Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la prise des congés payés, jour de repos, recuperation des heures et jours non travaillés dans le cadre de la gestion de crise COVID-19" chez CLINIQUE SAINT MICHEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT MICHEL et les représentants des salariés le 2020-05-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06620001256
Date de signature : 2020-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT MICHEL
Etablissement : 33102324200018 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-07

  1. ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PRISE DES CONGES PAYES, JOURS DE REPOS, RECUPERATION DES HEURES ET JOURS NON TRAVAILLES DANS LE CADRE DE LA GESTION DE CRISE

    COVID-19

  1. Entre :

    1. La Clinique Saint Michel 25 avenue Louis Prat – 66500 Prades –

      Siret : 33102324200018

      Représentée par XXX, Directeur

      D’une part,

      Et

      Le Comité Sociale et Economique de l’établissement

      Représenté par sa Secrétaire XXX et tous les membres Titulaires, XXX, XXX, XXX, XXX

D’autre part,

PREAMBULE

La France est frappée par une crise sanitaire majeure liée à l’épidémie de Coronavirus. La maladie provoquée par ce coronavirus a été nommée COVID-19 par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Ce virus est présent sur le territoire national et le plan d’actions du Gouvernement est actuellement au stade 3 du plan de prévention et de gestion de la crise sanitaire, dont l’objectif est d’atténuer les effets de la vague épidémique.

Compte tenu notamment des mesures mises en place par le gouvernement, des mesures de confinement, de la limitation stricte des déplacements, la clinique a été contrainte d’adapter son activité au regard de l’organisation territoriale de santé dans le cadre de la gestion de crise. La Clinique a mis en place des mesures d’adaptation de l’organisation afin de préserver la sécurité et la santé des collaborateurs et a organisé les plannings au regard de l’activité.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 promulguée le 24 mars 2020, a notamment autorisé le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures permettant des adaptations en matière de prise des congés payés et autres jours de repos des salariés.

Au regard du contexte, afin de permettre davantage d’équilibre et d’équité de traitement des salariés dans l‘organisation du travail, les parties ont également souhaité adapter dans le cadre du présent accord les modalités de prise des temps de récupération des salariés.

C’est dans ce cadre juridique que les parties se sont réunies et ont décidé de conclure le présent accord collectif.

Les parties conviennent de ce qui suit :

Article 1 : Cadre juridique et objet de l’accord

Le présent accord, s’appuie sur les dispositions de l’article 1 de l’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, et a pour objectif de sécuriser les mesures prises par la Clinique Saint Michel qui fait face depuis plusieurs semaines à une gestion de crise sanitaire qui bouleverse les organisations mises en place.

Cet accord intervient sur la base de réunions de concertation, bienveillantes et dans un esprit de traitement responsable et équitable de l’ensemble des salariés de la clinique.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Clinique sans exception.

Article 3 : Modalités de gestion des organisations du travail, et des adaptations relatives aux services touchés par une diminution d’activité

Le présent accord fixe les modalités suivantes de gestion de crise et d’organisation pour les services touchés par une diminution d’activité :

  • 1- En Confirmant les modalités de prise et de fixation des congés payés à compter du 1er mai et pour la période de congés principal jusqu’au 31 octobre 2020. Il est rappelé que les salariés doivent poser entre 12 et 24 jours comme habituellement pratiqué

  • 2- En proposant des solutions alternatives pour les salariés touchés par une diminution d’activité :

    • A- Soit en affectant les salariés sur un autre service et ou un autre poste, sur demande et besoin de l’entreprise

      • Sur la base du volontariat

      • Avec la possibilité de modification du planning de travail dans un délai de prévenance inférieur à 7 jours avec l’accord du salarié

      • Avec la possibilité de modifier les dispositions relatives au repos hebdomadaires, et de faire travailler plus de 2 dimanches par mois en dérogeant aux dispositions de l’article 52 de la convention collective, sous réserve d’un accord express des salariés volontaires et sans dépasser 3 dimanches d’affilé.

    • B- Soit en donnant la possibilité d’utiliser un compteur de récupération « Covid » : pour les heures qui n’auront pu être travaillées jusqu’au 31 décembre 2020 et qui pourront être récupérées jusqu’au 31 mars 2021.

    • C- Soit en donnant la possibilité pour le salarié d’alimenter le compteur de récupération « Covid » soit par des heures congés, soit par des récupérateurs (tout compteur possible), en prenant en compte l’ensemble de la période de la gestion de crise depuis le 16 mars 2020

Les parties souhaitent également rappeler qu’il est important dans une même entreprise et encore plus dans ce contexte de crise, de pouvoir s’apporter mutuellement de l’aide et du soutien. Les salariés touchés par une diminution d’activité pourront être sollicités pour être formé dans d’autres services, aider ou remplacer dans d’autres services.

  • Pour les congés de la période principale, à partir du 1er mai 2020 et jusqu’au 31 octobre 2020 :

    • Les congés sont posés par les salariés, en cohérence avec chaque équipe et sont validés par chaque supérieur hiérarchique dans un esprit d’équité et de responsabilité au regard des besoins de chaque service

    • Il est rappelé que les salariés doivent poser entre 12 et 24 jours comme habituellement pratiqué

    • La direction s’engage à ne pas modifier les congés 2020 du moment qu’ils ont été validés par chef de service sauf circonstance exceptionnelle et accord du salarié

Par ailleurs, il est convenu dans le cadre du présent accord de pouvoir :

  • Fractionner les congés avec accord du salarié.

