Accord d'entreprise "Accord relatif au dialogue social et à la mise en place du CSE" chez DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-10-11 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07818001120
Date de signature : 2018-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : DENTSPLY SIRONA FRANCE
Etablissement : 33143283100096 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord relatif à la mise en place du vote dématérialisé par Internet pour les élections professionnelles des représentants du personnel du Comité Social et Economique (2018-09-26) Avenant à l'Accord relatif aux bons de délégations, aux heures de délégation et aux heures passées en réunion au titre d'un mandat de représentant du personnel (2018-10-11) Accord collectif interentreprises relatif à la représentation salariale et syndicale au sein des sociétés DENTSPLY SIRONA France et WELLSPECT (2021-05-26) Avenant à l’accord collectif relatif au droit d’expression des collaborateurs (2021-05-26)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-11

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

AU DIALOGUE SOCIAL ET A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ENTRE :

La société DENTSPLY SIRONA France, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7ter, rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 331 432 831 représentée par XXX, agissant en qualité de XXX.

Ci-après désignée par « la Société »

D'UNE PART,

ET :

1/ La Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente représentée par la déléguée syndicale centrale CSN-CFE CGC, XXX

Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente située sis 2 Rue Hauteville 75010 PARIS

2/ Le Syndicat CFDT des Services représentée par la déléguée syndicale centrale CFDT, XXX

Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération des services située sis Tour Essor – 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex

D'AUTRE PART,

ENSEMBLE DESIGNEES « les Parties »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Préambule

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 modifie profondément la structure des institutions représentatives du personnel élues dans l’entreprise.

En effet, une instance unique, le comité social et économique, se substitue au plus tard à compter du 1er janvier 2020 aux instances antérieures de représentation du personnel que sont le comité d'entreprise, les délégations uniques du personnel, le CHSCT et les délégués du personnel.

Dans la perspective des prochaines élections professionnelles devant intervenir en Décembre 2018 et afin de poursuivre un dialogue social de qualité et rendre la représentation du personnel plus efficace et en cohérence avec l’organisation de la Société, les Parties sont convenues des dispositions suivantes en vue de la mise en place et du fonctionnement du comité social et économique de la Société.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

A moins qu'une disposition légale ne l'impose, une variation de l'effectif de la Société ne sera pas de nature à modifier le fonctionnement du Comité social et économique et/ou le contenu de la base de données économiques et sociales de la Société.

Article 1er - Champ d’application

Le présent accord est applicable au sein de la société DENTSPLY SIRONA France et définit les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique (CSE) mis en place lors des prochaines élections professionnelles de Décembre 2018 et relevant d’un accord collectif.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.

Article 2 : Nombre de siège du CSE

Afin de permettre une meilleure représentation du personnel, il est convenu que le nombre d’élus, titulaires et suppléants, au comité social et économique sera celui prévu par le code du travail, soit onze (11) sièges de membres titulaires et onze (11) sièges de membres suppléants.

Article 3 : Durée des mandats

Une mandature du CSE est fixée à quatre (4) ans, à compter de la date de l’élection professionnelle.

Article 4 : Rôle et missions des membres du CSE

Le CSE représente l’ensemble des salariés de la Société.

Le CSE a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE a également pour mission de porter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.

Le CSE contribue enfin à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans la Société. A ce titre, le CSE :

  • réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel,

  • procède à l'analyse des risques professionnels,

  • contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité,

  • contribue à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle,

  • peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexistes.

Article 5 : Information et consultation du CSE

Article 5.1 : Dispositions communes

Le nombre de réunions annuelles du CSE est fixé à six (6), dont au moins quatre (4) réunions portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Sans préjudice de la possibilité pour les membres du CSE ou la Société de convoquer le CSE dans les conditions de l'alinéa 2 de l'article L2315-27 du Code du travail, les Parties conviennent, toutefois, de la possibilité pour l’employeur de réunir le CSE, lors de trois (3) réunions ordinaires complémentaires, en présence d’un ordre du jour suffisant et nécessitant la tenue d’une réunion du CSE.

Ces réunions complémentaires se tiendront à distance, avec le support d’un système de visioconférence. Lors de ces réunions et dans les circonstances où les délibérations ou résolutions du CSE doivent être rendues à bulletin secret, un dispositif technique pour le recours au vote à bulletin secret sera utilisé, dans le respect des dispositions des articles D.2315-1 et D.2315-2 du code du travail.

En tout état de cause, les Parties conviennent que pour ces réunions ordinaires complémentaires, l’ordre du jour comportera, dans la mesure du possible et en fonction des circonstances, des points qui n’exigent pas de consultation du CSE.

De même, la Société pourra décider d'organiser des réunions extraordinaires au besoin en cas de projet(s) ponctuel(s) importants nécessitant la consultation préalable du CSE et ne pouvant être abordés dans le cadre des six (6) réunions annuelles prévues au premier alinéa ci-avant. Il pourra être recouru pour toutes les réunions extraordinaires du CSE à la visioconférence à la demande soit du Président, soit de l’un de ses membres élus, dans la limite de 3 réunions annuelles. Au-delà de 3 réunions, il ne peut être recouru à la visioconférence que si aucun élu ne s’y oppose.

Article 5.2 : Consultations récurrentes du CSE

L’article L.2312-19 du Code du travail permet d’adapter les consultations récurrentes obligatoires prévues aux articles L.2312-17 du Code du travail (Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1) et relatives à :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Afin de maintenir un dialogue social constructif, les Parties au présent accord ont souhaité bénéficier de cette possibilité d’adapter les modalités pratiques de consultations et informations récurrentes au fonctionnement de l’entreprise et ont ainsi convenu ce qui suit à cet effet :

5.2.1 La liste et le contenu des informations nécessaires aux consultations récurrentes

Pour assurer la complète information du CSE, les membres de l’instance disposeront d’un dossier d’information spécifique commentant de façon chiffrée et qualitative les différents thèmes soumis à la consultation, établi par la direction de l’entreprise et/ou des informations actualisées, portées dans la Base de Donnée Economique et Sociale.

La liste et le contenu des informations communiquées dans le cadre des consultations récurrentes sont détaillées à l’article 5.3 relatif au contenu de la Base de Données Economiques et Sociales de l’entreprise et en Annexe 1 du présent accord.

Il est expressément convenu entre les Parties que le CSE pourra demander, le cas échéant et dans les huit (8) jours calendaires suivant la remise de l’ensemble des documents nécessaires à la consultation récurrente concernée, des éventuels documents complémentaires.

5.2.2 La périodicité, les modalités et le contenu des consultations récurrentes du CSE

Il est convenu entre les parties d’adapter le calendrier et les modalités de consultation du CSE conformément à l’article L 2312-19 du Code du travail comme suit :

  • Consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise

La consultation relative aux orientations stratégiques de l'entreprise sera organisée une fois par année civile au début du dernier trimestre de l’année civile considérée. L’avis du CSE sera recueilli au plus tard à la fin dudit trimestre. En tout état de cause, la présente consultation sera soumise aux délais mentionnés à l’article 5.2.3 ci-après.

Les Parties conviennent que la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise portera sur : les orientations stratégiques de l’entreprise ainsi que leurs conséquences sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. Cette consultation portera, en outre, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et sur les orientations de la formation professionnelle.

