Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'EGALITE HOMMES FEMMES ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez PIZZA PAI CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PIZZA PAI CIE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T59L21014229
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : PIZZA PAI CIE
Etablissement : 33133814500047 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26

logo signature sourires à volonté

ACCORD SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES

ET

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SAS PIZZA PAI CIE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille-Métropole, sous le numéro 331 338 145 dont le siège social est situé 4 rue de l’espoir, 59260 LEZENNES,

Représentée par XXX dûment habilité, agissant en qualité de Directeur Général

Ci-après dénommée « L’entreprise »,

D’une part,

ET

L’Organisation syndicale CFDT

Représentée par XXX, déléguée syndicale dûment mandatée,

L’Organisation syndicale FO

Représentée par XXX, déléguée syndicale dûment mandatée,

D’autre part,

II a été conclu le présent accord d’entreprise :


Préambule

La SAS PIZZA PAI CIE et les partenaires sociaux ont construit ensemble un dialogue social qui a permis d’arrêter des engagements relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur la qualité de vite au travail par la signature d’un accord d’entreprise sur ces sujets en novembre 2016.

Cet accord ayant été conclu pour 3 ans, il arrivait à son terme en novembre 2019. A l’occasion du bilan réalisé sur les mesures prises en application de l’accord, il a été convenu entre la Direction de la SAS PIZZA PAI CIE et les partenaires sociaux de l’efficacité de ces dernières quant à la promotion de l’égalité professionnelle et l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Dans le souhait de continuer à insuffler cette dynamique malgré les difficultés économiques importantes et persistantes traversées par la SAS PIZZA PAI CIE, cette dernière confirme sa volonté de garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes, d’encourager la mixité des emplois et de favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée.

Par ailleurs, la SAS PIZZA PAI CIE entend continuer à œuvrer dans le domaine de la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail désigne et regroupe sous un même intitulé les actions qui permettent de concilier à la fois l’amélioration des conditions de travail pour les salariés et la performance globale de l’entreprise.

C’est dans ces conditions qu’a été conclu une première version de cet accord le 13 décembre 2019, en application des dispositions des articles L.2242-5 et suivants du Code du travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

En application de l’article L.2242-8 du Code du travail, la SAS PIZZA PAI CIE et les partenaires sociaux ont choisi de traiter des thématiques suivantes dans cet accord :

ₒ l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle

ₒ l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

ₒ la lutte contre les discriminations

la prévention des risques professionnels, de l’insertion des travailleurs en situation de handicap et de qualité de vie au travail.

Par réception d’un courrier du 6 septembre 2021 expédié par l’inspection du travail, la SAS Pizza Pai CIE apprenait la non-conformité de cet accord et sa mise en demeure de reprendre la négociation sur le sujet de l’égalité hommes-femmes.

Ainsi, 2 réunions organisées avec les organisations syndicales représentatives en octobre 2021 ont permis la mise en conformité de cet accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les parties à la négociation se sont rencontrées les 23 octobre, 21 novembre et 13 décembre 2019. Puis les 22 et 26 octobre 2021.

Le présent accord est applicable dans l’ensemble des restaurants exploités par la SAS PIZZA PAI CIE ainsi que pour les collaborateurs des services supports.

ARTICLE 2 : ARTICULATION ENTRE LA VIE PERSONNELLE ET LA VIE PROFESSIONNELLE

La restauration étant un secteur d’activité exigeant en termes de disponibilité, la recherche d’une articulation harmonieuse entre la vie personnelle et professionnelle y trouve tout son sens. Sur ce thème, une dynamique d’amélioration permanente a été possible grâce au dialogue social instauré avec les organisations syndicales et des progrès continus ont été recherché et acté dans les différents accords intervenus. Aussi, les partenaires sociaux ont souhaité inscrire à nouveau ces mesures dans le présent accord.

Article 2.1 Prise en compte de la parentalité au sein de la SAS PIZZA PAI CIE

Conformément aux engagements arrêtés dans le cadre du précédent accord, un livret sur la parentalité a été élaboré et mis à disposition des restaurants en mars 2019.

