Accord d'entreprise "Accord travail de nuit Benodet" chez CASINO DE LA CORNICHE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CASINO DE LA CORNICHE et le syndicat CFDT le 2022-01-27 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02922005998
Date de signature : 2022-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : CASINO DE LA CORNICHE
Etablissement : 33109976200014 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-27

ACCORD SUR LE TRAVAIL DE NUIT FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS DE NUIT AU SEIN DE LA SAS CASINO DE LA CORNICHE - CASINO BARRIERE DE BENODET

Entre les soussignés :

La SAS Casino de la Corniche - Casino Barrière de Bénodet, Société par Actions Simplifiée au capital de 335 400 euros, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper (29) sous le numéro 84B 180 331 099 762, dont le siège social est situé 7 Corniche de la Plage à Bénodet (29950),

D’une part ;

Et

L’organisation syndicale C.F.D.T.,

D’autre part.

Préambule

Le 16 août 2005, la Direction de la SAS Casino de la Corniche - Casino Barrière de Bénodet, soucieuse de prendre en compte la pénibilité du travail liée au travail de nuit, mode de travail très largement usité au sein de nos métiers, a pris l’engagement, de façon unilatérale, de fixer de nouvelles contreparties au travail de nuit et à la pénibilité liée au travail de nuit en terme de repos et contrepartie financières.

Cet engagement a normalement produit ses effets jusqu’en mars 2020, période depuis laquelle le Groupe Barrière a été frappé de plein fouet par la crise sanitaire du Covid-19. Cette crise inédite bouleverse profondément notre secteur d’activité et nos métiers. Face aux immenses défis qui attendent le Groupe, il est impératif de construire de façon conjointe son avenir, avec une valorisation de l’engagement des équipes et de leurs compétences.

Les parties ont donc convenu du présent accord avec l’objectif d’améliorer les conditions de travail et la rémunération des salariés dans le cadre de leur travail de nuit.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la SAS Casino de la Corniche - Casino Barrière de Bénodet à l’exception des mandataires sociaux et des cadres dirigeants.

Article 2 : Définition du travail de nuit et du travailleur de nuit

Le travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

Est considéré comme travailleur de nuit tout salarié, qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Est également considéré comme travailleur de nuit le salarié qui, dans le cadre de l’organisation de son travail, accomplit au cours de l’année civile, au moins 270 heures de travail effectif dans la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures.

Article 3 : les droits à repos compensateurs de nuit

Les salariés répondant aux conditions définies à l’article 2 ci-dessus, bénéficient de repos compensateurs pour les heures effectuées dans la plage horaire comprise entre 21 heures et et 6 heures, selon les modalités suivantes :

  • 2 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 270 et 540 heures ouvrées dans la période susvisée ;

  • 4 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant entre 541 et 810 heures ouvrées dans la période susvisée ;

  • 3 journées de repos compensateur annuel pour les salariés effectuant plus de 810 heures ouvrées dans la période susvisée.

Le nombre de jours de repos acquis par chaque salarié s’appréciera au terme d’une période de référence dite d’acquisition qui coïncidera avec l’année civile, du 01/01 au 31/12. Enfin, ces jours sont à utiliser sur la période de référence qui suit leur acquisition. Toute journée non prise à l’issue de cette période sera perdue à compter du début de la période suivante.

Article 4 : majoration des heures de nuit

En sus de l’acquisition des droits à repos compensateurs de nuit et indépendamment des conditions définies à l’article 2 du présent accord, tout salarié effectuant des heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures du matin bénéficie d’une compensation salariale selon les modalités suivantes :

1. Majoration des heures de nuit travaillées de 5 % du taux horaire brut de base pour les salariés du service des jeux de tables traditionnels.

2. Majoration des heures de nuit travaillées de 10 % du taux horaire brut de base pour les salariés des autres services ayant un cycle de travail alternant le jour et la nuit.

Les différences de majoration selon les typologies de métiers s'expliquent par une prise en compte de la contrainte plus importante des plannings alternants le jour et la nuit.

Cas particulier des cadres autonomes : les salariés dit « cadre au forfait » répondant aux conditions leur permettant d’être reconnus travailleurs de nuit, bénéficient d’une prime forfaitaire de 100,00 € Bruts qui leur sera versée mensuellement, exception faite d'une absence sur un mois entier.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 6 : Mise en œuvre de l’accord

Le présent accord annule et remplace toute disposition contenue dans un accord préexistant, engagement unilatéral et/ ou usage contraires applicables dans l’entreprise.

Le présent accord peut être dénoncé par toute partie signataire sous réserve du respect d’un préavis selon les dispositions légales.

Article 7 : Révision

Le présent accord peut faire l’objet à tout moment d’une révision à l’initiative de toute partie signataire ou ayant adhéré au présent accord.

Cette révision sera constatée par avenant obéissant aux mêmes règles de dépôt et de mise en œuvre du présent accord.

Article 8 : Publicité de l’accord

Conformément à la loi de dématérialisation de dépôt des accords collectifs du 29/03/2018 et du décret du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

  • Un exemplaire remis à chaque signataire ou organisations syndicale ayant adhéré ;

  • Un exemplaire déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper ;

  • Dépôt sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail accessible à l’adresse www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr en deux exemplaires dont une version anonymisée

  • Mention de cet accord sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait en 5 exemplaires originaux à Bénodet, le 27 janvier 2022

Pour la SAS Casino de la Corniche - Casino Barrière de Bénodet

Pour la C.F.D.T.,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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