Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE Portant sur le recours au contrat à durée déterminée à objet défini (ou contrat de mission)" chez ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DU C.R.F. L'ESPOIR et le syndicat CFE-CGC et CFTC le 2022-09-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC

Numero : T59L22018445
Date de signature : 2022-09-09
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REEDUCATION L'ESPOIR
Etablissement : 33123261100029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-09

ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur le recours au contrat à durée déterminée à objet défini (ou contrat de mission)

C. trav., art. L1242-2 6°

ENTRE

L’Association L’ESPOIR, Association déclarée dont le siège social est situé à Lille (59260), 25 Pavé du Moulin - BP 1 - Lille, identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 331 232 611, et représentée par ,

Ci-après désignée « l’Association » ou « L’ESPOIR »,

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

  • Le syndicat départemental CFTC santé-sociaux représenté par,

  • La Fédération CFE-CGC santé social, représentée par.

Ci-après dénommés « les Organisations syndicales représentatives »

D’autre part,

L’Association L’Espoir et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise étant ci-après ensemble dénommées « Les Parties »

PRÉAMBULE

L’Espoir exploite différentes activités entrant dans le champ du secteur sanitaire privé à but non lucratif dans la région des Hauts de France, dont un centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelles spécialisé dans la prise en charge des patients souffrant d’affections du système nerveux ou de l’appareil locomoteur, ainsi qu’un centre de santé et un centre de formation. 

Dans ce cadre, l’Association est amenée ponctuellement à conduire des projets structurants, pour lesquels elle a besoin de recruter temporairement des salariés disposant de compétences spécifiques ne relevant pas de ses domaines habituels d’activités.

À cet égard, la durée du contrat à durée déterminée de droit commun étant limitée en principe à 18 mois, renouvellement compris, elle est généralement inadaptée aux besoins de l’Association pour les projets s’inscrivant sur le moyen et le long terme.

Par ailleurs, le recrutement de plusieurs collaborateurs successivement par l’intermédiaire de CDD de droit commun pour une durée de 18 mois n’apparaît pas pertinent, compte-tenu de la continuité du suivi à assurer, de l’élaboration à la mise en œuvre des projets.

En outre, avant de pouvoir déterminer les différentes actions à mener, la conduite des projets nécessite généralement d’observer une phase de préparation, d’appropriation, voire de formation, afin notamment de pouvoir appréhender les contraintes susceptibles de se poser.

À ce titre, le recrutement successif de plusieurs salariés par l’intermédiaire de CDD de droit commun peut être de nature à pénaliser la conduite des projets, compte-tenu de cette phase de préparation qui aurait vocation à être renouvelée lors de chaque embauche.

Dans ces conditions, l’Association a souhaité avoir la possibilité de recourir au contrat à durée déterminée à objet défini lequel permet la conclusion de contrats à durée déterminée pour une durée supérieure à 18 mois et pouvant aller jusqu’à 36 mois.

En l’absence d’accord collectif existant au niveau du secteur sanitaire, social et médico-social privé à but non lucratif, le présent accord a été négocié et conclu au niveau de l’Association en application de l’article L1242-2 6° du Code du travail.

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 – Objet

Le présent accord a pour objet de définir les conditions et modalités relatives à la mise en œuvre au sein de l’Association du recours au CDD à objet défini, caractérisé notamment par une durée minimale d’emploi de 18 mois et pouvant aller jusqu’à 36 mois, sans renouvellement possible.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de l’Association L’Espoir.

TITRE 2 – CONDITIONS DE RECOURS AU CDD À OBJET DÉFINI

Article 3 – Conditions tenant aux salariés bénéficiaires

Le CDD à objet défini est réservé à l’embauche :

  • de salariés titulaires d’un diplôme d’Ingénieur ;

  • de salariés recrutés sous le statut Cadre, au sens de la Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif dite « FEHAP ».

Article 4 – Conditions tenant au type de mission à assurer

Les salariés pouvant bénéficier du CDD à objet défini sont ceux qui assurent :

  • des missions d’assistance technique,

  • des missions d’études,

  • des missions de chargé de projet.

Enfin, le recours au CDD à objet défini n’est possible que lorsque les missions énumérées ci-dessus ne peuvent être assumées par un salarié disposant d’un emploi en contrat à durée indéterminée au sein de l’Association.

Article 5 – Conditions tenant aux nécessités économiques

Les missions d’assistance assurées par l’Association bien que s’inscrivant dans des durées relativement longues ne présentent généralement pas de caractère pérenne.

À ce titre, le recours au CDD à objet défini est de nature à répondre davantage que le CDD de droit commun aux contingences de l’Association, tant au niveau budgétaire qu’au niveau organisationnel.

En effet, contrairement au CDD de droit commun dont la durée ne peut en principe excéder 18 mois, renouvellement compris, le CDD à objet défini peut être conclu pour une durée comprise entre 18 et 36 mois et prend normalement fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu.

En outre, dans le cadre de ses activités, l’Association est amenée à recruter des salariés disposant de compétences techniques spécifiques et le contrat à durée déterminée à objet défini est réservé à l’embauche de ce type de profils.