Ce livret doit être remis à tout futur parent informant son manager d’une naissance à venir ainsi qu’à tout salarié(e) nouvellement embauché(e) ayant des enfants à charge.

Un exemplaire du livret doit également être affiché dans chaque restaurant.

Il a toutefois été fait le constat que les collaborateurs n’avaient pas nécessairement connaissance de l’existence de ce document.

Dans ces conditions, il a été décidé de développer la communication sur le livret de parentalité :

  • En disposant une copie du livret sur le tableau à proximité des horaires

  • En le diffusant en version dématérialisée sur le réseau Intranet et/ou sur les boîtes mails professionnelles des collaborateurs

Par ailleurs, les parties conviennent qu’un mail sera adressé annuellement sur les boîtes mail professionnelles des collaborateurs pour rappeler l’existence du livret de parentalité.

Article 2.2 - Gestion du mercredi pour les parents d’enfants âgés de 6 à 12 ans

Les parties conviennent de reprendre ce qui avait été arrêté sur le sujet dans le cadre du précédent accord.

Ainsi, les parents d’enfants de 6 à 12 ans seront prioritaires pour l’attribution du mercredi en jour de repos.

Les demandes seront examinées chaque année et seront satisfaites en fonction du nombre de demandes, du respect des dispositions sur la rotation des week-end et en fonction des impératifs d’organisation du restaurant.

Si les deux parents sont salariés du même restaurant, il sera fait l’examen d’une seule demande.

A chaque rentrée scolaire, un point sera fait en réunion des délégués du personnel, ou à défaut, lors d’une réunion entre les intéressé(e)s et le directeur/trice de restaurant, afin d’apprécier s’il y a lieu, l’évolution de la situation des salariés qui demandent à bénéficier de ce dispositif. En effet, il est rappelé que l’attribution prioritaire du mercredi en jour de repos n’est pas un droit acquis et que dès lors que l’enfant a atteint l’âge de 12 ans, la priorité est évidemment attribuée aux parents d’enfants plus jeunes.

Article 2.3 - Allocation prénatale du CEF

Il est rappelé que la Société SAS PIZZA PAI CIE cotise auprès du Comité d’entraide familiale afin que ses collaborateurs puissent bénéficier, sous réserve de conditions de revenus, de diverses prestations parmi lesquelles des allocations prénatales.

Les avantages offerts par le Comité d’Entraide feront l’objet d’un chapitre dédié dans le cadre du livret sur la parentalité décrit à l’article 1.2.1 du présent accord.

Article 2.4 – Aménagement des horaires lors de la rentrée des classes

Sur ce thème, les parties conviennent à nouveau de reprendre les mesures arrêtées dans le cadre du précédent accord.

Les parents d’enfants âgés de 8 ans au plus seront prioritaires pour l’attribution d’un jour de repos le jour de la rentrée des classes de septembre.

Il est également convenu que les parents d’enfants âgés de plus de 8 ans, et dans la limite de 18 ans, seront également prioritaires pour l’attribution d’un tel jour de repos dès lors que les enfants concernés sont scolarisés dans un établissement situé à plus de 2 heures de trajet du restaurant où le collaborateur ou la collaboratrice est employé(e).

La durée de trajet exprimée ci-dessus sera appréciée au regard de l’itinéraire le plus rapide déterminé sur le site mappy.

Les demandes seront examinées chaque année et seront satisfaites en fonction du nombre de demandes et en fonction des impératifs d’organisation du restaurant.

S’il s’avère que de trop nombreuses demandes sont formulées au regard des besoins liés à l’activité du restaurant, il est convenu que la priorité sera donnée aux collaborateurs en fonction de leur ancienneté.

Par ailleurs, si le jour de repos n’est pas accordé en raison de l’application des règles de priorité pour une année donnée, une rotation sera nécessairement opérée l’année suivante.

Enfin, si les deux parents sont salariés du même restaurant, il sera fait l’examen d’une seule demande.

Article 2.5 - Organisation du « Family Day »

Le Family Day est un évènement annuel qui a pour vocation de faire découvrir le monde de l’entreprise aux enfants des collaborateurs, de manière ludique et pédagogique.

