Accord d'entreprise "Accord d'entreprise fondant un comité social et économique conventionnel" chez SCENE NATIONALE 61 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCENE NATIONALE 61 et les représentants des salariés le 2021-10-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06121001830
Date de signature : 2021-10-05
Nature : Accord
Raison sociale : SCENE NATIONALE 61
Etablissement : 33097313200013 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-05

ACCORD D'ENTREPRISE FONDANT

UN COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CONVENTIONNEL

ENTRE :

La Scène nationale 61

Dont le siège social est situé 2 avenue de Basingstoke 61000 ALENCON

Représentée par sa Directrice, dûment habilitée à cette fin,

ci-après dénommée l’Employeur,

D’une part,

ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique Conventionnel de la Scène nationale 61,

D’autre part,

PREAMBULE

La Scène nationale 61 relève de la convention collective des entreprises artistiques et culturelles dont le titre III relatif aux institutions représentatives du personnel a fait l’objet d’une refonte par accord du 20 juillet 2018, afin de s’adapter au nouveau cadre législatif issu de l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 qui a institué le Comité Social et Economique (CSE) comme unique instance de représentation du personnel.

Aux termes de l’article III-2.2 de cet accord, un Comité Social et Economique Conventionnel (CSEC) doit être constitué au sein des entreprises comptant de 11 à 50 salariés, dont les moyens et attributions sont à préciser par accord d’entreprise.

Le présent accord a donc pour objet de définir les moyens, les attributions et le fonctionnement du Comité Social et Économique Conventionnel (CSEC) constitué au sein de la Scène nationale 61.

Préalablement, les parties rappellent que ce CSEC dispose uniquement des attributions conférées par la loi aux CSE des entreprises de moins de 50 salariés et de celles ajoutées par le présent accord, sans que ni ces ajouts ni l’attribution de la personnalité morale n’aient pour effet de l’assimiler à un CSE de plus de 50 salariés et de lui en conférer la totalité des attributions. Il s’agit là d’une condition déterminante de la conclusion du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Constitution du CSEC

1.1 : Composition du CSEC

Le CSEC comprend l'employeur et les représentants du personnel élus dans les conditions légalement prévues, pour un mandat d’une durée de 2 ans.

Les suppléants assistent aux réunions avec voix consultative.

Le CSEC est présidé par l’employeur et élit, parmi les membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Si la délégation du personnel du CSEC ne comporte qu’un seul titulaire, il cumule les deux fonctions.

Cette élection a lieu, pour chaque poste, à bulletin secret. Elle est consignée au procès-verbal de réunion du CSEC. Le secrétaire et le trésorier effectuent les tâches définies et approuvées en délibération du CSEC. Ils se réunissent sur simple convocation du secrétaire.

1.2 : Personnalité Civile

Le CSEC ainsi constitué possède la personnalité civile.

Il dispose d'un compte bancaire qui fonctionne sous la signature du président et du trésorier du CSEC.

1.3 : Transfert des actifs

Ainsi, le CSEC bénéficie de plein droit et en pleine propriété des biens, droits et obligations du CEC. Un état liquidatif sera effectué lors de la fermeture du compte du CEC et un accord entre l’ancien CEC et le nouveau CSEC sera élaboré permettant de transférer les actifs au nouveau CSEC.

Article 2 : Missions et Compétences

Les attributions du CSEC sont celles définies par les articles L.2312-5 et suivants du code du travail et les articles III-1.4 et III-2.2 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.

2.1 : Attributions légales

Le CSEC est ainsi chargé des missions dévolues par la loi aux CSE des entreprises de moins de 50 salariés, à savoir :

1°. présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives :

  • aux salaires,

  • à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

2°. contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l'entreprise.

Le CSEC peut également réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles, et saisir l'Inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle.

2.2 : Attributions conventionnelles

Le CSEC est obligatoirement consulté :

  • sur les décisions de la Direction de nature à affecter le volume et la structure des effectifs ou la qualité de la vie dans l'entreprise,

  • sur la fixation de la période des congés payés,

  • avant tout licenciement individuel quel qu'en soit le motif (sauf cas de faute grave ou lourde) et avant tout licenciement collectif,

  • sur les créations de poste envisagées par la direction,

  • sur l’élaboration ou la modification du règlement intérieur,

  • sur la modification des horaires de travail, les dérogations éventuelles aux durées maximales du travail, l'institution d'horaires individualisés et d'horaires réduits,

  • sur la formation professionnelle et particulièrement la formation permanente et continue.

