Accord d'entreprise "avenant de révision à l'accord sur le régime frais de santé" chez CYBERNETIX (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CYBERNETIX et le syndicat CFTC et CFE-CGC le 2023-01-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC

Numero : T01323017200
Date de signature : 2023-01-12
Nature : Avenant
Raison sociale : CYBERNETIX
Etablissement : 33140663700024 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie avenant n°1 de révision à l'accord d'entreprise du 8 décembre 2016 relatif au régime complémentaire frais de santé (2019-11-22)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-12

AVENANT DE REVISION A L’ACCORD PORTANT SUR LE REGIME FRAIS DE SANTE

CYBERNETIX

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société CYBERNETIX, dont le siège social est situé Technopôle de Château Gombert, 306 rue Albert Einstein à Marseille (13013), représentée par

Ci-après dénommée la « Société »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

d’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Il est rappelé que les salariés de la société CYBERNETIX bénéficient d’un régime collectif, obligatoire et responsable de garanties frais de santé mis en place par accord collectif le 8 décembre 2016 et qui a fait l’objet d’un avenant signé en 2019.

De récentes évolutions légales, réglementaires et conventionnelles sont intervenues en matière de prévoyance qui conduisent à mettre en conformité les conditions d’adhésion aux garanties collectives sur les frais de santé, notamment :

  • l’Instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail ;

  • le décret du 30 juillet 2021 sur les catégories objectives ;

  • l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017 ;

  • l’accord du 7 février 2022 sur le régime de protection sociale complémentaire de la branche métallurgie.

Les parties se sont réunies afin de mettre en conformité le dispositif antérieur, au travers d’un avenant à l’accord et à son 1er avenant.

Article 1 - Objet

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif de frais de santé.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 – Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application le 1er janvier 2023.

Il se substitue aux articles mentionnés de l’accord initial et de son avenant.

Article 3 – Révision - dénonciation

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que l’accord.

Le présent avenant pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie et une information au personnel sera faite par tout moyen.

Article 3 de l’accord initial – Catégories objectives

L’article est modifié comme suit.

Le régime concerne l’ensemble des salariés de la société CYBERNETIX qui sont répartis selon les catégories objectives suivantes :

  • Les ingénieurs, cadres et assimilés qui relèvent de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, dans les conditions prévues à l'article 3 de celui-ci, et de la catégorie des mensuels dont l’emploi est classé au moins au 1er échelon du niveau V de la classification de la métallurgie définie par l’Accord national du 21 juillet 1975. Par convention, cette catégorie sera désignée comme celle des « cadres et assimilés » ;

  • Les salariés qui ne relèvent pas de l'application des articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres dans les conditions prévues à l'article 3 de celui-ci, et qui font partie de la catégorie des mensuels dont l’emploi est classé en dessous du 1er échelon du niveau V de la classification de la métallurgie définie par l’Accord national du 21 juillet 1975. Par convention, cette catégorie sera désignée comme celle des « non cadres ».

Le régime de garanties couvre à titre obligatoire les salariés et leurs ayants droits, tels que définis dans le contrat d’assurance.

Article 7 de l’accord initial – cas des Salarie en suspension de contrat de travail

L’article est modifié comme suit.

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité ainsi que pour les salariés en période de réserves militaires ou policières.

Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée (autres que les salariés en congé de maternité ou en période de réserves militaires ou policières) ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours calendaires suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 12 de l’accord initial – article 3 de l’avenant – financement du régime

Les articles sont modifiés comme suit.

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront, selon les catégories objectives visées à l’article 2, de :

  • 5,21% du plafond mensuel de la sécurité sociale* pour les cadres et assimilés.

  • 3,38% du plafond mensuel de la sécurité sociale* pour le régime de base des non-cadres.

  • 1.83% du plafond mensuel de la sécurité sociale* en sus pour l’option facultative au choix des salariés non-cadres.

*pour information, plafond mensuel de la sécurité sociale 2022 = 3 428 € bruts.

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part salarié Part employeur
Cadres 50% 50%
Non cadres – régime de base 40% 60%
Non cadres – régime option facultative* 100% 0%
Anciens salariés** / Ayants droit du salarié décédé 100% 0%

*au choix du salarié – correspond aux garanties cadre – à ajouter au taux du régime de base

** si retraité : cotisation exprimée « adulte/enfant » sur le maintien

Les cotisations sont susceptibles d’être révisées à l’occasion des renouvellements annuels des contrats d’assurance en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime « remboursements des frais médicaux», ou en cas de changement législatif ou réglementaire.

En tout état de cause, les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions identiques à celles définies à l’article 6 ci-dessus. 

Les parties conviennent à ce titre que toute évolution du taux de cotisation dans la limite de 5 % du taux en vigueur au cours de l’année antérieure ou en cumul de 50% par rapport au taux en vigueur à la signature de du présent avenant, n’entraînera pas modification de celui-ci. Au-delà de ces limites, l’augmentation ou la diminution de cotisations donnera lieu à la conclusion d’un nouvel avenant.

A défaut de nouvel avenant, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.

Il est enfin précisé que l’augmentation du montant des cotisations, résultant de l’augmentation de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, ne constitue pas une modification du taux de cotisation.

Article 13-2 de l’accord initial – Information individuelle

L’article est modifié comme suit.

Une notice d’information établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouveau collaborateur. La notice comporte également les prestations présentant un degré élevé de solidarité conformément à l’article L912-1 du code de la sécurité sociale, pouvant prendre la forme d’une prise en charge partielle ou totale de la cotisation pour certains salariés, ou d’une politique de prévention, ou encore de prestations d’action sociale.

Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.

Fait à Marseille,

Le 10 janvier 2023,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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