Le Family Day permet d’humaniser les relations, de favoriser la création des liens à travers la parentalité entre collaborateurs.

Il est convenu entre les parties de reconduire l’organisation du Family Day pour les collaborateurs du siège de l’entreprise, comme des restaurants. A ce sujet, chaque entité de l’entreprise demeurera libre de l’organisation ou non d’un tel évènement, de même que de la date de tenue de l’évènement.

Article 2.6 – Réalisation d’un entretien formalisé avec le ou la responsable hiérarchique avant le départ du ou de la salarié(e) et au retour du congé maternité, d’adoption ou parental

Dans le cadre des précédents accords, la Société SAS PIZZA PAI CIE avait mis en place un entretien avant le départ du ou de la salarié(e) et au retour du congé maternité, d’adoption ou parental.

La Société SAS PIZZA PAI CIE entend poursuivre la tenue de ces entretiens :

a/ L’entretien de départ en congé maternité, d’adoption ou parental, a pour objectif d’échanger sur les perspectives professionnelles prévisibles à l’issue du congé.

Lors de cet entretien, il est également proposé au ou à la salarié(e) qui le souhaite de maintenir le lien avec la Société SAS PIZZA PAI CIE par :

  • La communication sur les évènements importants de l’entreprise ;

  • La participation à des évènements internes si elle ou il en exprime le souhait.

b/ Pour rappel, les objectifs de l’entretien de reprise d’activité sont les suivants :

  • Faire un point sur l’orientation professionnelle et élaborer un projet professionnel au retour de congé maternité, d’adoption ou de congé parental d’éducation ;

  • Déterminer les actions de formation permettant de réaliser ce projet ;

  • Valider que la ou le bénéficiaire du congé a reçu toutes les informations nécessaires à sa reprise d’activité ;

  • Envisager si il ou elle a un besoin de formation complémentaire ou de remise à niveau. Cette étude devra se faire en fonction des évolutions techniques ou commerciales mais aussi en fonction de la durée de l’absence ;

  • Revalider les axes déterminés lors du dernier EAD : objectifs professionnels, moyens à mettre en œuvre pour y parvenir notamment en terme de formation, souhaits d’évolution, souhaits sur la base contrat ;

  • Résumer les grands évènements de la vie de l’entreprise et du restaurant pendant son absence.

Article 2.7 Prise en compte des desideratas horaires ponctuels

La Société SAS PIZZA PAI CIE réaffirme qu’afin de favoriser l’équilibre vie privée-vie professionnelle de ses collaborateurs, ceux-ci peuvent formuler des desideratas horaires ponctuels (souhait d’aménagement horaire), auxquels il pourra être fait droit sous réserve des impératifs du service.

Ces desideratas doivent concerner des horaires non encore planifiés.

ARTICLE 3 EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Le bilan sur le précédent accord réalisé avec les partenaires sociaux en ouverture de négociation a permis de constater que l’égalité professionnelle était une réalité au sein de la SAS PIZZA PAI CIE.

Dans la phase de recrutement comme dans celle du déroulement des carrières ainsi que dans la politique de rémunération, la SAS PIZZA PAI CIE veille au strict respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Les partenaires sociaux ont donc émis le souhait que les dispositifs qui ont permis d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans le cadre du précédent accord soient reconduits.

Article 3.1 – Organisation des actions de formation

Afin de favoriser la participation de l’ensemble des collaborateurs de la Société SAS PIZZA PAI CIE aux actions de formation, cette dernière s’engage à :

  • Veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux actions de formation à niveau de qualité de formation égale. Dans ce cas de figure, les formations à distance, locales ou régionales seront privilégiées ;

  • Eviter dans la mesure du possible les déplacements du domicile le dimanche soir ;

  • Privilégier les sessions de formation de courte durée ;

  • Dans la mesure du possible, communiquer au ou à la salarié(e) au moins un mois avant le début de la session les dates et le lieu de la formation à laquelle il ou elle devra participer ;

  • Mettre en place, le cas échéant, un aménagement horaire afin de faciliter la participation à la formation ;

  • Développer les outils de formation informatiques et de e-learning.