Le CSEC est obligatoirement informé :

  • des embauches et remplacements prévus, 

  • en matière de contribution à l’effort de construction.

2.3 : Attributions en matière d’hygiène et sécurité

Le CSEC veille à l'application des prescriptions législatives et réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité.

Il est habilité à émettre toutes suggestions susceptibles d'améliorer les conditions d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise. Le CSEC est consulté sur toutes les mesures envisagées dans ces domaines et l'information la plus large lui est due. 

2.4 : Attributions économiques

Le CSEC est obligatoirement informé et consulté sur les matières concernant, d'une façon générale :

  • la gestion économique et financière (budget, investissement, politique tarifaire)

  • la gestion technique de l'entreprise (production, rendement).

Le CSEC aura communication des documents transmis à l’attention des instances de gestion de l’Entreprise.

2.5 : Droit d'alerte

Les représentants élus du personnel au CSEC bénéficient d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise,

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé, d'environnement, de sécurité et de sûreté,

  • en cas de situation économique préoccupante de l’entreprise.

Article 3 : Fonctionnement du CSEC

3.1 : Formes et délais de la consultation du CSEC

La Direction facilitera dans toute la mesure de ses moyens l'exercice des diverses attributions des membres du CSEC ; elle leur fournira, directement ou par l'intermédiaire des responsables concernés, les explications qui leur seraient nécessaires pour lire et interpréter correctement les documents communiqués. 

Les membres du CSEC pourront poser à ces responsables, de leur propre initiative, toute question entrant dans le cadre de leurs attributions professionnelles. Ils pourront choisir tout conseil qu'ils jugeront utile à l'interprétation des documents qui leur seront communiqués.

Sauf circonstances exceptionnelles, les communications au CSEC sont faites par écrit.

Les membres du CSEC disposent d’un délai minimum de 48 heures afin d’émettre leur avis pouvant être porté à 15 jours maximum conformément à l’article III-1.4 de la convention collective.

L’avis du CSEC peut être rendu en séance ou par voie électronique.

3.2 : Réunions

3.2.1. Fréquence

Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 2 mois en dehors de la période du 15 juillet au 31 août soit au minimum 6 réunions par an.

Ces réunions périodiques permettent à l’employeur de remplir ses obligations d’information et/ou de consultation du CSEC et aux membres de la délégation d’exercer leurs prérogatives.

Des réunions exceptionnelles peuvent être tenues sur initiative de la Direction ou demande écrite d’au moins un des représentants élus.

3.2.1. Convocation et ordre du jour

L’employeur convoque les réunions du CSEC ; il en détermine l’ordre du jour de la séance en accord avec le secrétaire du CSEC, sauf en matière de consultations obligatoires, lesquelles sont de plein droit portées à l’ordre du jour.

La convocation est remise en main propre ou envoyée par mail au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et elle précise la date, l’heure, le lieu de la réunion ; pour les réunions exceptionnelles, les convocations sont adressées sans délai.

3.2.3. Tenue des réunions - Délibérations

L’employeur préside les réunions du CSEC. Il a la faculté de déléguer sa présidence. Il peut être assisté par un collaborateur de son choix.

Sous réserve de l’accord de l’employeur, le CSEC peut inviter toute personne même étrangère à l’entreprise et dont la présence paraît utile à ses travaux.

Sauf circonstances exceptionnelles, les membres du CSEC transmettent à l’employeur au moins 3 jours ouvrables avant la réunion une note écrite exposant l’objet de leurs demandes

L’employeur doit répondre à ces demandes lors de la réunion et au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.

L’employeur (ou son représentant) et les membres titulaires ont voix délibérative et participent au vote qui suit la discussion.

Les résolutions du CSEC sont prises à main levée à la majorité des membres présents. Cependant, tout membre ayant voix délibérative peut demander à ce que le vote ait lieu à bulletin secret. Le scrutin sera toujours secret lorsque le comité devra exprimer un vote concernant des individus et notamment en cas de licenciement d’un salarié protégé.

L’élu absent ou empêché peut se faire représenter et doit adresser à cet effet par tout moyen, un pouvoir de représentation au président du CSEC.

Les collaborateurs désignés, le cas échéant par le président pour l’assister lors des réunions et toutes personnes dont il est demandé l’assistance ont voix consultative.

