Accord d'entreprise "Accord convention de forfait cadre FROMARSAC" chez FROMARSAC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FROMARSAC et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT le 2022-07-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T02422002024
Date de signature : 2022-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : FROMARSAC
Etablissement : 33126008300018 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-13

Accord convention de forfait cadre FROMARSAC

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société Fromarsac, SIRET 331 260 083 00018, RCS B 331 260 083 dont le siège social se situe 86 rue du 8 mai 24430 Marsac-sur-l’Isle, représentée par ………………., agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines.

D'UNE PART

  1. Et les organisations syndicales représentatives de Fromarsac, représentées par leurs délégués syndicaux :

M….……………………….., Délégué syndical CGT

M ………………………….., Délégué syndical CFDT

M……………………………, Déléguée syndicale FO

D'AUTRE PART

Préambule

Le présent avenant répond à la volonté des partenaires sociaux et de la direction de la société FROMARSAC de modifier les dispositions de l'accord relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail du 16 février 2000 portant sur le personnel cadre, en tenant compte par ailleurs des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis la signature de l’accord.

Les partenaires sociaux ont en effet souhaité introduire pour les cadres soumis au forfait en jours, une périodicité annuelle différente de l’année civile.

Il est également convenu qu’il est mis fin à l’usage Jours dits « FNIL » maintenus en vertu d’une décision unilatérale contribuant à la réduction du temps de travail consenti à la signature de l’accord du 16 Février 2000. En conséquence, les 3 jours de repos dits jours « FNIL » disparaissent à compter du 1er juin 2022.

Les parties souhaitent à cette occasion rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés soumis à ce type de forfait reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail afin de leur assurer un véritable équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

  1. Cadre juridique

Le présent avenant a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être substantiellement modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences comme l’opportunité d’une révision, selon les modalités prévues au présent avenant.

  1. Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des cadres de la société FROMARSAC à l’exception des cadres dirigeants.

Les cadres dirigeants répondent à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail et sont exclus des dispositifs prévus de part notamment leurs niveaux de responsabilité et leurs habilitations à prendre des décisions de façon largement autonome impliquant une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps. Cette catégorie de cadres dirigeants est exclue des dispositifs définis dans le cadre du présent avenant et des dispositions de l’accord du 16 février 2000.

Pour rappel, les cadres de la société FROMARSAC sont identifiés comme relevant tous de la catégorie des cadres « autonomes » au sens de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Ils disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation et la gestion de leur organisation de leur emploi du temps, de leur temps de travail et de leur déplacement. La nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés.

  1. Organisation du temps de travail en forfait annuel jours

3.1. Convention individuelle de forfait et modification de la période de décompte du forfait

Pour rappel, l’accord de durée du travail conclu au sein de la société FROMARSAC a instauré pour ces salariés des conventions individuelles de forfait en jours sur une base de 216 jours (et ce inclus la journée de solidarité) sur l'année civile pour un cadre bénéficiant des droits pleins à congés payés dans les conditions prévues par l’accord.

Des forfaits à jours réduits pourront néanmoins être mis en place sur une base inférieure à 216 jours.

Les parties conviennent par le présent avenant de modifier la période de décompte du forfait en jours qui était jusqu’à présent celle de l’année civile en retenant désormais la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 afin de se caler sur une période unique pour le décompte des congés payés et des jours de repos (dits JRTT).

3.2 Contenu de la clause individuelle de forfaits en jours

La conclusion d’une convention en forfait en jours requiert l'accord du salarié et fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié précisera :

– la période de référence ;

– la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;

– le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite définie ci-avant ;

– la rémunération correspondante.

3.3 Nombre et modalités de prise de jours de réduction du temps de travail (JRTT)

  • Détermination du nombre de jours de repos par an et dénonciation des jours dits Jours FNIL

Le nombre de JRTT variera chaque année en fonction notamment du positionnement des jours fériés sur la nouvelle période ainsi retenue.

A noter que les jours FNIL acquis au titre de la période passée et à prendre pour la période de référence du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, seront déduits des jours de repos RTT pour la même période.