Ces actions seront suivies annuellement, notamment par la mise en place des indicateurs suivants :

  • Nombre d’heures de formations réalisées à distance (via l’outil de e-learning ou en visio) ou directement dans le lieu d’affectation du collaborateur par rapport aux nombre total d’heures de formation.

  • Pour les formations nécessitant un déplacement autre que dans le lieu d’affectation, nombre moyen de km réalisés par collaborateur par an pour se rendre à une formation (point de départ : lieu d’affectation d’origine. point d’arrivée : lieu de la formation).

  • Nombre total de nuits passées hors du domicile par les collaborateurs ayant suivi une action de formation

Article 3.2 - Référent CPA au sein de la DRH

Afin de permettre l’accès aux formations à l’ensemble des collaborateurs via l’utilisation de leur compte personnel d’activité (CPA), a été nommé au sein de la Direction des Ressources Humaines un référent CPF.

Le référent CPA a pour mission d’assister l’ensemble des collaborateurs de la Société SAS PIZZA PAI CIE dans leurs démarches d’inscription sur le site moncompteformation.gouv.fr.

Cette assistance prend la forme :

  • Soit, de rencontres en restaurant entre le référent CPA et les collaborateurs souhaitant s’inscrire sur le site ;

  • Soit, d’une assistance téléphonique de la part du référent CPA.

Afin de favoriser l’inscription sur le site moncompteformation.gouv.fr, une fiche technique sera également élaborée par le référent CPA et sera transmise à l’ensemble des restaurants du réseau CIE pour diffusion et affichage.

Article 3.3 - Réalisation d’un diagnostic sur l’égalité d’accès à la formation des femmes et des hommes

Afin de s’assurer du respect de l’égalité d’accès aux formations des femmes et des hommes au sein de la Société SAS PIZZA PAI CIE, il est convenu qu’un diagnostic relatif aux nombres d’actions de formation intervenus en 2020 et de la répartition de ces actions entre les femmes et les hommes sera réalisé à la fin de l’année 2020, pour une présentation et une analyse avec les partenaires sociaux à l’occasion de la commission de suivi du présent accord au cours du 1er trimestre 2021.

Ce diagnostic sera également réalisé au cours du 1er trimestre 2022 concernant les actions de formation intervenues en 2021, et au cours du 1er trimestre 2023 concernant les actions de formation intervenues en 2022.

En fonction des constats réalisés et de l’analyse des données collectées, des actions correctives concernant l’accès aux formations pour les femmes et les hommes pourront intervenir pour l’année suivante.

Article 3.4 – Mesures permettant à la Société SAS PIZZA PAI CIE de supprimer/réduire les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

a/ Mesures favorisant l’accès au temps complet/ou à une augmentation de base contrat des femmes dans la catégorie Employé

Il a été fait le constat qu’il n’existait au sein de la SAS PIZZA PAI CIE aucune inégalité de traitement entre les femmes et les hommes dans la catégorie Employés en ce qui concerne la rémunération, le taux horaire moyen des femmes et des hommes appartenant à cette catégorie étant sensiblement équivalent.

En effet, la rémunération est définie par le positionnement dans la grille de classification elle-même reliée à une grille de rémunération.

En revanche, et en dépit des actions menées dans le cadre du précédent accord, il est constaté une proportion d’hommes à temps complet plus importante que celle des femmes et peut laisser supposer qu’il existerait une inégalité d’accès au temps complet entre les femmes et les hommes.

Aussi, la mesure relative au diagnostic sur l’accès au temps complet, notamment au travers des souhaits exprimés lors des EAD, sera reconduite. Ce diagnostic chiffré sera présenté à l’occasion du bilan sur le temps partiel, incluant notamment un indicateur suivant la proportion de femmes à temps complet par rapport au nombre de femmes dans l’entreprise ; de même pour les hommes.

Il est rappelé que si une opportunité d’augmentation de base contrat existe au sein d’un restaurant, cette information doit nécessairement être communiquée à l’équipe du restaurant concerné, afin que les collaborateurs intéressés puissent le cas échéant postuler.