Le détail des informations fournies dans le cadre de la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise est précisé dans l’article 5.3 relatif à la Base de Données Economiques et Sociales et à l’Annexe 1 du présent accord.

  • Consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise

La consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise, sera organisée une fois par année civile à la fin du troisième trimestre / début du quatrième trimestre de l’année civile considérée. L’avis des CSE sera recueilli au plus tard à la fin du mois d'octobre. En tout état de cause, la présente consultation sera soumise aux délais mentionnés à l’article 5.2.3 ci-après.

Les Parties conviennent que la consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise portera sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir ainsi que, le cas échéant, sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

Le détail des informations fournies dans le cadre de la consultation relative à la situation économique et financière de l’entreprise est précisé dans l’article 5.3 relatif à la Base de Données Economiques et Sociales et à l’Annexe 1 du présent accord.

  • Consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi

La consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi sera organisée une fois par année civile au début du deuxième trimestre de l’année civile considérée. L’avis du CSE sera recueilli au plus tard à la fin dudit trimestre. En tout état de cause, la présente consultation sera soumise aux délais mentionnés à l’article 5.2.3 ci-après.

Les Parties conviennent que la consultation relative à politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi portera sur : l'évolution de l'emploi, les qualifications, le bilan de l’année passée et le programme de l’année à venir en matière de formation, les actions de formation envisagées par l'employeur, l'apprentissage, les conditions d'accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l'aménagement du temps de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit.

Le détail des informations fournies dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi est précisé dans l’article 5.3 relatif à la Base de Données Economiques et Sociales et à l’Annexe 1 du présent accord.

5.2.3 Les délais dans lesquels l'avis du CSE sera rendu dans le cadre des consultations récurrentes

Pour l'ensemble des consultations récurrentes, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai (dit délais préfix) :

  • d’un (1) mois à compter de la communication des informations prévues pour la consultation (ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales) ;

  • de deux (2) mois en cas d’intervention d’un expert, à compter de la communication des informations prévues pour la consultation (ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales).

Il est expressément convenu entre les Parties que ces délais pourront être réduits si les membres élus du CSE s’estiment suffisamment informés et prêts à être consultés.

Article 5.3 : La Base de Données Economiques et Sociales (BDES)

Afin de permettre aux membres du CSE d’avoir accès aux informations utiles pour exercer leurs missions et conformément aux articles L2312-18 et L.2312-69 du Code du travail, une BDES a été mise en place.

L’article L. 2312-21 du Code du travail permet de négocier :

  • L’organisation, l’architecture et le contenu de la BDES,

  • Les modalités de fonctionnement de BDES, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation.

5.3.1. Support et accès

Le support utilisé pour la mise en place de la BDES est un support informatique qui permet de stocker, organiser, partager et consulter les informations mises à disposition.

La BDES est accessible en permanence et dans son intégralité aux membres de la délégation du personnel des CSE, qu’ils soient titulaires ou suppléants ainsi qu’aux éventuels délégués syndicaux. Un accès sera également ouvert à l’inspecteur du travail conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2312-18 du Code du travail.

Il est précisé qu’il n’existe pas de droits d’accès spécifiques en fonction d’informations spécifiques à un mandat ou sur un périmètre d’action donné. L’accès aux informations mise à disposition sur la BDES se fait en lecture uniquement, aucune modification n’est possible.

Les personnes ayant accès à la BDES sont informées de l'actualisation de cette dernière par email sur leur boîte professionnelle.

Les personnes ayant accès à la BDES sont tenues à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.

5.3.2. Contenu

La BDES rassemble un ensemble d’informations que la direction met à disposition du CSE et lui permettant d’exercer utilement ses compétences. Elle rassemble les informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes.

Le détail des informations mises à disposition de la BDES est précisé en Annexe 1 du présent accord.

Il est précisé que les informations communiquées portent sur l’année en cours et sur les deux années précédentes.

Article 5.4 : Les consultations ponctuelles du CSE

Comme le permet l’article L.2312-55 du Code du travail, l’objectif du présent article est d’adapter les modalités pratiques de consultations ponctuelles, telles que prévues aux articles L.2312-37 du Code du travail (Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1), au fonctionnement de la Société.

Les Parties sont ainsi convenues de ce qui suit à cet effet :

5.4.1. Modalités et nombre de réunions dans le cadre des consultations ponctuelles

Les Parties conviennent que pour chaque consultation ponctuelle seront organisées :

  • au minimum deux (2) réunions : une (1) réunion d’information et une (1) réunion de consultation, dans le respect, en tout état de cause, du délai de consultation mentionné à l’article 5.4.3.,

  • au maximum quatre (4) réunions : trois (3) réunions d’information et une (1) réunion de consultation, dans le respect, en tout état de cause, du délai de consultation mentionné à l’article 5.4.3. en cas de projet relatif à la restructuration et compression des effectifs, à un licenciement collectif pour motif économique, à une procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ou à tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Les informations nécessaires aux consultations ponctuelles seront remises aux élus en amont de la première réunion d’information mentionnée ci-avant.

Les Parties conviennent que les membres du CSE demeurent libres de se prononcer avant la réunion de consultation mentionnée ci-avant s’ils s’estiment suffisamment informés et prêts à rendre leur avis.

5.4.2. Contenu des consultations et des informations ponctuelles

Pour assurer la complète information du CSE, les membres de l’instance concernée disposeront d’un dossier d’information spécifique sur le projet soumis à leur consultation.

En cas de projet relatif à la restructuration et compression des effectifs, à un licenciement collectif pour motif économique, à une procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire ou à tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, la Direction s’assurera de remettre le dossier d’information spécifique en observant un délai minimum de huit (8) jours calendaires, sauf délais légaux impératifs imposant un délai spécifique.

Il est expressément convenu entre les Parties que le CSE pourra demander, le cas échéant et dans les huit (8) jours calendaires suivant la remise de l’ensemble des documents nécessaires à la consultation ponctuelle concernée, des éventuels documents complémentaires.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-69, si en cours de mandature, l'effectif de l'entreprise passe à au moins trois cents salariés, la Direction mettra à la disposition du CSE, sur la Base de Données Economique et Sociale, des informations chaque trimestre sur :

  • L’évolution générale des commandes et l’exécution des programmes de production,

  • Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l’entreprise,

  • L’évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe selon le détail mentionné à l’article R. 2312-21.

5.4.3. Délais dans lesquels les avis du CSE sont rendus dans le cadre des consultations ponctuelles

Pour les consultations ponctuelles portant sur des projets de restructuration et compression des effectifs, de licenciement collectif pour motif économique ou d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :

  • D’un (1) mois à compter de la communication des informations prévues pour la consultation ;

  • De deux (2) mois en cas d’intervention d’un expert. Ce délai démarre à compter de la communication des informations prévues pour la consultation.

Pour les autres consultations ponctuelles et sans préjudices de l’éventuelle application des dispositions particulières d’ordre public relatives aux délais impératifs de consultation et/ou de la nécessité d'un avis positif du CSE, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai :

  • A la date de la prochaine réunion du CSE programmée, sous réserve dans ce cas du respect d'un délai minimum de quinze (15) jours ;

  • De quarante-cinq (45) jours en cas d’intervention d’un expert. Ce délai démarre à compter de la communication des informations prévues pour la consultation.