L’octroi de ces jours est dénoncé par le présent accord et ce à partir du 1er juin 2022. Ils cesseront donc d’être acquis à compter de cette date, et n’entreront plus dans le calcul des jours de repos dit RTT pour les périodes suivantes.

Exemple pour la période de référence du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 :

Nombre de jours
Période de référence 365
Week-end – 104
Congés payés – 25
Total 236
Jours fériés tombant un jour normalement travaillé – 10 sur la période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023
Total = 226
Jours FNIL déjà acquis 3
Jours de repos dit RTT (déduction faite des jours FNIL = 10-3) 7
Total = 216

Ainsi, le cadre au forfait présent sur toute la période de référence du 1er juin 2022 au 31 Mai 2023 aura droit à 10 jours de repos dits RTT (3 jours FNIL et 7 jours de repos).

À titre d'exemple, pour l'année 2023-2024 :

Nombre de jours
Période de référence 366
Week-end – 104
Congés payés – 25
Total 237
Jours fériés tombant un jour normalement travaillé – 10 sur la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024
Total = 227
Jour de repos dits RTT

- 11

Total = 216

Ainsi, le cadre au forfait présent sur toute la période de référence du 1er juin 2023 au 31 Mai 2024 aura droit 11 jours de repos dits RTT.

  • Acquisition des jours de repos

Le nombre de ces jours sera acquis pro rata temporis du temps de présence au sein de FROMARSAC sur la période concernée.

Ainsi, en cas d'entrée ou de départ, en cours de période de référence, le salarié concerné bénéficiera des Jours de repos pro rata temporis.

En cas de départ de la société en cours de période de référence, le salarié devra le cas échéant avoir soldé ses jours de repos, aucun paiement majoré n'est prévu.

Les jours de repos sont à prendre en journées ou en demi-journées, en concertation avec le responsable hiérarchique afin d'assurer le bon fonctionnement du service.

Les jours doivent être pris dans la période de référence du 1er juin au 31 mai. Les salariés qui le souhaitent pourront épargner des journées dans leur CET* (cf conditions accord *Compte Epargne Temps en vigueur). Les jours non pris ou non épargnés dans le CET seront considérés comme perdus et ne pourront pas donner lieu à rémunération.

Si les nécessités de fonctionnement de FROMARSAC imposent de modifier les dates fixées, le salarié devra être informé de cette modification au moins 7 jours à l'avance, sauf contraintes exceptionnelles.

3.4   Impact des absences sur le nombre de jours de repos

Les salariés se verront créditer chaque mois d'un douzième du nombre de jours de repos RTT

Les périodes d'absences suivantes n'ont aucune incidence sur l’acquisition des droits à jours de jours de repos :

- les jours de congés payés légaux et conventionnels ;

- les jours fériés ;

- les JRTT ;

- les jours de formation professionnelle ;

- les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ou représentants syndicaux.

De manière générale, toute absence assimilée à du temps de travail effectif sur la base de disposition législative ou réglementaire n’aura aucune incidence sur l’acquisition des jours de repos dit RTT.

Toutes les absences non assimilées à du temps de travail effectif minorent l’acquisition des jours de RTT dès le 1er jour d’absence de façon strictement proportionnelle à la durée de l’absence.

3.5   Impact des absences, des arrivées et des départs sur la rémunération

3.5.1 Prise en compte des entrées et départs en cours d'année

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, le forfait en jours des salariés concernés sera recalculé au pro rata temporis.

Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement durant la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

3.5.2 Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées ou non indemnisées entraînent une déduction de salaire.

La journée d’absence non rémunérée ou non indemnisée, d’autre nature qu’une absence santé, est valorisée par le rapport entre la rémunération forfaitaire de base, ancienneté incluse et le nombre de jours ouvrés moyen mensuel retenu soit 21.66 jours par an.

Elle est déterminée par le calcul suivant : Taux Journalier d’absence = Forfait de base / 21,66.

3.6. Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale auprès de la médecine du travail distincte pour les salariés soumis aux dispositions relatives aux conventions de forfait jours, afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.

