Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI" chez AMPTA - ADDICTION MEDITERRANEE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AMPTA - ADDICTION MEDITERRANEE et le syndicat CGT-FO le 2023-04-04 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01323018550
Date de signature : 2023-04-04
Nature : Accord
Raison sociale : ADDICTION MEDITERRANEE
Etablissement : 33136523900150 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-04

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR

LA MISE EN PLACE DE CDD A OBJET DEFINI

Entre

L’Association Addiction Méditerranée, dont le siège social est situé 7 Square Stalingrad – 13001 MARSEILLE, immatriculée sous le numéro SIREN 331 365 239, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant par délégation du Président, en sa qualité de Directrice de l’Association,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO représentative au sein de l’Association Addiction Méditerranée, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,

SOMMAIRE

PREAMBULE : 3

ARTICLE 1 : PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT DE TRAVAIL 4

ARTICLE 3 : DUREE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL 4

ARTICLE 4 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL 5

ARTICLE 5 : INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT 5

ARTICLE 6 : GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES 5

ARTICLE 7 : DUREE/DATE D’EFFET 5

ARTICLE 8 : REVISION/DENONCIATION 5

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 7

PREAMBULE :

Les articles L.1242-2-6°, L.1242-7-6°, L.1242-12-1, L. 1243-1 et L. 1243-5 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (ici la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.

Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit notamment avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.

Les parties signataires estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini. Les parties reconnaissent en effet l'existence au sein de l'entreprise de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrats dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations compte tenu des durées trop courtes, ou exigeant des motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées.

La Direction a remis à l’organisation syndicale tous les documents comportant les informations nécessaires et obligatoires à la préparation de la négociation portant sur les thèmes négociés. Lors de ces réunions, chacune des parties à la négociation a eu la possibilité d’exprimer et de développer, sous forme orale et/ou écrite, ses revendications, suggestions, remarques et propositions.

Les parties reconnaissent que, lors de ces réunions de négociations, l’ensemble des thèmes obligatoires listés à l’article L. 2242-17 ont été abordés.

Dans ce contexte et en l’absence d’un accord collectif de branche, les parties signataires ont convenu à l’issue des négociations de la nécessité de s'engager dans la voie du contrat à durée déterminée à objet défini avec les dispositions suivantes.

ARTICLE 1 : PERIMETRE ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

ARTICLE 2 : OBJET DU CONTRAT

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres définis par la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 pour la réalisation d’objets répondant à des nécessités économiques déterminée ci-dessous :

  • Mise en place d’un projet de l’association qui a pour objet de mettre en œuvre des adaptations ou des évolutions significatives des missions habituelles de l’association, à savoir la modification des statuts de l’association, l’accueil d’un nouveau type d’usagers, l’élargissement des capacités d’accueil de l’établissement, ou la mise en œuvre d’activités novatrices ou évolutives pouvant concerner les systèmes d’information ou d’exploitation.

  • Réalisation des missions ponctuelles liées à l’ouverture d’un établissement, à savoir la définition des principes stratégiques concernant le recrutement ou la prospection immobilière de nouveaux locaux.

  • Missions temporaires liées à la réorganisation de tout ou partie d’un établissement, missions temporaires liées à la fusion de plusieurs associations.

  • Réalisation des missions ponctuelles à caractère technique dans le cadre de projets spécifiques (informatique, qualité, communication, commercial…).

  • Réalisation d’un projet spécifique à la suite d’un appel à projet pour lequel l’association bénéficie de subventions et/ou crédit ponctuels octroyés par ses financeurs.

  • Travaux ou missions ponctuelles relatifs à la mise en œuvre de changements de réglementation en matière de droit des associations, droit du travail, financement, comptabilité, fiscalité et normes de sécurité.

Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise

ARTICLE 3 : DUREE ET RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois.

Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, cette date pouvant être différente de la date prévisible visée au contrat.

Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini.

ARTICLE 4 : CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :

– la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini"

– l'intitulé et les références du présent accord

– une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible

– la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu

– l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle

– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;

– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

ARTICLE 5 : INDEMNITES DE FIN DE CONTRAT

Lorsque, à l'issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d'un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute. Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux, à sa date anniversaire de conclusions, résulte de l'initiative de l'employeur.

ARTICLE 6 : GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES

Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

Il peut bénéficier, au cours du délai de prévenance en concertation avec l’employeur, d’une autorisation d’absence, pour organiser la suite de son parcours professionnel, à hauteur de 2 heures hebdomadaires au prorata du temps de travail.

Il peut bénéficier d’entretiens afin de définir les besoins de formation nécessaires à la réalisation du contrat et au maintien de l’employabilité du salarié.

ARTICLE 7 : DUREE / DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord prend effet à compter de sa date de publication.

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent texte est suspendu à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Il entrera donc en vigueur sous réserve de son agrément en août 2023.

ARTICLE 8 : REVISION/DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Il sera déposé ainsi que ses éventuels avenants, sur la plateforme « téléaccords » accessible depuis le site et accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’association.

Un exemplaire de l’accord sera remis au greffe du tribunal du conseil des prud’hommes de Marseille.

L’accord sera publié sur la base de données nationale en ligne et de façon anonymisée.

Fait à Marseille, le 4 avril 2023, en 4 exemplaires.

Noms / Prénoms et Qualité des signataires Signatures précédées de la mention
«  Lu et Approuvé »
Représentant de l’Association Addiction Méditerranée / XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
La délégué syndicale FO / XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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