Les membres du CSE demeurent toutefois libres de se prononcer avant l’échéance des délais mentionnés ci-avant s’ils s’estiment suffisamment informés et prêts à rendre leur avis.

Article 6 : Les expertises

L’article L. 2315-79 du Code du travail permet aux Parties de déterminer le nombre d’expertises éventuellement sollicitées par le CSE dans le cadre des consultations récurrentes sur une ou plusieurs années.

Afin de faciliter le dialogue social, les Parties sont ainsi convenues de ce qui suit :


Article 6.1 : Expertise dans le cadre de la consultation récurrente sur la situation économique et financière

Dans l’hypothèse où le CSE déciderait de solliciter un expert dans le cadre de la consultation récurrente sur la situation économique et financière, ledit expert pourra intervenir, selon les formes légales requises, une fois par année civile au moment de la réalisation de la consultation visée au présent article.

Article 6.2 : Expertise dans le cadre de la consultation récurrente sur les orientations stratégiques de l’entreprise d’une part et sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi d’autre part

Dans le cadre de la consultation relative aux orientations stratégiques de l’entreprise, les Parties conviennent expressément que le CSE ne pourra éventuellement solliciter qu’une expertise sur une période de deux ans. Cette période de deux ans démarrera à compter de la première consultation du CSE sur ce thème.

Dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, les Parties conviennent que le CSE ne pourra solliciter qu’une seule expertise sur une période de trois ans. Cette période de trois ans démarrera à compter de la première consultation du CSE sur ce thème.

Article 7 : Fonctionnement du CSE

Article 7.1 : Composition du CSE

Le CSE est composé (L. 2314-1 et suivants du code du travail) :

  • de l’employeur ou son représentant qui préside l’instance, assisté éventuellement de collaborateurs ;

  • de la délégation du personnel ;

  • le délégué syndical qui est de droit, représentant syndical au regard de l’effectif de la Société (moins de trois-cents (300) salariés).

Article 7.2 : Participants aux réunions du CSE

Outre le cas échéant les institutionnels, seuls les membres titulaires seront présents lors des réunions du CSE. Les membres suppléants ne sont autorisés à siéger qu’en cas d’absence du titulaire qu'ils doivent remplacer.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. Cette transmission a seulement pour effet d’informer le suppléant de l’ordre du jour pour qu’il puisse être en mesure de remplacer le titulaire le cas échéant.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions du CSE en cas d'absence d'un titulaire, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président. Concernant la convocation du suppléant à proprement parler amené à remplacer un titulaire absent, la communication de l’ordre du jour qui lui a été faite vaut convocation.

La Direction prendra en charge les frais de déplacements des membres titulaires (ou leur suppléant en cas de remplacement d’un titulaire) pour se rendre aux réunions CSE organisées sur convocation de l’employeur.

Les frais engagés pour les déplacements pour se rendre à ces réunions seront supportés par la Direction dans le respect des règles et modalités définies par la politique de frais professionnels en vigueur au sein de la Société.

Pour les frais de repas lors d’un déplacement pour participer à une réunion du CSE organisées sur convocation de l’employeur, les membres titulaires (ou leur suppléant en cas de remplacement du titulaire) pourront bénéficier de la subvention au Restaurant d’entreprise ou Restaurant Inter-entreprises, ou d’un ticket restaurant, selon les modalités en vigueur dans l’entreprise.

Les parties conviennent, toutefois, qu’en cas de prise en charge du repas par la Société lors de l’organisation des réunions convoquées par l’employeur, les représentants du personnel ou les représentants des organisations syndicales concernés ne pourront bénéficier du maintien du titre restaurant ou de l’indemnité de repas pour la journée concernée.

Article 7.3 : Présence exceptionnelle des suppléants

Dans les circonstances exceptionnelles tenant à la présentation d’un projet portant sur un projet de restructuration, de compression des effectifs ou de licenciements économiques, les suppléants seront convoqués à la 1ère réunion d’information en vue d'une consultation du CSE et pourront siéger en présence des titulaires. Le temps passés par les suppléants lors de cette réunion sera considéré comme du temps de travail effectif et payé comme tel à l'échéance normale de paye.

Dans de telles circonstances, les membres suppléants assistent aux réunions et participent aux débats sans pour autant bénéficier d'un droit de vote.

Article 7.4 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par courrier électronique à l’adresse professionnelle avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la Base de données économiques et sociales. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre contre signature ou bien un envoi en recommandé, dans le respect des délais précisés ci-après.

La Direction et le Secrétaire du CSE échangent sur l’établissement du projet d’ordre dans les huit (8) jours calendaires qui précèdent la réunion du CSE.

L'ordre du jour définitif est communiqué aux membres du CSE cinq (5) jours calendaires au moins avant la réunion.

Il est convenu entre les Parties que dans l'hypothèse où l'ordre du jour concernerait en tout ou partie des points relatifs à la santé, sécurité et conditions de travail, ceux-ci seraient étudiés en priorité. Ainsi, ces points seraient positionnés en tête des points de l'ordre du jour.

Article 7.5 : Indemnisation du temps passé par les élus dans l'exercice de leur mission

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation mensuel payées par l’employeur comme du temps de travail effectif dans les conditions de l'accord collectif relatif aux bons de délégation, aux heures de délégation et aux heures passées en réunion au titre d’un mandat de représentant du personnel.

Néanmoins, certaines activités du CSE, également payées comme du temps de travail effectif par l’employeur ne s’imputent pas sur le crédit d’heures de délégation dont dispose les membres titulaires.

Il s’agit du temps passé :

  • aux réunions du CSE (art. L. 2315-11) ;

  • aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail (art. R. 2315-7) ;

  • aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave (art. L 2315-11) ;

  • à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;

  • à la formation en santé, sécurité et conditions de travail et à la formation économique des membres du comité social et économique (art. L 2315-16)

Article 7.6 : Crédits d’heures de délégation

Il sera fait référence aux dispositions légales concernant le nombre d’heures de délégation alloué aux membres du CSE, à l'exception du Secrétaire du CSE et des membres de Commission Santé, Sécurité, Conditions de travail qui se verront allouer un crédit d'heures supplémentaires tel que détaillé dans le cadre du présent accord.

A titre indicatif, à la date d’entrée vigueur du présent accord, le nombre d’heures de délégation de chaque membre titulaire du CSE est fixé à 22 heures par mois.

Il est rappelé qu'en l'état de la législation sociale applicable, les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie.

Pour l'application de ces dispositions, les Parties sont convenues que la période de référence de douze mois mentionnée au paragraphe ci-avant correspond au douze mois de l'année civile (1er janvier au 31 décembre).

En outre, les heures de délégation peuvent être réparties entre les membres titulaires et suppléant de la délégation du personnel du CSE, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire.

En cas d’année civile incomplète (en principe en début et fin de mandat), le contingent des heures de délégation s’appréciera au prorata temporis.

Il est rappelé que l'utilisation des heures cumulées et la répartition des heures de délégation chaque mois doivent être portées à la connaissance de l'employeur au plus tard huit jours avant leur date prévue d'utilisation. En cas de répartition des heures, l'identité du bénéficiaire des heures devra également être portée à la connaissance de l'employeur.

Les Parties conviennent enfin que les membres du CSE titulaire d'heures de délégation devront en priorité utiliser leurs propres heures (acquises au titre du mois en cours et les éventuels reports d'heures) avant de pouvoir bénéficier d'un don d'heures de délégation de la part d'un autre membre.