Enfin, dans le cadre de ses activités, l’Association peut parfois bénéficier de certaines subventions destinées à financer le recrutement de professionnels disposant de compétences spécifiques en vue de mener certains projets innovants et là encore, le CDD à objet défini est de nature à permettre d’offrir une meilleure adéquation entre la durée d’octroi des aides accordées et la durée d’embauche des salariés pour lesquels celles-ci ont été octroyées.

TITRE 3 – MODALITÉS DE RECOURS AU CDD À OBJET DÉFINI

Article 6 – Clauses obligatoires à rappeler dans les contrats

Les salariés recrutés par voie de CDD à objet défini doivent disposer d’un contrat de travail particulier comportant les mentions suivantes :

  • la mention « Contrat à durée déterminée à objet défini » ;

  • l’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;

  • une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible, laquelle ne peut dépasser 36 mois ;

  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;

  • l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;

  • le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, étant rappelé que le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois ;

  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l’une ou l’autre partie pour un motif réel et sérieux ;

  • le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

À l’exception des mentions énumérées ci-dessus, les dispositions du droit commun des contrats à durée déterminée s’appliquent.

Article 7 – Durée du contrat

Le CDD à objet défini peut être conclu pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.

Article 8 – Renouvellement

Le contrat à durée déterminée à objet défini ne peut être renouvelé.

Article 9 - Rupture du contrat

9.1. Rupture du CDD à objet défini à son terme

Le terme du CDD à objet défini est la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu sans pouvoir excéder 36 mois.

L'objet est considéré comme réalisé dès lors que les tâches pour lesquelles le contrat a été conclu sont réalisées.

Le salarié bénéficie d'un délai de prévenance de 2 mois minimum qui débute avant la date estimée par l'entreprise pour la réalisation de l'objet, sans pouvoir porter la durée totale du contrat au-delà de la limite légale de 36 mois.

9.2. Rupture anticipée du CDD à objet défini

Le CDD à objet défini peut être rompu de manière anticipée dans les hypothèses suivantes :

  • en cas de faute grave ou lourde ;

  • en cas de force majeure ;

  • en cas d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail et d’impossibilité de reclassement ;

  • en cas d’embauche en CDI en application de l’article L1243-2 du Code du travail ;

  • en cas de motif réel et sérieux, au bout d’un délai de 18 ou de 24 mois à compter de sa prise d’effet.

Dans ce dernier cas, un délai de prévenance d'un mois minimum devra être respecté que la rupture intervienne à l'initiative de l'employeur ou à l’initiative du salarié, sans que le respect de ce délai de prévenance ne puisse avoir pour effet de reporter la cessation du contrat de travail au-delà des 18 mois ou des 24 mois.

Dans l’hypothèse où le délai de prévenance ne pourrait être respecté en tout ou partie, l’Association versera au salarié une indemnité compensatrice correspondant à la partie du délai de prévenance non effectuée.

La notification de la rupture, indiquant le motif réel et sérieux de la décision, sera précédée d'un entretien préalable au cours duquel le salarié pourra se faire assister par un membre du personnel de l’Association.

La rupture doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Le lendemain du jour de la date de première présentation ou de la remise en main propre de cette lettre fixe le point de départ du délai de prévenance.

Par ailleurs, en cas de rupture anticipée à l'initiative de l'employeur, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié aura droit à une indemnité de rupture égale à 10 % de sa rémunération totale brute, sauf en cas de faute grave, de faute lourde ou de force majeure.

En cas de rupture anticipée à l’initiative du salarié, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire, le salarié devra de la même manière, notifier par lettre recommandée sa décision en précisant le motif réel et sérieux de rupture invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif réel et sérieux, l’Association pourra prétendre à la réparation du préjudice subi.

TITRE 4 – GARANTIES LIÉES AU CDD À OBJET DÉFINI

Les salariés recrutés dans le cadre de CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel, dans les conditions suivantes :

Article 10 – Garanties en matière d’aide au reclassement

À l’échéance de leur contrat, les salaries bénéficieront d’une aide au reclassement auprès des établissements de santé ainsi que les entreprises avec lesquelles l’Association aura coopéré lors de l’élaboration et de la mise en œuvre du projet pour lequel les salariés auront été recrutés.

Cette aide au reclassement sera organisée selon les modalités suivantes :

Afin d’organiser les mesures d’aide au reclassement, le salarié concerné devra communiquer dans les 8 jours du commencement du délai de prévenance de deux mois, prévu à l’article 9.1 (Rupture du CDD à objet défini à son terme) ou du délai de prévenance d’un mois, prévu à l’article 9.2 (Rupture anticipée du CDD à objet défini), un curriculum vitae mis à jour.

Dans les 8 jours qui suivent, l’Association procédera à l’envoi d’une lettre-circulaire auprès des entreprises avec lesquelles elle est en relation en vue de faciliter le reclassement du salarié concerné et dont le CDD à objet défini arrive à échéance.