3.2.4. Procès-verbal de la réunion

Toutes les délibérations du CSEC sont consignées dans un procès-verbal établi par le secrétaire du comité, et signé par le président et le secrétaire du CSEC.

Un registre des procès-verbaux est consultable au siège de l’établissement. Les procès-verbaux sont accessibles dans le réseau interne de l’entreprise.

La note des demandes de la délégation du personnel et les réponses écrites de l’employeur peuvent tenir lieu de procès-verbal.

Article 4 : Moyens du CSEC

4.1 : Heures de délégation

Chaque membre titulaire élu du CSEC bénéficie de 20 heures de délégation par mois et chaque membre suppléant de 5 heures de délégation, conformément à l’article III-1.3 de la CCNEAC.

Ces heures pourront, le cas échéant, s’ajouter à d’autres heures dont disposeront les membres du CSEC, en raison d’autres fonctions représentatives qu’ils peuvent assumer.

Les heures de délégation peuvent être annualisées dans la limite de 12 mois (année civile) sous réserve de ne pas dépasser 30 heures par mois.

Elles peuvent être mutualisées entre titulaires et suppléants ou entre titulaires en respectant toujours la limite de 30 heures par mois par représentant.

Pour les heures cumulées ou mutualisées, une information précise et écrite doit être faite à l’employeur par le titulaire au moins 8 jours avant l’utilisation desdites heures.

Le temps passé en réunion du CSEC n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation ; il est rémunéré comme du temps de travail effectif.

4.2 : Financement du fonctionnement et moyens matériels

Aux termes de la convention collective, le CSEC ne dispose pas de la subvention de fonctionnement de 0,2 % inscrite à l'article L2315-61 du code du travail.

De ce fait, l’employeur met à sa disposition les moyens de documentation et de communication et prend à sa charge les frais de copies et/ou d’utilisation d’outils numériques justifiés par la nature des informations, que les représentants élus du personnel ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.

L’employeur prend à sa charge les primes d’assurances dues par le CSEC pour couvrir sa responsabilité civile.

4.3 : Financement des activités sociales et culturelles

Le CSEC assure la gestion des activités sociales et culturelles au sein de l'entreprise conformément aux dispositions des articles L2312-78 à L2312-84 du Code du travail.

Le financement des activités sociales et culturelles du comité social économique est assuré par la contribution de l'entreprise calculée de la manière suivante basée sur la répartition entre le FNAS et le CSEC de la contribution aux activités sociales définie à l’article III.3.1.a de la CCNEAC :

  • 0,125 % de la masse salariale brute avant abattement des intermittents du spectacle

  • 0,625% de la masse salariale brute avant abattement des salariés autres que les intermittents du spectacle.

Cette contribution est versée sur le compte bancaire du Comité Social et Économique Conventionnel à trimestre échu comme pour la contribution au FNAS.

Le CSEC veille à ce que les salariés employés dans le cadre de contrats à durée déterminée, notamment les salariés intermittents du spectacle, bénéficient équitablement des activités sociales et culturelles dans l’entreprise.

Article 5 : Droits et obligations des membres du CSEC

5.1 : Formation

Les membres élus de la délégation du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévues à l’article L2315-18 du code du travail.

Son financement est pris en charge par l'employeur.

Le temps passé en formation est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il n'est pas déduit des heures de délégation et ne constitue pas de la formation professionnelle continue.

5.2 : Protection

Les membres de la délégation du personnel au CSEC bénéficient d’un statut de salarié protégé conformément à l’article L2411-5 du code du travail.

5.3 : Obligation de discrétion et confidentialité

Les membres du CSEC sont tenus à une obligation générale de discrétion et de confidentialité à l’égard des informations mentionnées comme telles par l’employeur.

Sont d’ores et déjà à considérer notamment comme présentant un caractère confidentiel toute information relative :

- à la vie privée,

- aux conclusions médicales,

- aux procédés de production,

- à l’organisation et au financement de la structure.

Article 6 : Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à dater de sa signature ; il prendra effet après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Les membres du CSEC se réunissent avant la fin de chaque mandat afin d’assurer le suivi de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail ; toute demande de révision, totale ou partielle, sera accompagnée des motifs invoqués à l’appui et des propositions de modification ; elle sera obligatoirement examinée dans un délai de trois mois à partir du jour de la notification.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur au moment de la dénonciation.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en vigueur, auprès de la DREETS, du greffe du Conseil de prud’homme via la plateforme nationale « TéléAccords ».

Fait à Alençon

Le 5 octobre 2021

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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