Il est rappelé enfin que l’utilisation des heures de délégation par les membres du CSE s’inscrit dans le respect des conditions prévues dans l'accord collectif d'entreprise relatif aux bons de délégation, aux heures de délégation et aux heures passées en réunion au titre d’un mandat de représentant du personnel

Article 7.7 : Composition du Bureau du CSE

Lors de la 1ère réunion du CSE, les membres titulaires désigneront les membres du bureau comprenant un Secrétaire, un Secrétaire adjoint et un Trésorier parmi les titulaires du CSE. Le Secrétaire adjoint n'exercera cette fonction qu'en cas de carence du Secrétaire.

Le Président peut participer à la désignation du Secrétaire et du Secrétaire adjoint qui sont élus à la majorité des suffrages exprimés.

Il a été convenu entre les Parties de l’attribution d’un crédit d’heures mensuel de 5 heures supplémentaires au Secrétaire, afin de permettre la gestion des affaires courantes et faciliter l’exercice du rôle de Secrétaire de l’instance.

Les Parties conviennent que le bénéfice de ces heures de délégation supplémentaires rémunérées, ainsi allouées au Secrétaire du CSE, est expressément subordonné au respect des conditions de l'accord collectif d'entreprise relatif aux bons de délégation, aux heures de délégation et aux heures passées en réunion au titre d’un mandat de représentant du personnel.

Il est convenu entre les Parties, que ce crédit d’heures supplémentaires du Secrétaire n’est pas reportable d’un mois à l’autre, et ne peut faire l’objet d'une attribution à un autre membre du bureau ou à un autre élu, titulaire ou suppléant, sauf au Secrétaire adjoint si celui-ci est amené à remplacer temporairement le Secrétaire dans ses fonctions.

Article 7.8 : Délai d’établissement du procès-verbal de réunion

Sauf en ce qui concerne les modalités spécifiques d'établissement du procès-verbal dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 1233-30 ou en cas de redressement ou liquidation judiciaire, de situation d'urgence ou de consultations nécessitant la transmission urgente du procès-verbal à des tiers, le procès-verbal de la réunion du CSE est rédigé par le Secrétaire, communiqué aux membres du CSE puis communiqué par ses soins au Président dans un délai de 15 jours calendaires suivant la tenue de la réunion à laquelle il se rapporte ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai de 15 jours, avant cette réunion.

Le procès-verbal de la réunion est ensuite approuvé lors de la réunion suivante et il est communiqué au personnel postérieurement à son approbation.

A l’issue de son approbation en séance, le procès-verbal est co-signé par le Secrétaire et le Président du CSE.

Il est rappelé que lorsque des informations confidentielles sont communiquées au CSE, ces informations ne peuvent pas figurer sur le procès-verbal de réunion communiqué aux salariés.

Article 8 : Formation des élus

Article 8.1 : Formation en santé, sécurité et conditions de travail

Il a été convenu entre les Parties qu’une formation de trois jours sera dispensée à l’ensemble des membres de la délégation au personnel du CSE, titulaires et suppléants, pour leur permettre d’exercer leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au cours du premier semestre suivant leur élection.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel par la Société. Les coûts de formation sont supportés par la Société.

La Société choisira l'organisme en charge de dispenser la formation en santé, sécurité et conditions de travail à partir de la liste des organismes de formation mentionnée à l'article L. 2315-17 et arrêtée par le préfet de région.

Les parties rappellent que les membres du CSE appartenant à une organisation syndicale pourront bénéficier d’une formation dispensée par leur syndicat dans les conditions fixées par l’article L. 2315-63 du Code du travail.

Article 8.2 : Formation économique

Il est rappelé entre outre que conformément à l’article L. 2315-63 du Code du travail, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois, dans les entreprises d’au moins cinquante (50) salariés, bénéficient, dans les conditions et limités prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq (5) jours. Le financement de cette formation économique est pris en charge par le CSE.

Article 9 : Mise en place d'un Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Une CSSCT est conventionnellement mise en place au sein du CSE de la Société.

Article 9.1 : Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la Société et choisis en dehors du CSE, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel composant la CSSCT.

La CSSCT comprend en outre quatre (4) membres représentants du personnel au CSE :

  • 1 appartenant au 1er collège – ouvriers et employés ;

  • 1 appartenant au 2ème collège – techniciens, agent de maitrise et assimilés ;

  • 2 appartenant au 3ème collège – ingénieurs, VRP, chefs de service et cadres.

Les membres de la CSSCT représentants du personnel sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, à l’occasion d’un vote organisé dans les deux (2) mois suivant l’élection du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La procédure de vote permettant la désignation des membres de la CSSCT se déroulera selon les étapes successives décrites ci-après :

  • Par exception à l’article 7.2. du présent accord, les membres suppléants du CSE assisteront à la réunion à l’occasion de laquelle sera procédé à l’élection des membres de la CSSCT,

  • Au commencement de la réunion mentionnée ci-avant, les candidats de chaque collège se feront connaître des autres membres du CSE. En cas de carence de candidature pour un collège donné, le siège ou les sièges sans candidat seront attribués au collège suivant directement celui où il y carence (ex. : absence de candidat pour le 1er collège : transfert du siège au 2ème collège / absence de candidat pour le 2ème collège : transfert du siège au 3ème collège).

  • Il sera ensuite organisé un vote à bulletin secret à la majorité simple pour chaque collège. Le vote par collège sera ouvert à l’ensemble des membres titulaires et au(x) suppléant(s) remplaçant un/des titulaire(s) de tous les collèges, ainsi qu’aux membres candidats à un siège.

  • En cas de pluralité de candidatures, le candidat (les deux candidats pour le 3ème collège) ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera élu.

  • Le résultat des élections sera porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage et d’email.

En cas de démission ou départ définitif d’un membre représentant du personnel faisant partie de la CSSCT, ledit membre pourra être remplacé dans les conditions mentionnées au paragraphe précédent.


Article 9.2 : Prérogatives de la CSSCT

Les missions confiées à la CSSCT par le CSE sont les suivantes :

  • Proposer des modalités de fonctionnement de la CSSCT,

  • préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,

  • procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative ou celle du CSE, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés,

  • réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • gérer les alertes en cas d’atteinte aux droits des personnes ou les alertes sociales.

Article 9.3 : Fonctionnement de la CCSCT

La CSSCT désigne parmi le(s) membre(s) titulaire(s) désigné(s) en son sein, un secrétaire sous la responsabilité duquel sont rédigés les comptes rendus de réunion et des travaux.

La CSSCT se réunit quatre (4) fois par an, au moins dix (10) jours avant chacune des quatre réunions du CSE portant en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Des réunions supplémentaires pourront être organisées en cas de mise en œuvre d’un droit d’alerte ou de projets ponctuels pouvant nécessiter la participation de la CSSCT.

Le temps passé en CSSCT est rémunéré comme du temps de travail effectif et ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions visées à l’article 9.2 ci-avant.

Les débats des réunions de la CSSCT ne pourront faire l’objet d’aucun enregistrement, sauf pour faciliter leur retranscription en vue d’établir les comptes rendus de réunion et des travaux et après accord exprès, préalable et écrit de ses membres.