Les parties conviennent que l’éventuel fractionnement des jours de congés-payés fixés avec l’accord du salarié dans le cadre du présent accord et de la situation exceptionnelle de crise sanitaire, ne donnera pas lieu à l’octroi aux salariés de jours de congés de fractionnement.

En revanche si un jour de congé isolé est posé il ne sera décompté qu’un jour.

Dans un souci d’équité, pour les salariés en arrêt, lors de leur retour leurs compteurs seront positionnés en priorité.

Article 4 : Modalités de récupération des heures et des jours non travaillés compte tenu des conséquences liées à la crise du Covid-19

Au regard du contexte actuel et des circonstances exceptionnelles à l’origine de la conclusion de cet accord, les parties conviennent d’une application volontaire des principes prévus par l’article L.3121-50 du Code du travail.

Les parties décident de la création d’un compteur de récupération « Covid » plafonné pour compenser des heures non travaillées du fait de la baisse d’activité jusqu’au 31 décembre 2020, qui pourront être récupérées jusqu’au 31 mars 2021 et qui n’auront pu être imputés à la demande du salarié sur les différents compteurs positifs des salariés y compris sur les congés payés à venir.

Spécificités du compteur d’heures « Covid »

• Ce compteur sera plafonné à 50 heures maximum (proratisé pour les salariés à temps partiel).

• Il sera alimenté par les heures non travaillées jusqu’au 31 décembre 2020 maximum, du fait d’une baisse d’activité.

• Avant d’alimenter ce compteur, les soldes positifs des autres compteurs seront pris en compte, avec l’accord des salariés concernés.

• En outre, il est précisé que les heures non travaillées alimentant ce compteur ne peuvent faire l’objet d’un remplacement par un CDD

• Les heures qui n’auront pu être travaillées jusqu’au 31 décembre 2020 pourront être récupérées jusqu’au 31 mars 2021.

Ce compteur sera suivi mensuellement avec les représentants du personnel en réunion de CSE.

Ces heures ou jours non travaillés devront être récupérés afin de favoriser la reprise de l’activité et de limiter l’impact économique à venir du Covid-19, et ainsi assurer la reprise des soins dans des conditions optimales tant pour les patients que le personnel.

Cette récupération des heures non travaillées ou jours non travaillés s’impose à tous les salariés de la clinique visés à l’article suivant du présent accord et ce dans la limite du 31 mars 2021.

Ces heures seront demandées en récupération par le responsable du service en fonction des besoins en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrables, ou inférieur à 7 jours avec accord du salarié.

Les parties précisent que les heures travaillées pour rattraper le compteur d’heures « Covid » ne seront pas majorées comme heures supplémentaires dans la mesure où il s’agit d’heures qui viendront compenser des heures non effectuées à partir de mai 2020 en raison de la baisse d’activité.

Pour les salariés qui le souhaiteraient, il pourra être envisagé de combler en partie ou en totalité, ce compteur par un compteur existant (REC, REC FERIES, RCR, RCN, ou CP 2020 si le salarié le souhaite), ces décomptes en heures seront proratisés pour les salariés à temps partiels.

Les salariés qui seraient concernés par la réalisation d’astreintes pourraient s’ils le souhaitent compenser ce compteur d’heures COVID par des heures d’astreintes :

  • Possibilité de combler 1 heure de compteur Covid  par 3 heures d’astreinte Non Travaillée

  • Possibilité de combler 1 heure de compteur Covid  par 0,5 heures d’astreinte Travaillée

Toutes les absences assimilées à du temps de travail effectif liées à la crise COVID n’impacteront pas le calcul du montant des différentes primes versées par la Clinique.

Le compteur de récupération Covid n’impactera pas le calcul des primes versées par la Clinique.

Les parties conviennent de faire un bilan du présent accord à l’issue de l’année 2020 et à l’issue du 1er trimestre 2021 :

  • Sur les compteurs qui auront été suivis mensuellement : congés, récup, et compteur Covid

  • Sur les adaptations des plannings qui auront pu être faits avec les salariés volontaires et de façon flexibles

  • Sur l’engagement de chacun et l’aide apportée sur les différents services et sur des qualifications différentes

Article 6 : Durée – Révision – Publicité

Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur dès la date de signature et en prenant en compte l’ensemble de la période de la gestion de crise depuis le 16 mars 2020. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra donc fin le 31 mars 2021.

Les heures qui n’auront pu être travaillées jusqu’au 31 décembre 2020 pourront être récupérées jusqu’au 31 mars 2021.

A cette date, le présent accord cessera de plein droit de produire effet.

Le présent accord pourra être révisé par accord unanime des signataires pendant sa période d’application, dans les formes de sa conclusion.

Article 7 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des membres du CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D 2231-2 du code du travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE compétente. Un exemplaire original du présent accord sera par ailleurs déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Prades, le 07 mai 2020

Pour la Clinique Saint Michel Pour le CSE, tous les membres titulaires

XXX XXX

Directeur XXX

XXX

XXX

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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