Accord d'entreprise "Avenant à l'accord ARTT relatif au Compte Epargne Temps" chez B.G. (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de B.G. et le syndicat CFDT et CGT le 2022-06-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05222001412
Date de signature : 2022-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : B.G.
Etablissement : 33133927500017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution) Accord collectif concernant la Négociation Annuelle Obligatoire 2023 (2023-02-13)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-06-14

Avenant à l’accord ARTT relatif au compte épargne temps (CET)

Entre la société BG SAS, désignée ci-dessous par « la Direction »,

et les Organisations Syndicales de l’entreprise :

les signataires étant ensemble désignés comme « les Parties ».

Préambule

L’évolution de l’avenant relatif au Compte Epargne Temps, répond à la volonté de la Direction et des Organisation Syndicales signataires du présent avenant de préserver la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise.

Au cours de leurs échanges, les parties ont manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et règlementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

  • de faire face aux aléas de la vie,

  • de se constituer une épargne temps à long terme permettant de financer un congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel ou de financer, en totalité ou en partie, un congé légal non rémunéré pour convenance personnelle

La Direction les parties rappellent leur attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière. Les dispositifs du Compte Épargne Temps et du congé de fin de carrière n’ont pas vocation à se substituer à la prise effective des jours de congés et de repos et ne doivent pas être considérés comme des outils de capitalisation.

Article 1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de l’établissement d’Illoud en contrat à durée indéterminée à l’issue de leur période d’essai.

Article 2 : Alimentation du Compte Epargne Temps

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté en temps ou en argent.

ARTICLE 2.1 : Alimentation en temps

Le salarié peut affecter au compte épargne temps tout ou partie de :

  • La cinquième semaine de congés payés (5 jours ouvrés)

  • Les jours de reliquat dans la limite de 5 jours ouvrés (5ème semaine de CP)

  • Les congés d’ancienneté

  • Les jours de repos supplémentaire de réduction du temps de travail pour les salariés en forfait annuel en heure (RTT)

  • Les jours de repos non pris dans le cadre d’une convention de forfait jours (RTT)

  • Les heures et majorations issues du compte de présence ARTT en fin de période (actuellement intitulées compteurs de D/C en fin de période)

  • Les heures et majorations pour travail du dimanche et jours fériés en exceptionnel

  • Les heures réalisées au-delà du prévisionnel qui sont mises en banque de repos (actuellement intitulées compteur de BR)

ARTICLE 2.2 : Alimentation en argent

Le salarié peut affecter au compte épargne temps, la conversion du 13ème mois ou de la prime de fin d’année qui sera alors affectée à minima par semaine au CET.

ARTICLE 2.3 : Modalités pratiques d’alimentation

L’alimentation du CET relève de la seule initiative du salarié et ne peut concerner que des droits déjà acquis par le salarié. Le salarié qui souhaite placer des jours dans le CET doit le faire, à l’aide de la fiche d’alimentation.

Pour des raisons pratiques, les demandes d’affectation des droits devront être faites au plus tard :

  • Congés payés : mi-mai

  • RTT : mi-mai

  • 13ème mois ou prime de fin d’année : mi-novembre

  • Heures issues BR : à tout moment

  • Heures issues du D/C : au plus tard mi-juillet

Article 3 :   Plafonnement annuel et cumulé de l’épargne

ARTICLE 3.1 : Plafonnement annuel

Le salarié pourra alimenter son compte épargne temps dans la limite annuelle de 22 jours ouvrés par an (du 1er juin au 31 mai).

Article 3.2 : Plafonnement cumulé

Le plafond cumulé du CET est fixé à :

  • 132 jours pour les salariés de moins de 55 ans

  • 198 jours pour les salariés de 55 ans et plus.

Ce plafond ne tient pas compte de l’abondement en cas de congés en fin de carrière.