Article 9.4 : Moyens de fonctionnement de la CCSCT

Il a été convenu entre les Parties de l’attribution 2 jours de formation supplémentaires sur les questions ayant traits aux risques professionnels en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, notamment en matière de gestion des risques psychosociaux ou des situations individuelles.

Il a été convenu entre les Parties de l’attribution d’un crédit d’heures mensuel de quatre (4) heures supplémentaires, afin de permettre aux membres de la CSSCT, s’ils l’estiment nécessaire, de procéder à des visites ou des études particulières.

Les Parties conviennent que le bénéfice de ces heures de délégation supplémentaires rémunérées, ainsi allouées aux membres de la CCSCT, est expressément subordonné au respect des conditions prévues dans l'accord collectif d'entreprise relatif aux bons de délégation, aux heures de délégation et aux heures passées en réunion au titre d’un mandat de représentant du personnel.

Il est convenu entre les Parties, que ce crédit d’heures supplémentaires des membres de la CSSCT n’est pas reportable d’un mois à l’autre, et ne peut faire l’objet de répartition entre eux ou avec un autre élu du CSE.

Il est expressément convenu que le CSE devra être informé régulièrement des travaux ou études menés par les membres de la CCSCT et ayant nécessité la prise des dites heures d’absences autorisées.

Pour ce faire, après chacune de ces réunions, par l’intermédiaire de son Secrétaire, la CSSCT transmettra un rapport écrit au CSE faisant suite aux réunions ou visites des locaux. Un point spécifique pourra, en conséquence, être mis à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE.

Article 10 : Autres commissions

Les parties conviennent de la mise en place conventionnelle d’une commission « Mutuelle et Prévoyance ».

Cette commission est composée de deux (2) membres représentant du personnel au CSE. Elle est présidée par l’employeur ou son représentant qui pourra être assisté par un collaborateur appartenant à la Société et choisi en dehors du CSE.

Les membres de la commission « Mutuelle et Prévoyance » sont désignés par le CSE parmi ses membres, titulaires ou suppléants, à l’occasion d’un vote organisé dans les deux (2) mois suivant l’élection du CSE, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La procédure de vote permettant la désignation des membres de la commission « Mutuelle et Prévoyance » se déroulera selon les étapes successives décrites ci-après :

  • Par exception à l’article 7.2. du présent accord, les membres suppléants du CSE assisteront à la réunion à l’occasion de laquelle sera procédé à l’élection des membres de la CSSCT,

  • Au commencement de la réunion mentionnée ci-avant, les candidats à la commission « Mutuelle et Prévoyance » se feront connaître des autres membres du CSE.

  • Il sera ensuite organisé un vote à bulletin secret (si un membre du CSE en fait la demande) à la majorité simple pour chaque candidat. Le vote par collège sera ouvert à l’ensemble des membres titulaires et au(x) suppléant(s) remplaçant un/des titulaire(s) ainsi qu’aux membres candidats à un siège.

  • Les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix seront élus.

  • En cas d’absence de candidature, la commission « Mutuelle et Prévoyance » ne sera pas créée.

  • Le résultat des élections sera porté à la connaissance des salariés de la Société par voie d’affichage et d’email.

En cas de démission ou départ définitif d’un membre représentant du personnel faisant partie de la commission « Mutuelle et Prévoyance », ledit membre pourra être remplacé dans les conditions mentionnées au paragraphe précédent.

Cette commission a pour mission d'étudier, de réfléchir et, si possible, de proposer au CSE des solutions et des projets sur les sujets de la Mutuelle et la Prévoyance, et cela exclusivement dans le champ de compétence du CSE.

Il est rappelé qu’elle ne dispose pas de pouvoirs propres, les décisions de quelque nature que ce soit ne pouvant être prises que par les membres du CSE.

Elle sera convoquée deux fois par an à l'initiative de l'employeur ou sur proposition des deux membres la constituant.

Sous réserve de l'accord exprès de la Société, d'autres commissions pourront éventuellement être mises en place. Leur fonctionnement serait alors précisé par avenant au règlement intérieur du CSE.

Article 11 : Budget des activités sociales et culturelles et budget de fonctionnement du comité social et économique

Le budget des activités sociales et culturelles du CSE est fixé à 1 % de la masse salariale brute de l’année civile précédente au titre de l’année 2019.

Toutefois, pour les années suivantes, la Direction se réserve la faculté de modifier le budget réservé aux activités sociales et culturelles du CSE, sans que le pourcentage retenu ne puisse être fixé en deçà de 0.60% de la masse salariale brute de l’année civile précédente.

En tout état de cause, le CSE sera tenu informé du budget des activités sociales et culturelles annuellement.

Le budget de fonctionnement est fixé à 0,20 % de la masse salariale brute de l’année civile précédente.

Il est rappelé que la masse salariale brute considérée est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, à l'exception des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Le budget activités sociales et culturelles et le budget de fonctionnement sont versés par virement au CSE une fois par an.

Article 12 : Liberté de déplacement

Les membres du CSE peuvent dans le cadre de leurs attributions, circuler librement dans les locaux de la Société et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés et sous réserve de respecter les consignes de sécurité de la Société et des postes de travail. La Direction veillera à faciliter l’établissement de ces contacts au besoin.

Dans ce cadre, les Parties conviennent expressément pour des raisons de sécurité, et sans que cela ne constitue une entrave à leur liberté de déplacement, que les membres du CSE :

  • ne travaillant pas au siège se signaleront à l’accueil du 3ème étage au 7ter rue de la porte de Buc – 78000 Versailles et devront présenter, si cela leur est demandé, une pièce d’identité,

  • travaillant au siège badgeront à leur arrivée et à leur sortie des locaux du siège social,

  • ne réaliseront pas de visites entre 20h00 et 7h00 du matin dans les locaux du siège social sauf à ce qu’ils préviennent au préalable le Responsable des services généraux et la/le Directeur/rice des Ressources Humaines et qu’ils soient au minimum deux,

  • ne manipuleront sous aucun prétexte aucuns des machines, outils et produits chimiques localisés au sein du SAV de la Société,

  • ne se rendront pas dans les zones d’accès strictement interdites telles que les toits ou locaux électriques du siège social,

  • n’interrompront pas des réunions, des visites de clients ou prospects, des entretiens en cours,

  • cesseront leur déplacement dans les locaux en cas d’alarme incendie et évacueront immédiatement les locaux selon les procédures en vigueur au sein de la Société.

S’agissant des zones réglementées par le Code de la Santé Publique et correspondant aux bureaux, aux stocks de médicaments, produits médicaux et dispositifs médicaux ainsi qu’aux placards placés sous le contrôle exclusif du pharmacien de la Société, les salariés ne bénéficiant pas d’une accréditation en application des dispositions des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF : Décision du 29/12/2015 de l’ANSM, parue au JORF du 29/01/2016 et BPDG: Décision du 20/02/2014 de l’ANSM, parue au JORF du 25/03/2014), n’ont pas accès à ces zones. Toutefois, et afin de permettre le plein exercice de leur liberté de déplacement, les membres du CSE pourront accéder à ces zones sous réserve :

  • qu’ils signalent au préalable leur visite au pharmacien responsable ou délégué en se présentant à leur bureau juste avant la visite,

  • qu’ils soient accompagnés du pharmacien de la Société ou de toutes personnes désignée par ce dernier ou qu’un salarié soit présent à son poste au sein de la zone visitée.

