Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique" chez ASSOCIATION ANTENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ANTENNE et les représentants des salariés le 2019-07-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06719003445
Date de signature : 2019-07-01
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ANTENNE
Etablissement : 33107608300012 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-01

Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique

ENTRE :

L’association Antenne représentée par son directeur, ayant reçu délégation de pouvoir par le Président de l’association Antenne

D’UNE PART

ET :

Les Délégués du Personnel représentés par la Déléguée du Personnel - Titulaire de l’association Antenne

D’AUTRE PART

Ci-après ensemble dénommés « les Parties », il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de l’association Antenne s’inscrit dans le contexte suivant.

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

Le mandat des délégués du personnel de l’association arrivant à échéance au-delà du 31/12/2019 et afin d’appréhender ces changements majeurs, il a été décidé d’un commun accord d’anticiper la date des élections professionnelles. Les mandats des représentants du personnel actuels prendront donc fin à l’issue des élections professionnelles qui établiront le CSE et au plus tard le 31/12/2019.

La Direction et les délégués du personnel partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’association. Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’association est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social. Afin d’échanger sur le nombre d’établissements distincts présents dans l’association, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social. Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

Chapitre 1 – Dispositions liminaires

Article 1 – Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de l’association. Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements et services de l’association. Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association. Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’association Antenne, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales

  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective

  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017

Article 2 - Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :

  • Respecter l’exercice du droit syndical ;

  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’association

  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,

  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;

  • Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur.

  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE

Article 2.2 – Engagements des salariés détenteurs d’un mandat

  • Les salariés détenteurs d’un mandat s’engagent à :

  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical

  • Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract,

  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,

  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,

Article 2.3 – Circulation dans l’association

Ils peuvent également tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.

Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique

Article 3 - Calendrier de mise en place

Les parties au présent accord se sont rencontrées à différentes reprises. Elles ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats définitifs des élections professionnelles.

Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 23/09/2019 pour le premier tour et au 14/10/2019 pour le second tour, le cas échéant. Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations débuteront le 25 juillet 2019.

Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord.

Article 4 - Périmètre de mise en place

Les différents sites et services de l’association, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts. Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.

Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des services de l’association, à savoir :

Le Centre d’Accueil et d’Insertion Sociale et Professionnel situé 9 rue Déserte à Strasbourg à qui est rattaché le service Bureau d’Accueil, le service Accompagnement Social lié au R.S.A., le service Atelier Passerelle Inform’Action

Le Centre d’Hébergement et de Réadaptation Sociale situé 3 rue du Général Offenstein à Strasbourg à qui est rattaché le C.H.R.S. « L’Antenne Meinau », le service Aménagement des Peines, le service Accompagnement Social lié au F.S.L.

Le Centre d’Hébergement d’Urgence « Antenne Neuhof » situé 14 rue Thiviers à Strasbourg à qui est rattaché le service Accompagnement Social des Ménages à Droits incomplets, le service Hébergement Relais Saint-Exupéry, le service Antenne Lyautey Isolés, le service Antenne Lyautey Familles, le service Antenne Lyautey Diffus

Article 5 - Nombre et durée des mandats

Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans. En tant que structure de moins de 50 salariés, conformément à la législation en vigueur, le nombre de mandats successifs des titulaires n’est pas limité.

Article 6 - Attributions

Prérogatives générales :

Le CSE est chargé de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise. La compétence en matière de réclamation concerne aussi bien les salariés que les stagiaires et plus généralement toute personne placée sous l’autorité de l’employeur sans nécessairement être sous sa subordination (travailleurs intérimaires, salariés mis à disposition) sans que cela ne les prive de la possibilité de porter eux-mêmes leurs réclamations à l’employeur.

Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise et réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Ces enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant l’employeur ou un représentant qu’il aura désigné ainsi qu’un membre du personnel siégeant au CSE. Les membres du CSE peuvent demander la communication de tout document non nominatif rendu obligatoire et relatif à la santé et à la sécurité au travail.

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent saisir l’inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l’application des dispositions légales dont elle est chargée d’assurer le contrôle

Les missions spécifiques :

L’employeur doit consulter son CSE dans cas suivants :

  • En matière de congés payés : en l’absence d’accord collectif, l’employeur consulte le CSE sur la période de prise des congés et l’ordre des départs.