Le salarié pourra s’opposer à l’envoi des informations le concernant aux éventuelles entreprises avec lesquelles il ne souhaiterait pas collaborer. À ce titre, il sera informé de l’identité des entreprises que l’Association envisage de solliciter avant l’envoi de la lettre-circulaire.

Il convient de préciser qu’aucune obligation de résultat ne pourra être mise à la charge de l’Association en vue d’identifier une solution de reclassement et par ailleurs, que l’Association ne pourra, ni être tenue responsable d’une absence de réponse de la part des entreprises sollicitées, ni contrainte d’effectuer des relances auprès de ces dernières. 

En cas de manifestation d’intérêt, le salarié concerné sera sollicité directement par l’entreprise susceptible de lui proposer un emploi, à l’issue d’un éventuel processus de recrutement.

De la même manière, en cas de concurrence de candidatures, le salarié concerné ne pourra se prévaloir d’une priorité d’embauche, les entreprises sollicitées étant pleinement libre leur choix, étant rappelé que l’intervention de l’Association se limite à l’envoi d’une lettre-circulaire destinée à faciliter le reclassement des salariés dont le CDD à objet défini arrive à échéance.

Article 11 – Garanties relatives à la validation des acquis de l’expérience (VAE)

Au cours du délai de prévenance, les salaries recrutés par voie de CDD à objet défini bénéficieront d’un entretien professionnel permettant de faire une synthèse des activités réalisées, afin de pouvoir justifier de leur compétence dans le cadre d’une démarche de validation des acquis de l’expérience.

À cette occasion, il sera remis aux salariés concernés un document résumant les tâches accomplies avec les compétences mises en œuvre.

En outre, lors de cet entretien professionnel, les salariés concernés bénéficieront d’une information concernant la mobilisation des droits acquis au titre de leur compte personnel de formation.

Article 12 – Garanties en matière de priorité de réembauche

Les salariés recrutés dans le cadre de CDD à objet défini bénéficieront d'une priorité de réembauchage au sein de l’Association pendant un délai de 3 mois suivant la fin de leur contrat.

Afin de pouvoir exercer ce droit, les salariés recevront par message électronique les offres d'emploi disponibles au sein de l’Association correspondant à la qualification pour laquelle ils ont été initialement recrutés.

À toutes fins utiles, ces derniers pourront aussi faire connaître à l’Association leur souhait de recevoir des offres d’emploi pour des qualifications différentes de celle pour laquelle ils ont été recrutés initialement, sous réserve de pouvoir justifier qu’ils disposent bien des compétences requises. 

Article 13 – Garanties en matière d’accès à la formation professionnelle continue

Les salariés recrutés par voie de CDD à objet défini bénéficient d’une égalité de traitement en matière de formation professionnelle continue.

À ce titre, ils bénéficieront au cours de l’exécution de leur contrat, d’au moins un entretien professionnel permettant de faire un point sur leur besoin de formation.

De même, ils seront soumis aux mêmes formations obligatoires que les autres salariés relevant de leur qualification ou de leur catégorie professionnelle.

Article 14 – Parcours professionnel

Afin de permettre aux salaries recrutés dans le cadre de CDD à objet défini d'organiser la suite de leur parcours professionnel, un aménagement de leur temps de travail sera organisé, pendant la période du délai de prévenance, afin de leur permettre de pouvoir bénéficier d’une autorisation d’absence non rémunérée de 3 heures par semaine.

La répartition de ces heures d’autorisation d’absence sera déterminée par la direction de l’Association après avoir recueilli les vœux des intéressés.

Article 15 – Priorité d’accès aux emplois en CDI

Les salariés recrutés dans le cadre d’un CDD à objet défini bénéficieront d’une priorité d’embauche en contrat à durée indéterminée pendant l’exécution de leur contrat.

À cet égard, ils seront informés des postes disponibles à pourvoir en contrat à durée indéterminée au sein de l’Association.

En cas de concurrence de candidatures, la direction de l’Association sera seule juge du choix du candidat à embaucher.

TITRE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Article 16 - Date d'effet

Le présent accord prendra effet le 09 septembre 2022

Article 17 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 18 - Suivi de l'accord

Un suivi du présent accord sera assuré par la Direction de l’Association qui en fera une restitution auprès de la délégation du personnel au sein du Comité Social et Économique une fois par an.

Article 19 – Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les trois ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai maximum de 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 20 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités mentionnées aux articles L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 21 - Dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision ou d’une dénonciation dans les conditions prévues par la loi.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail. Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois

(3) mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 22 – Transmission de l’accord

En application de l’article 01.07.1.3.3 de la Convention collective FEHAP, le présent accord sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI), par courrier électronique à l’adresse numérique suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.

Article 23 - Publicité et dépôt de l'accord

Conformément à l'article L. 2232-29-1 et aux articles D.2231-4 et suivants du Code du travail, le présent fera l’objet d’un double dépôt :

  • un exemplaire dématérialisé sera déposé auprès de l’administration du travail, par l’intermédiaire de la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes compétent par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Hellemmes-Lille

En 5 exemplaires

Date : 09 septembre 2022

Pour l’Association, Syndicat départemental CFTC santé-sociaux Nord
Fédération CFE-CGC santé social
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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