En tout état de cause, il est expressément rappelé aux membres du CSE que la liberté de déplacement dont ils bénéficient est toutefois conditionnée au respect impératif de la législation relative au respect de la vie privée, du secret des correspondances, du secret des affaires, des données à caractère personnel et sensibles et de la propriété privée.

Article 13 : Affichage des communications du CSE

Le CSE, pour l’exercice de ses missions, peut afficher les informations qu’il a pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur un panneau mis à sa disposition sur chacun des sites d’activité.

Article 14 : Local du CSE

La Société met à la disposition du CSE, un local lequel est situé à la date d’entrée en vigueur du présent accord au 9 Rue de la Porte de Buc 78000 VERSAILLES.

Le local est doté du matériel suivant :

  • 1 bureau

  • 3 chaises simples

  • 1 armoire

  • 1 téléphone fixe

  • 1 ordinateur

  • 1 imprimante

Tous les frais liés au fonctionnement administratif de l’instance, notamment les frais des communications téléphoniques, de papeterie, de reprographie, de correspondance sont à la charge du CSE.

Aucun remplacement du matériel informatique ne pourra être demandé à l’entreprise avant une période de quatre (4) ans et ne pourra être effectif qu’en échange de la restitution du matériel utilisé et fourni précédemment.

Le bon usage du local du CSE est sous la responsabilité de leurs utilisateurs.

Il est rappelé que lesdits locaux mis à la disposition des membres du CSE sont exclusivement non-fumeurs et qu’il est interdit à leurs utilisateurs de brancher du matériel informatique ou autre sur des prises multiples ou rallonges électriques, seules les prises murales pouvant être utilisées.

Il appartient donc au Secrétaire du CSE d’informer la Direction de l’entreprise en cas de besoin afin que celle-ci rajoute éventuellement des prises murales dans ledit local si besoin.

En cas de détérioration, de perte ou de vol, le remplacement sera à la charge du CSE, responsable dudit matériel.

En tout état de cause, les membres du CSE et leurs éventuels invités, s'engagent à respecter les règles de sécurité en vigueur au sein de la Société.

Article 15 : Possibilité de mise à disposition d’une salle de réunion

La direction met à la disposition du CSE s’il le souhaite les salles de réunion de la Société.

Le Secrétaire ou le Secrétaire adjoint devra adresser une demande de réservation, en respectant les process internes.

Enfin, il est rappelé que l’utilisation de ladite salle est placée sous la responsabilité du Secrétaire.

Ce dernier sera donc en charge des bonnes conditions d’utilisation de la salle, concernant notamment :

- le nombre de participants en tenant de la capacité d’accueil de la salle ;

- l’interdiction de manger et de fumer dans la salle.

Dans tous les cas, la salle devra être laissée à l’issue de la réunion dans un parfait état de propreté. A contrario, si à l’issue de l’une des réunions il est constaté une détérioration des locaux ou du matériel ou mobilier mis à disposition, la Direction se réserve le droit d’interdire toute réunion dans ladite salle en dehors des réunions organisées par ses soins.

Article 16 : Parcours des salariés exerçant un mandat syndical et/ou de représentant du personnel au sein du CSE

Le présent article décrit les dispositions qui ont pour but de créer les conditions favorables à l’exercice des responsabilités de représentant du personnel ou de titulaire d’un mandat syndical, et de participer ainsi à l’efficacité et l’utilité du dialogue social.

Elles concernent l’évolution de la rémunération, l’évolution de la carrière professionnelle, la formation pour le maintien des compétences professionnelles et la reconnaissance des compétences acquises en cours de mandat.

Plusieurs dispositions ont également pour but de faire la promotion de la mission de représentation du personnel auprès de la hiérarchie et de l’équipe au sein de laquelle le représentant exerce son activité professionnelle.

Des entretiens individuels avec chaque représentant du personnel en début, au courset à la fin du mandat sont planifiés pour prévenir et détecter toute difficulté.

De plus, une gestion de carrière, dédiée aux représentants du personnel, est mise en place pour s’assurer de la mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositifs.

L’activité professionnelle est conciliable avec une activité syndicale ou de représentant du personnel et cette dernière peut conduire à l’acquisition de compétences intéressantes tant pour le collaborateur que pour la Société. Le temps consacré à la mission des délégués syndicaux ou représentants du personnel est considéré au regard de la Société au même titre qu’une activité professionnelle.

Article 16.1 : Entretiens au début, en cours et en fin de mandat

Les entretiens prévus par le présent article sont conduits par la hiérarchie du représentant du personnel et/ou un membre de la direction des ressources humaines.

16.1.1. Entretien de début de mandat

Le salarié bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec l’employeur dans le trimestre de la prise de mandat.

Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.

Cet entretien a pour objet d’échanger sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de la Société au regard de son emploi et notamment de l’adaptation des objectifs et de la charge de travail du salarié par rapport au(x) mandat(s) électif(s) et/ou désignatif(s) qu’il détient.

16.1.2. Entretien en cours de mandat

Le salarié exerçant un mandat bénéficie au cours de son mandat, à sa demande, d’un entretien avec l’employeur.

Cet entretien porte sur les perspectives d'évolution professionnelle et de mobilité, les aspirations et les contraintes du salarié et, le cas échéant, sur le retour à l’exercice d’une fonction professionnelle à temps plein.

16.1.3. Entretien de fin de mandat

Le salarié exerçant un ou plusieurs mandat(s) bénéficie d’un entretien avec l’employeur au cours des six mois précédant le terme de son mandat. L’objet et les modalités de cet entretien sont les mêmes que l’entretien prévu à l’article 16.1.2. ci-avant.

Cet entretien permet de proposer un recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Cet entretien concerne le titulaire d’un mandat qui disposait avant la fin de son ou ses mandats d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail.

Article 16.2 : Validation des acquis de l’expérience et bilan de compétences

Le salarié peut initier une démarche de validation des acquis de l’expérience conformément aux dispositions légales. Il peut s’appuyer dans cette démarche, pour le montage administratif de son dossier, sur le service des ressources humaines de la Société.

Le salarié peut demander à l’employeur un congé pour réaliser un bilan de compétences, dans les conditions prévues par les dispositions légales et conformément aux modalités définies dans la Société.

Le salarié peut également mobiliser son compte personnel de formation (CPF) pour suivre une formation qualifiante. Afin de faciliter ce type de formations, qui peuvent permettre au représentant de maintenir son niveau de technicité professionnelle, l’employeur et le salarié peuvent convenir de l’utilisation du CPF.

Article 16.3 : Garantie d’évolution de salaire et de coefficient

Les salariés exerçant un mandat syndical et/ou de représentant du personnel bénéficient d’une évolution salariale et professionnelle déterminée selon les règles et principes applicables dans la Société à l’ensemble dans les salariés et dans le respect des dispositions légales applicables.

Leur mandat ne pourra en aucun cas constituer en soit un frein à leur évolution professionnelle et salariale.

Article 16.4 : Formation professionnelle et formation syndicale

16.4.1. Formation en lien avec l’activité professionnelle

Les Parties au présent accord conviennent que la formation en lien avec l’activité professionnelle au cours du mandat est essentielle à l’évolution de carrière pendant le mandat et à la préparation au retour à l’activité professionnelle.