  • En matière de repos compensateur : lorsque l’employeur, en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’association, décide de reporter une demande de contrepartie obligatoire en repos d’un salarié.

  • En matière d’inaptitude : la consultation porte sur les possibilités de reclassement, quelle que soit l’origine de l’inaptitude.

  • En matière de licenciement économique collectif et individuel : l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de 10 salariés dans une même période de 30 jours réunit et consulte le CSE dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Cette consultation, a également lieu en cas de licenciement économique individuel.

Article 7 – Composition

Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de l’association, selon les dispositions légales en vigueur. Ainsi, selon ces dispositions, le Comité Social et Economique unique de l’association Antenne est composé de la manière suivante :

  • Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE sera de 2 titulaires et 2 suppléants.

  • Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes.

A l’issue de l’élection des membres du CSE, il sera procédé en son sein à la désignation d’un secrétaire et d’un secrétaire-adjoint parmi les titulaires.

Article 8 - Organisation des réunions

Article 8.1 – Périodicité

Le CSE se réunit une fois par mois, excepté au mois d’août, sur convocation du président du CSE par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

Au moins quatre réunions du comité social et économique portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

Article 8.2 – Participants aux réunions

Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement d’un collaborateur au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront participer aux points de l’ordre du jour qui les intéressent. Ils sont invités aux réunions du comité consécutives à un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail d’au moins huit jours ou à une maladie professionnelle ou à caractère professionnel.

Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.

Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :

  • Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste

  • Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;

  • En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;

  • A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;

  • A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.

Article 8.3 - Convocation

Les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, seront convoqués par voie électronique aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 15 jours calendaires avant la réunion. Les suppléants seront également destinataires de la convocation même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.

La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire. Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant.

Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.

Article 8.4 - Ordre du jour

L’ordre du jour sera adressé au moins 3 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux ainsi à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 15 jours calendaires avant la réunion.

L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président. En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.

Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.

Article 8.5 – Réunions préparatoires

Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.

Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.

Article 8.6 – Modalités relatives aux réunions

Les membres du CSE remettent à l’employeur une note écrite exposant l’objet des demandes présentées, deux jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus.

L’employeur répond par écrit à ces demandes, au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

Les demandes des membres du CSE et les réponses motivées de l’employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

Ce registre, ainsi que les documents annexés, sont tenus à la disposition des salariés de l’entreprise désirant en prendre connaissance, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Ils sont également tenus à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail et des membres du CSE.

Article 9 - Moyens

Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation

Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 10 heures.

Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel. Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.

Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, entre titulaires et suppléants, sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.

Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter, dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.

Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie. Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.

Article 9.2 – Mise à disposition d’un local

L’employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE le local nécessaire pour leur permettre d’accomplir leur mission et, notamment, de se réunir. L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Article 9.3 – L’affichage

Les membres du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail.

Article 9.4 – La formation des membres du CSE

Les membres de la délégation du personnel au CSE, titulaires et suppléants, pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 3 jours par mandat. En outre, le temps consacré aux formations des élus est systématiquement pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit des heures de délégation.

Le choix de l’organisme de formation est laissé à la convenance des élus, cependant les formations doivent être dispensées par un organisme figurant sur une liste fixée par décret.

La formation des membres a pour objet de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail et de les initier aux méthodes et procédés à mettre en oeuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Chapitre 3 – Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus

Article 10 – Le temps passé en réunion avec l’employeur

Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures. Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.

Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.

Article 11 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion

Article 11.1 – Réunions avec l’employeur

Les temps de trajet pour se rendre aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensé en temps. Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel. Celle-ci est forfaitisée.

Article 11.2 – Hors réunions avec l’employeur

Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.

Article 12 - Remboursement de frais

Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur. Ces frais couvrent uniquement les transports. Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure « frais professionnels » en vigueur dans l’entreprise.

Chapitre 4 – Dispositions finales

Article 13 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 22/07/2019

Article 14 - Clause de revoyure

Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.

Article 15 - Révision de l’accord

Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.

Article 16 - Dénonciation de l’accord

En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Article 17 - Information du personnel

Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés. Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage. Un exemplaire du présent accord d’entreprise est mis à la disposition des salariés au service Ressources Humaines.

Article 18 - Formalités de dépôt

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Fait à Strasbourg le 01/07/2019

En 4 exemplaires Originaux

Pour l’association ANTENNE Pour les Délégués du Personnel

Le Directeur La Déléguée du Personnel - Titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com