Article 4 : Modalités d’utilisation du Compte Epargne Temps

Article 4.1 : Utilisation en jours

  • Modalités pratiques

Pour débloquer du temps, le salarié devra disposer sur son CET d’un minimum de droit acquis équivalent à 5 jours ouvrés et le délai de prévenance est établi comme suit :

  • 1 mois pour un congé de 1 semaine et inférieur à 3 mois

  • 3 mois pour un congé de 3 à 6 mois

  • 6 mois pour un congé supérieur à 6 mois

L’employeur dispose d’une semaine pour donner sa réponse pour un congé d’une semaine à 1 mois, et de 3 semaines dans les autres cas. L’entreprise ne pourra refuser son autorisation que pour des raisons de service impératives dûment expliquées au salarié.

Pendant l’absence du salarié, l’entreprise organisera son remplacement selon les nécessités du service.

A l’issue du congé CET, le salarié sera réintégré dans son emploi précédent ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération et d’une classification au moins équivalente.

La durée du congé pris au titre du CET est fixée à 1 semaine minimum (5 jours ouvrés consécutifs).

L’absence au titre du CET est considéré comme une période de travail effectif. Les avantages liés au contrat de travail et aux droits collectifs conventionnels et individuels sont maintenus pendant la période de congés.

  • Cas d’utilisation

Les jours épargnés peuvent être utilisés à l’initiative du salarié pour :

  • Indemniser tout ou partie d’un congé non rémunéré : Le CET permet de financer la rémunération de congés en principe sans solde tels que : congé parental prévu à l’article L. 1225-47 du Code du Travail, congé pour création d’entreprise prévu à l’article L. 3142-105 du Code du Travail, congé sabbatique prévu à l’article L.3142-78 du Code du travail. S’agissant de ces congés, les anciennetés et modalités de prise du congé doivent être respectées.

  • Prendre un congé de fin de carrière ou un congé pour convenance personnelle. Il peut être pris à la suite des congés payés.

  • Indemniser tout ou partie d’une période de formation,

  • Indemniser tout ou partie d’une cessation progressive d’activité, d’un temps partiel,

Article 4.2 : Alimentation du PERCO et du PERO

Les jours épargnés peuvent être utilisés à l’initiative du salarié pour alimenter le PERCO et PERO en vigueur au sein du Groupe SAVENCIA, dans la limite de 10 jours ouvrés par an (année civile). Il est précisé que le montant des droits ainsi affecté au PERCO ou PERO n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond annuel de versement du PERCO ou PERO correspondant à 25% du salaire annuel brut en l’état de la législation actuelle.

Il est par ailleurs rappelé que les droits issus du CET pour alimenter le PERCO ou financer des prestations de retraite à caractère collectif et obligatoire, qui ne correspondent pas à un abondement en temps de l’employeur, bénéficient, dans la limite de 10 jours par an, des exonérations fiscales et sociales visées à l’article L. 3153-3 du Code du Travail.

Conformément aux textes en vigueur, la monétisation du CET, dans le cadre d’une affectation sur le PERCO Groupe ou sur le régime de retraite supplémentaire, ne peut avoir lieu sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés annuels et au titre de la banque de repos (BR) non monétisable.

Les demandes individuelles du transfert vers le PERCO Groupe et du PERO pourront être formulées par le salarié à tout moment.

Les droits ainsi transférés sont versés dans le PERCO Groupe et/ou le PERO dans un délai maximum de 5 jours à compter de la fin du mois au cours duquel la demande de transfert a été faite par le salarié à la condition que la demande intervienne avant le 16 du mois.

Le transfert des droits CET vers le PERCO et le PERO ne donnent pas lieu à un abondement de l’employeur.