Pour ce faire, le plan de formation prévoit des formations pour s’assurer que chaque représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical, notamment ceux exerçant ces mandats à temps plein :

  • maintienne les compétences nécessaires à l’exercice de son métier ;

  • conserve les habilitations obligatoires à la tenue de son poste, qu’il exerce son activité de représentation partiellement ou à temps plein ;

  • bénéficie de formations le préparant à la reprise de son poste ou à une éventuelle évolution de carrière vers un autre poste dans son métier.

Le temps de formation nécessaire est payé comme du temps de travail et non imputé sur les heures mensuelles de délégation accordées.

Le représentant du personnel ou titulaire d’un mandat syndical s’engage quant à lui à libérer le temps nécessaire à ces formations.

16.4.2. Formation économique, sociale et syndicale

Les représentants du personnel ou titulaires d’un mandat syndical bénéficient d’un droit de congé de formation économique, sociale et syndicales dans les conditions des articles L. 2145-5 et suivants du Code du travail.

Article 16.5 : Information et formation des hiérarchies

Les Parties au présent accord conviennent que les relations entre le manager et le représentant du personnel d’une part et l’intégration dans l’équipe d’autre part sont essentielles pour le bon exercice du mandat, et pour le retour ultérieur à une activité professionnelle à temps plein.

Pour ce faire, les managers ayant dans leur équipe un salarié exerçant un mandat bénéficient :

  • d’une formation intégrant le droit syndical et le rôle de la représentation du personnel, une telle formation devant avoir été suivie au moins une fois par le manager ;

  • d’un guide de référence du rôle et du fonctionnement des instances, qui est mis à leur disposition ;

  • d’un e-learning de prévention de la discrimination en entreprise, comprenant des éléments visant à prévenir la discrimination syndicale.

A l’issue de chaque renouvellement des instances, avant les entretiens de début de mandat, la direction communique aux hiérarchies dont relèvent les salariés élus ou titulaires d’un mandat syndical :

  • le guide mentionné ci-dessus,

  • le(s) type(s) de mandat(s) occupé(s) par le(s) salarié(s),

  • les conséquences sur leur disponibilité professionnelle (heures de délégation, temps estimé de réunion …).

L’objectif est de rappeler aux hiérarchies le rôle des représentants du personnel dans la Société, l’obligation d’adapter les objectifs et la charge de travail des représentants du personnel en fonction de leurs mandats et d’adapter l’organisation du travail de l’entité où il y a un ou des représentants du personnel.

Une copie de cette communication est mise à disposition du représentant du personnel.

Article 16.6 : Organisation du travail dans les services

Dans tous les cas, l’organisation du travail dans le service dans lequel il y a un ou plusieurs salariés exerçant des mandats doit être adaptée à l’existence d’une activité de représentation du personnel.

Dans le cas où le temps nécessaire à l’exercice des mandats occupés par un ou plusieurs salariés au sein d’une entité organisationnelle cohérente (service, département, direction) est équivalent à au moins 75 % du temps de travail d’un salarié à temps plein, une organisation adaptée et/ou une ressource conjoncturelle supplémentaire (ou plusieurs le cas échéant en cas de multiple de 75 %) est mise en place, en libérant le budget nécessaire.

Le directeur de l’entité informe la direction des ressources humaines de l’établissement de la mise en œuvre de cet article.

Article 17 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

Article 18 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt et le cas échéant pour les dispositions concernées à compter de la mise en place du CSE.

Article 19 : Suivi de l’accord

Un suivi annuel de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations obligatoires conduites au sein de la société.

Article 20 : Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 21 : Adhésion, révision et dénonciation

Article 21.1 : Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord et qui n’est pas signataire dudit accord peut y adhérer dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord.

Article 21.2 : Procédure de révision

Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’accord.

Durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, seule une ou plusieurs Parties au dit accord pourra engager une procédure de révision prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles en soient ou non signataires.

La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les motivations de la demande de révision aux parties intéressées (employeur et ensemble des syndicats représentatifs qu’ils aient ou non signé le présent accord et qu’ils soient ou non habilités à engager la procédure de révision). Cette lettre devra également indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution.

Dans un délai d’un mois à compter de la demande de révision, les parties de rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel accord de révision.

Les parties conviennent en tout état de cause de rencontrer en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 21.3 : Procédure de dénonciation

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des organisations syndicales signataires de l'accord ou de la Société, ce dernier continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales, l'accord reste applicable à l'ensemble des salariés comme s'il n'avait pas été dénoncé. En revanche, les dispositions de cet accord ne sont plus opposables aux organisations syndicales qui l'ont dénoncé à l'issue d'un délai d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois. Ces organisations syndicales ne seront plus habilitées à signer des avenants de révision du présent accord.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'est dès lors possible et n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs autres organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du dernier cycle électoral.

La dénonciation, qui ne peut être que totale, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord. Elle n'a pas être justifiée. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. C'est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai du préavis de trois mois.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis d'une durée de trois mois. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.


Article 22 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (format WORD), seront déposés auprès de la DIRECCTE,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Versailles.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Versailles, le 11 Octobre 2018

En 6 exemplaires originaux

DENTSPLY SIRONA France

Représentée par

XX

CSN/CFE-CGC

Représentée par

XX

Déléguée syndicale centrale

CFDT

Représentée par

XXX

Déléguée syndicale Centrale


ANNEXE 1

Annexe 1 : Contenu de la Base de données économique et sociale de l’entreprise

  1. Données et informations mises à disposition du CSE dans le cadre de la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi


1° Investissements :
A-Investissement social :

a) Evolution des effectifs par type de contrat, par âge, par ancienneté (évolution des effectifs retracée mois par mois) ;

Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ;

Nombre de salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ;

Nombre de salariés temporaires ;

Nombre de salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

Nombre des journées de travail réalisées au cours des douze derniers mois par les salariés temporaires ;

Nombre de contrats d'insertion et de formation en alternance ouverts aux jeunes de moins de vingt-six ans ;

Motifs ayant conduit l'entreprise à recourir aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de travail temporaire, aux contrats de travail à temps partiel, ainsi qu'à des salariés appartenant à une entreprise extérieure ;

Nombre de contrats conclus avec une entreprise de portage salarial

b) Evolution des emplois par catégorie professionnelle ;

Répartition des effectifs par sexe et par qualification ;

Indication des actions de prévention et de formation que l'employeur envisage de mettre en œuvre, notamment au bénéfice des salariés âgés, peu qualifiés ou présentant des difficultés sociales particulières.

c) Evolution de l'emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer ;

Actions entreprises ou projetées en matière d'embauche, d'adaptation, de réadaptation ou de formation professionnelle ;

La déclaration annuelle prévue à l'article L. 5212-5 à l'exclusion de la liste mentionnée au 1° de l'article R. 5212-2 est jointe au présent rapport ;

Informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

d) Evolution du nombre de stagiaires de plus de 16 ans ; Conditions d’accueil des stagiaires

e) Formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés ;

Les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise telles qu'elles résultent de la consultation prévue à l'article L. 2312-24 ;

Le résultat éventuel des négociations prévues à l'article L. 2241-6 ;

Les informations relatives aux modalités d'accès à la formation professionnelle des salariés transmises par l'employeur à l'autorité administrative en application de l'article L. 6331-32 ;

Les conclusions éventuelles des services de contrôle faisant suite aux vérifications effectuées en application de l'article L. 6361-4 ;

Le bilan des actions comprises dans le plan de formation de l'entreprise pour l'année antérieure et pour l'année en cours comportant la liste des actions de formation, des bilans de compétences et des validations des acquis de l'expérience réalisés, rapportés aux effectifs concernés répartis par catégorie socioprofessionnelle et par sexe ;

Les informations, pour l'année antérieure et l'année en cours, relatives aux congés individuels de formation, aux congés de bilan de compétences, aux congés de validation des acquis de l'expérience et aux congés pour enseignement accordés ; notamment leur objet, leur durée et leur coût, aux conditions dans lesquelles ces congés ont été accordés ou reportés ainsi qu'aux résultats obtenus ;

Le nombre des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que les sommes versées à ce titre ;

Le nombre des salariés bénéficiaires de l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L. 6315-1.

