Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL DE L’USINE DE PONTCHARRA" chez IDEX ENVIRONNEMENT

Cet accord signé entre la direction de IDEX ENVIRONNEMENT et le syndicat CGT le 2019-11-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03821007730
Date de signature : 2019-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : IDEX ENVIRONNEMENT
Etablissement : 33133017500059

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-04

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’UES IDEX ENVIRONNEMENT – IDEX ENVIRONNEMENT BRETAGNE, composée de la société IDEX ENVIRONNEMENT et de la société IDEX ENVIRONNEMENT BRETAGNE, représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur des Opérations,

D’une part,

ET :

  • Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par
    Monsieur, dûment habilité à cet effet,

D’autre part,

PREAMBULE :

Les parties signataires rappellent :

  • Le Comité d’Hygiène Santé et Conditions de Travail, ainsi que la Délégation Unique du Personnel de l’UES IDEX ENVIRONNEMENT-IDEX ENVIRONNEMENT BRETAGNE ont été informés et consultés sur le projet de modification du planning de quart au sein de l’usine de Pontcharra.

  • Dans le cadre de cette consultation, il a été convenu qu’une période probatoire de cycles d’une durée de 10 semaines serait mise en place.

  • A l’issue de cette période, les salariés de l’usine de Pontcharra ont souhaité la mise en place de cette nouvelle organisation du travail permettant :

  • une vision à long terme du planning pour l’ensemble des salariés,

  • une moindre sollicitation des personnels de maintenance pour assurer le quart,

  • un renforcement de l’équipe de maintenance durant l’année.

En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :

Article I - Organisation générale

L’équipe de personnel posté serait composée de 5 conducteurs de four titulaires et 1 conducteur de four remplaçant.

Les 5 conducteurs de four titulaires travailleraient sur des cycles de 10 semaines emportant une durée moyenne hebdomadaire de travail de 35 heures et se décomposant comme suit :

  • 42 jours de travail en horaire posté (poste de 8 heures)

  • 2 jours de travail en horaire normal (journée de 7 heures)

- Les cycles de quart s’articuleraient de la manière suivante :

Deux matins, Deux après midi, Deux nuits et Quatre repos.

Le conducteur de four remplaçant assurerait prioritairement les remplacements des conducteurs de four titulaires et viendrait renforcer l’équipe de maintenance à la journée le reste du temps.

Dans le cas où le conducteur de four remplaçant serait indisponible, le personnel de maintenance serait amené à assurer les remplacements. Ce recours doit toutefois être limité au maximum afin de perturber le moins possible l’organisation du service de maintenance.

Un planning de quart théorique correspondant à cette organisation est présenté en annexe 1.

Article II : MODALITÉS D’APPLICATION DE LA NOUVELLE ORGANISATION

  1. Arrêt technique

Durant les périodes d’arrêt technique de l’installation, l’organisation des quarts est aménagée en fonction des besoins (suppression des quarts de nuits au profit de postes de jour).

Durant les arrêts techniques, la présence de l’ensemble du personnel est requise.

  1. Congés payés

En conséquence de notre obligation de service continu et dans le souci d’une parfaite équité entre les tous les salariés, il est rappelé les usages suivants :

- Les congés sont décomptés comme suit :

  • en jours ouvrables pour le personnel de jour.

  • pour le personnel posté, les jours de congés sont décomptés par jour normalement travaillé.

- Les personnels de quart doivent poser leur congé par cycle travaillé complet (6 jours)

- L’ensemble du personnel a l’obligation de poser 24 jours de congés payés selon le calendrier suivant :

          - au plus tard le 15 janvier pour les congés à prendre entre le 1 juin et le 31 décembre
          - au plus tard le 15 septembre pour les congés à prendre entre le 1 janvier et le 31 mai

- Durant les mois de juillet et d’août :

          - les conducteurs de four titulaires ne peuvent poser qu’un cycle de quart (6 jours travaillés accolés aux deux périodes de repos) ou en l’absence de personnel en congés à cette période, les conducteurs de four titulaires ont la possibilité de poser deux cycles accolés

- Après validation des plannings ci-dessus, les personnels peuvent poser le solde de leur congé, au plus tard le 15 mars, ce sans modification des plannings préexistants.

- Durant la période des fêtes de fin d’année, jours fériés, samedis et dimanches, les conducteurs de four titulaires ne peuvent poser des jours de congé, si et seulement si, les conducteurs de remplacement ou le personnel de maintenance acceptent le remplacement.

- Toute demande de congé doit être validée par la direction sous 3 semaines. L’absence de réponse sous ce délai vaut acceptation.

- Dans le cas où plusieurs salariés souhaiteraient la même période de congé, rendant impossible la continuité de service, et en l’absence d’accord entre les salariés, la Direction arbitrera en veillant à une parfaite équité de ses décisions d’une année à l’autre.

- Les salariés ayant déposé leur demande de congé en retard par rapport aux dates limites définies ci-avant devront poser leurs jours en fonction des seules opportunités offertes par les plannings validés.

  1. Autre disposition

Enfin, il est précisé qu’en cas de démission d’un conducteur de four titulaire, le conducteur de four remplaçant est prioritaire pour le remplacer définitivement.

Article III : Durée de l’accord – Révision - Dénonciation

  • Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants, et L. 2231-1 et suivants du code du travail, et prendra effet le 1er jour suivant l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt visée à l’article 4, pour une durée indéterminée.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord auront également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

La Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. A l’expiration de ce délai, il cessera automatiquement de s’appliquer.

Article IV – Règlement des litiges

Afin d'éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur l’interprétation du présent accord, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent dans cette hypothèse de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande de règlement amiable, pour étudier et tenter de régler tout différend né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consignera l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Article V : Dépôt

Le présent accord sera déposé par l’entreprise :

  • en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE des Hauts de Seine, dont une version support papier signée des parties et une version sur support électronique.

  • Le dépôt sera accompagné de la copie de l’avis de réception daté de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives.

  • en un exemplaire auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’homme de Boulogne.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Boulogne-Billancourt, le 4 novembre 2019

Pour l’UES IDEX ENVIRONNEMENT

IDEX ENVIRONNEMENT BRETAGNE Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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