3.7.   Document de contrôle

Un outil de suivi est mis en place dans l’entreprise faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ou non travaillées ainsi que les Jours de repos hebdomadaires, les jours de congés payés, les jours fériés chômés, les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail et les jours de congés d’ancienneté.

Il sera accessible au salarié, et ses modalités d’utilisation lui seront communiquées.

3.8.   Dispositifs de suivi du forfait, de veille et d'alerte

Les parties rappellent :

- que la charge de travail des salariés au forfait jours doit être raisonnable,

- que leur travail doit faire autant que possible l’objet d’une bonne répartition dans le temps (et dans le cadre d’amplitudes non seulement légales mais raisonnables),

- et qu’il appartient au responsable hiérarchique de veiller à la charge de travail de ces cadres autonomes (et notamment durant l’entretien annuel du salarié et au moment de la remise de son décompte de jours travaillés par le manager une fois par an).

Il est expressément rappelé que l'amplitude d'une journée de travail pour les salariés bénéficiant de ce dispositif est limitée à 13 heures.

Les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter le repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives de repos entre chaque journée de travail, qui s'ajoutent au repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives.

Par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à au moins 35 heures consécutives.

Un entretien annuel devra porter notamment sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que la rémunération du salarié concerné.

En outre, le cadre pourra solliciter, à tout moment, un entretien avec sa hiérarchie le concernant en cas de difficulté liée à sa charge de travail.

Dans le même sens, si le supérieur hiérarchique du cadre est amené à effectuer le même constat, un entretien sera organisé à son initiative.

Dans ces hypothèses, l'entretien sera réalisé dans les meilleurs délais, et donnera lieu à un compte rendu écrit signé par le cadre autonome et sa hiérarchie, reprenant les informations communiquées par le cadre et des mesures prises en conséquence par sa hiérarchie.

Cet entretien sera nécessairement transmis pour information à la Direction des ressources humaines.

Si une éventuelle difficulté liée à la charge de travail n’a pu être résolue à l’occasion de cet entretien avec le manager, la Direction des Ressources humaines devra être saisie pour traitement de la difficulté afin d’une part d’effectuer un bilan de la charge du cadre concerné et, le cas échéant, prendre les mesures nécessaires.

  1. Exercice du droit à la déconnexion

Les modalités d’exercice selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion ont fait l’objet d’une charte du 26 janvier 2021, accessible au salarié de l’entreprise et jointe au présent accord sans pour autant lui donner valeur conventionnelle.

  1. Date de mise en œuvre du présent avenant et période transitoire

Les parties conviennent d’une date de mise en œuvre du présent à compter du 1er juin 2022.

En conséquence, le forfait en jours au titre de l’année civile en cours sera donc :

  • réduit au prorata au titre d’une première période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022,

  • et redémarrera au titre de la nouvelle période du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 pour un nouvel exercice.

Compte tenu de la date de signature du présent accord, la mise en place des modifications ne pouvant intervenir qu’à compter de la paie du mois de Juillet 2022, les compteurs de congés et repos des mois de juin et juillet 2022 seront rectifiés en conséquence.

  1. Cessation des accords et usages existants ayant le même objet

Le présent avenant se substitue en intégralité aux dispositions de l’article 15 de l’accord du 16 février 2000 portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail. Le présent accord met fin aux pratiques, usages, engagements unilatéraux ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

  1. Révision de l’accord

Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision des dispositions de l’accord précité :

-  Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, ainsi que la direction de la société ;

-  A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, ainsi que la direction de la société.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

  1. Clause de rendez vous

Le suivi de cet avenant sera effectué chaque année dans le cadre d’un bilan annuel présenté en Commission de suivi de convention de forfait afin d’échanger sur le suivi des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à envisager, au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence (y compris pour faire un point sur les compteurs).

  1. Notification, dépôt et publicité.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords. Il sera ensuite automatiquement transmis à la Direction Régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente et en un exemplaire papier au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité Social et Economique.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait à Marsac-sur-l’Isle, le 13 juillet 2022.

En 5 exemplaires originaux.

Pour les organisations syndicales Pour la Société

CGT M………………………………

M…………………………….. Directeur des Ressources Humaines

CFDT

M……………………………

FO

M…………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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