVICE INFORMATIQUE" chez DVMB - DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DVMB - DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER et les représentants des salariés le 2021-10-18 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035991
Date de signature : 2021-10-18
Nature : Accord
Raison sociale : DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER
Etablissement : 33094041200019 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-18

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES APPLICABLE AUX SALARIES DU SERVICE INFORMATIQUE

ENTRE :

L'association Darrois Villey Maillot Brochier (A.A.R.P.I), située 69 avenue Victor Hugo à Paris (75116), représentée par [•], en sa qualité de [•], dûment habilité à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « le Cabinet »,

D’UNE PART,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :

[•]

[•]

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignés « les Parties ».

Préambule

Les impératifs de l'activité du Cabinet contraignent ce dernier à faire accomplir des heures supplémentaires par les salariés du service informatique de façon récurrente.

A ce jour, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par la Convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats est fixé à 160 heures par an et par salarié, ce qui se révèle inadapté aux besoins du Cabinet.

A la suite d'une réunion s'étant tenue le 14 octobre 2021, les Parties ont convenu dans le cadre du présent accord, en application de l'article L. 3121-33 du code du travail, d'augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires pour les salariés du service informatique.

Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 du code du travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, en présence d'un ou plusieurs membre(s) élu(s) de la délégation du personnel du comité social et économique et en l'absence de mandatement syndical.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique au personnel faisant partie du service informatique du Cabinet.

Article 2 : Contingent d'heures supplémentaires

Par application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures par salarié et par année civile.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de chaque année.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée au Cabinet et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 220 heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires dans le cadre du contingent annuel ouvrent droit aux majorations dans les conditions prévues par la convention collective.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il s’appliquera à partir du jour qui suivra son dépôt (cf. article 6).

Article 4 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 (en l'absence de délégué syndical) ou L. 2261-7-1 (en présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux) du code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au Cabinet. Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la première présentation de cette lettre, une négociation devra être engagée en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Article 5 : Dénonciation

Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 (en l'absence de délégué syndical) et L. 2261-9 et L. 2261-14 (en présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux) du code du travail, le présent accord peut, avec un préavis de trois mois, être dénoncé.

L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué (le cas échéant, avant l’expiration du préavis) ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.

Article 6 : Publicité et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par le Cabinet sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, intégré dans la base de données nationale des accords collectifs.

Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés du Cabinet auprès du Secrétaire général.

Fait à Paris, le 18 octobre 2021 en 4 exemplaires

(dont deux pour les formalités de publicité)

Pour Darrois Villey Maillot Brochier : Pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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