Par ailleurs, les effectifs à temps partiel étant constitués d’une part significative de femmes, une vigilance particulière sera portée lors des révisions de salaires aux salariés travaillant à temps partiel afin de ne pas les pénaliser par rapport aux salariés travaillant à temps complet.

b/ Mise en place d’une instance de vérification de la répartition des augmentations entre femmes et hommes

Il est rappelé que, dans la phase de recrutement et dans le déroulement des carrières, la Société SAS PIZZA PAI CIE veille au strict respect du principe d’égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

A l’embauche, les salaires proposés aux futur(e)s recruté(e)s sont strictement déterminés par le niveau de responsabilité du poste, sans discrimination liée au sexe.

Les membres de l’encadrement bénéficient également tous les ans d’un entretien d’évaluation permettant notamment de mesurer la tenue du poste.

Les révisions annuelles de salaires aux termes desquelles les augmentations individuelles sont attribuées reposent également sur des bases objectives.

Afin d’assurer une égalité d’accès aux augmentations individuelles aux femmes comme aux hommes et de veiller à ce que celles-ci reposent sur des bases objectives, il a été constitué en application du précédent accord un comité de révisions des salaires des agents de maîtrise et des cadres (dans la mesure où la disparité de salaire est davantage marquée dans cette catégorie professionnelle).

Chaque année, avant l’attribution définitive des augmentations individuelles, ce comité statue sur celles-ci dans le cadre du pilotage de la politique salariale.

Il est convenu entre les parties que cette instance de vérification est étendue à la catégorie professionnelle des Employés.

ARTICLE 4 LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Article 4.1 - Diffusion des offres d’emplois sans dénomination sexuée de poste

Il est convenu de poursuivre la mesure arrêtée à ce sujet dans le cadre du précédent accord.

Ainsi, la Société SAS PIZZA PAI CIE vérifiera la neutralité de la terminologie des offres d’emploi en recourant systématiquement à la mention H/F ou en libellant, chaque fois que possible, l’intitulé des métiers au masculin et au féminin.

Il est également convenu, lors du recours à des agences de travail temporaire ou à des cabinets de recrutement, que chaque prestation respectera les dispositions définies ci-dessus.

En conséquence, toutes les demandes de passage d’annonces de recrutement, dans la presse et sur les sites spécialisés en recrutement, continueront d’être centralisées auprès d’un collaborateur de la DRH et diffusées par ce biais.

Article 4.2 – Communication via le site PIZZA PAI et les réseaux sociaux sur la vision PAI de l’égalité professionnelle

Les principaux supports, visuels et dossiers de présentation seront élaborés dans le souci d’afficher une réelle parité entre les femmes et les hommes.

Les images et messages choisis et diffusés sur le site PIZZA PAI ainsi que sur les réseaux sociaux veilleront au respect de cette position de la Société SAS PIZZA PAI CIE.

Article 4.3 – Attention accrue quant au respect de la proportion de femmes parmi les collaborateurs dont le potentiel évolutif a été identifié

Dans le cadre de la recherche de l’égalité professionnelle en matière de promotion professionnelle, il est convenu qu’une attention particulière sera portée sur le respect de la proportion de femmes parmi les personnes dont le potentiel évolutif vers une fonction d’encadrement a été validé et parmi les personnes effectivement promues.

Cette attention se traduira par la mise en place d’un indicateur de suivi permettant de veiller à une proportion de femme parmi les collaborateurs « évolutifs » identique à la proportion de femme au sein de l’entreprise. Cet indicateur sera également réalisé pour les hommes et comparé à celui des femmes.

Pour tenir compte de certaines contraintes étrangères à toute pratique discriminatoire, cette proportion sera étudiée au regard des conditions de volontariat et de mobilité géographique des collaborateurs concernés.

ARTICLE 5 : PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS, INSERTION DES TRAVAILLEURS EN SITUATION DE HANDICAP ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

La Société SAS PIZZA PAI confirme sa volonté de diminuer les facteurs de risques professionnels en impulsant une politique globale de santé et de sécurité au travail, ainsi que de favoriser l’insertion en son sein des travailleurs en situation de handicap.