Article 4.3 : Autres cas d’utilisation sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis sur le CET dans les cas suivants :

  1. Mariage, conclusion d'un Pacs

  2. Naissance (ou adoption) d'un enfant

  3. Divorce, séparation, dissolution d'un Pacs, avec la garde d'au moins un enfant

  4. Violence conjugale

  5. Invalidité (salarié, son époux(se) ou partenaire de Pacs, ses enfants)

  6. Décès de l’époux(se) ou partenaire de Pacs

  7. Surendettement ou facture ponctuelle et imprévue

  8. Acquisition d'une résidence principale (ou travaux d'agrandissement ou remise en état suite à catastrophe naturelle).

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, de même que la banque de repos (BR) issue de l’annualisation et le repos compensateur légal.

Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité des droits.

Les sommes débloquées suivent le même régime social et fiscal que le salaire.

Article 5 : Gestion du Compte CET

Le CET est géré en jours ouvrés équivalent temps plein

Article 5.1 : Valorisation du CET par des éléments d’origine temps

Les jours de congés qui sont en ouvrables seront convertis en jours ouvrés. Les jours de congés qui sont en ouvrés (ex : RTT, CP ancienneté) resteront en ouvrés. Par exemple, un jour de RTT alimente le CET pour un jour, de même que les jours d’ancienneté.

Les heures seront converties selon la valeur jour du contrat au moment du transfert (ex : la valeur jour d’une personne dont l’horaire prévu au contrat est de 36H30 sera de 7,3 heures).

Article 5.2 : Valorisation du CET par des éléments d’origine monétaire

Pour déterminer le nombre de jours à placer en CET, il sera procédé ainsi : montant PFA ou 13ème mois/taux 10ème.

Les jours seront affectés en jours entiers, le surplus de la prime sera payé

Article 5.3 : Utilisation du CET en temps

Les jours de CET sont considérés comme du temps de travail effectif et ouvrent droit au 13ème mois, à la PFA et à l’acquisition de nouveaux congés, de même que l’intéressement et la participation.

Quelle que soit l’origine (temps ou monétaire), les jours de CET sont rémunérés selon la règle de paiement des congés payés, soit au plus favorable entre le maintien de salaire ou le calcul du 10ème de CP.

Article 5.4 : Utilisation du CET en monétaire

Article 5.4.1 : Alimentation du PERCO et du PERO

La valorisation des jours de congés en vue du financement des prestations à caractère collectif et obligatoire et l’alimentation du PERCO Groupe et/ou du PERO, sera effectuée sur la base de la règle applicable au paiement des congés payés à la date de versement ou de transfert.

Article 5.4.2 : Autres cas de déblocage

Pour les demandes faites avant le 15 du mois, le versement sera effectué sur la paie du mois en cours. Pour les demandes faites après le 15 du mois, le versement sera fait le mois suivant.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

Article 6 : Abondement

En cas d'utilisation du CET comme congé de fin de carrière, les droits du salarié seront majorés, à la charge de l'entreprise et exclusivement en temps selon les règles de la convention collective à savoir :

- de 10 % pour les congés inférieurs à 3 mois ;

- de 15 % pour les congés compris entre 3 et 6 mois ;

- de 20 % pour les congés supérieurs à 6 mois.

L’abondement sera arrondi à l’entier supérieur.

Article 7 : Transfert ou rupture de contrat de travail

Le solde de jour du CET du salarié sera :

  • Soit transféré dans le cadre d’une mutation au sein du Groupe et sera régi par les dispositions en vigueur dans la filiale d’accueil,

  • Soit soldé à la demande du salarié (auquel cas, les règles et conditions afférentes au déblocage s’appliquent) ou en cas d’impossibilité de transfert.

  • Soit payés et dans ce cas, soumis à charges sociales.

Article 8 : Durée - Dénonciation - Révision

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de sa signature.

Article 9 : Mesure de Publicité

Le présent avenant est déposé en deux exemplaires à la DREETS (une version sur support papier, et une version sur support électronique), accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original est établi pour chaque partie signataire.

Une copie du présent avenant est transmise aux représentants du personnel (Secrétaire du Comité Social et Economique d’établissement) et mention de cet avenant est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Illoud, le 14 juin 2022

en 5 exemplaires

Pour la Direction,

Pour la CGT, Monsieur

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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