Dans le cadre du précédent accord, la Société SAS PIZZA PAI a mis l’accent sur ce thème en formant l’ensemble des Directeurs à la prévention des risques professionnels via une formation dispensée par les services de la CARSAT.

Par ailleurs, un diagnostic sur la pénibilité a été établi en collaboration avec le CHSCT et via le Cabinet VERITAS.

Les mesures définies ci-dessous interviennent dans le cadre des objectifs que souhaite atteindre la Société SAS PIZZA PAI CIE dans les domaines de la prévention des risques professionnels, de l’insertion des travailleurs en situation de handicap et de qualité de vie au travail.

Article 5.1 – Poursuite des efforts dans le domaine de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

L’analyse des données sur l’emploi des travailleurs handicapés au sein de la Société SAS PIZZA PAI CIE tend à démontrer les efforts menés par cette dernière dans ce domaine.

Les parties signataires conviennent que la Société SAS PIZZA PAI CIE a pris la mesure de l’importance de l’insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap et que celle-ci mène une politique favorisant cette insertion.

La Société SAS PIZZA PAI CIE s’engage à poursuivre dans cette dynamique.

Article 5.2 – Gestion et animation du document unique d’évaluation des risques

La Société SAS PIZZA PAI CIE considère qu’il convient de renforcer au sein de chacun des restaurants l’animation du document unique d’évaluation des risques, en lien avec les représentants de proximité sur chacun des sites et avec les membres du CSE, ces derniers faisant partie des acteurs principaux de celle-ci dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de la pénibilité.

En conséquence, à raison d’une fois par trimestre, il sera abordé avec les représentants de proximité un point à date concernant la survenance et la déclaration éventuelle d’AT/MP (accidents du travail/maladies professionnelles), et les propositions de mise à jour du DUER seront formulées à cette occasion, en concertation entre le Directeur/trice et les représentants de proximité.

En l’absence de représentants de proximité sur le site concerné, le Directeur/trice du restaurant concerné établira trimestriellement un bilan des AT/MP et des mesures intervenues en matière de prévention des risques, lequel sera présenté pour information au CSE.

ARTICLE 6 – COMMUNICATION ET SUIVI DE L’ACCORD

Article 6.1 – Communication

Pour assurer la promotion des principes d’égalité professionnelle et de qualité de vie au travail contenus dans cet accord et des actions qui en découlent, l’entreprise assurera une large diffusion de celui-ci.

Ainsi, une présentation synthétique de l’accord sera préparée et présentée auprès des directeurs/trices de restaurants lors d’un CODEX, pour restitution aux représentants de proximité au sein de leurs restaurants, ou présentation générale auprès des collaborateurs en l’absence d’élus.

Un exemplaire signé du présent accord sera adressé par voie électronique à l’ensemble des délégués syndicaux.

Enfin, cet accord fera l’objet d’un affichage dans l’ensemble des restaurants du réseau CIE et au siège sur les tableaux destinés à cet effet.

Article 6.2 – Suivi

Une commission de suivi sera constituée et sera composée des parties signataires du présent accord et de deux représentants de la Direction des Ressources Humaines.

Elle se réunira une fois par an.

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans. Il prendra effet à compter du 1er janvier 2020 et prendra fin le 31 décembre 2022.

Au terme de chaque exercice annuel ou en cas de contestation sérieuse, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de la révision.

Article 7.2 – Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle : elle concernera nécessairement l’ensemble du présent accord.

Article 7.3 –Dépôt et Publicité

La SAS PIZZA PAI CIE notifiera le texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces constitutives du dossier de dépôt

ₒ sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail en version intégral (à titre informatif, à ce jour, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

ₒ au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de LANNOY en 1 exemplaire

Le texte du présent accord est également affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à VILLENEUVE D’ASCQ, le 13 décembre 2019

Mis à jour à Lezennes, le 26 octobre 2021,

En 5 exemplaires

Pour la société PIZZA PAI CIE
XXX

Directeur Général

L’Organisation syndicale CFDT

XXX,

Déléguée syndicale dûment mandatée ;

L’Organisation syndicale FO

XXX,

Déléguée syndicale dûment mandatée

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com