Le bilan, pour l'année antérieure et l'année en cours, des conditions de mise en œuvre des contrats d'alternance :

-les emplois occupés pendant et à l'issue de leur action ou de leur période de professionnalisation ;

-les effectifs intéressés par âge, sexe et niveau initial de formation. (D. 2323-6) ;

-les résultats obtenus en fin d'action ou de période de professionnalisation ainsi que les conditions d'appréciation et de validation.

Le bilan de la mise en œuvre du compte personnel de formation

ii- Plan de formation du personnel de l’entreprise

iii- Informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation

f) Conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail ;

Données sur le travail à temps partiel :

-nombre, sexe et qualification des salariés travaillant à temps partiel ;

-horaires de travail à temps partiel pratiqués dans l'entreprise ;

-nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27 du Code du travail

Heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ; A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 du Code du travail

La durée, l'aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Santé, Sécurité et conditions de travail

Un rapport annuel écrit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l'entreprise et des actions menées au cours de l'année écoulée dans ces domaines. Les questions du travail de nuit et de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 sont traitées spécifiquement.

Le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail prévu au 2° de l'article L. 2312-27 établi à partir des analyses mentionnées à l'article L. 4612-2 et fixant la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir dans les mêmes domaines afin de satisfaire, notamment :

-Aux principes généraux de prévention prévus aux articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4221-1 ;

-A l'information et à la formation des travailleurs prévues aux articles L. 4141-1 à L. 4143-1 ;

-A l'information et à la formation des salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et des salariés temporaires prévues aux articles L. 4154-2 et L. 4154-4 ;

-A la coordination de la prévention prévue aux articles L. 4522-1 et L. 4522-2 ;

Ce programme fixe la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l'année à venir qui comprennent les mesures de prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût.

Lorsque certaines des mesures prévues par l'employeur ou demandées par le comité n'ont pas été prises au cours de l'année concernée par le programme, l'employeur énonce les motifs de cette inexécution, en annexe au rapport annuel.

Le procès-verbal de la réunion du comité consacrée à l'examen du rapport et du programme est joint à toute demande présentée par l'employeur en vue d'obtenir des marchés publics, des participations publiques, des subventions, des primes de toute nature ou des avantages sociaux ou fiscaux.

Effort de construction / Conditions de logement des travailleurs étrangers Les informations sur l'affectation de la contribution sur les salaires au titre de l'effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l'entreprise se propose de recruter
Autres informations Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d'accompagnement dans l'emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.

2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise :
A. Analyse des données chiffrées

Analyse des données chiffrées par catégorie professionnelle de la situation respective des femmes et des hommes en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de santé et de sécurité au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de leur âge, de leur qualification et de leur ancienneté ;

Description de l'évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise ;

Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière :

  • d'embauche,

  • de formation,

  • de promotion professionnelle,

  • de qualification,

  • de classification,

  • de conditions de travail,

  • de sécurité et de santé au travail,

  • de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté,

  • évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise,

  • part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration

B. Stratégie d’action

A partir de l'analyse des données chiffrées mentionnées au A du 2°, la stratégie comprend les éléments suivants :

-mesures prises au cours de l'année écoulée en vue d'assurer l'égalité professionnelle. Bilan des actions de l'année écoulée et, le cas échéant, de l'année précédente. Evaluation du niveau de réalisation des objectifs sur la base des indicateurs retenus. Explications sur les actions prévues non réalisées ;

-objectifs de progression pour l'année à venir et indicateurs associés. Définition qualitative et quantitative des mesures permettant de les atteindre conformément à l'article R. 2242-2. Evaluation de leur coût. Echéancier des mesures prévues ;

Accord ou plan d’actions relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes : Accord ou plan d’actions en vigueur à implémenter dans la BDES

IV. Informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11 Accord ou plan d’actions en vigueur à implémenter dans la BDES

3° Rémunération des salariés et dirigeants, dans l'ensemble de leurs éléments :
A-Evolution des rémunérations salariales : a) Frais de personnel y compris cotisations sociales, évolutions salariales par catégorie et par sexe, salaire de base minimum, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle ;
b) Pour les entreprises soumises aux dispositions de l'article L. 225-115 du code de commerce, montant global des rémunérations visées au 4° de cet article ;
B-Epargne salariale : intéressement, participation : c) Epargne salariale : intéressement, participation

4° Activités sociales et culturelles : montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du CSE
  1. Données et informations mises à disposition du CSE dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise


1° Investissements :
Investissement matériel et immatériel : a) Evolution des actifs nets d'amortissement et de dépréciations éventuelles (immobilisations) ;
b) Le cas échéant, dépenses de recherche et développement ;
c) Mesures envisagées en ce qui concerne l'amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de production et d'exploitation ; et incidences de ces mesures sur les conditions de travail et l'emploi.

2° Fonds propres, endettement et impôts :
a) Capitaux propres de l'entreprise ;
b) Emprunts et dettes financières dont échéances et charges financières ;
c) Impôts et taxes ;

3° Rémunération des financeurs, en dehors des éléments mentionnés au 3° sur la politique sociale ci-avant :
A-Rémunération des actionnaires (revenus distribués) ;
B-Rémunération de l'actionnariat salarié (montant des actions détenues dans le cadre de l'épargne salariale, part dans le capital, dividendes reçus) ;

4° Flux financiers à destination de l'entreprise :
A-Aides publiques :

Les aides ou avantages financiers consentis à l'entreprise par l'Union européenne, l'Etat, une collectivité territoriale, un de leurs établissements publics ou un organisme privé chargé d'une mission de service public, et leur utilisation ;

Pour chacune des aides, il est indiqué la nature de l'aide, son objet, son montant, les conditions de versement et d'emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique qui l'attribue et son emploi.

B-Réductions d'impôts ;
C-Exonérations et réductions de cotisations sociales ;
D-Crédits d'impôts ; Et notamment, un point particulier sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
E-Mécénat ;
F-Résultats financiers

a) Le chiffre d'affaires ;

b) Les bénéfices ou pertes constatés ;

c) Les résultats d’activité en valeur et en volume ;

d) L'affectation des bénéfices réalisés.


5° Partenariats :
A-Partenariats conclus pour produire des services ou des produits pour une autre entreprise ;
B-Partenariats conclus pour bénéficier des services ou des produits d'une autre entreprise ;

6° Pour les entreprises appartenant à un groupe, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe :
A-Transferts de capitaux tels qu'ils figurent dans les comptes individuels des sociétés du groupe lorsqu'ils présentent une importance significative, notamment transferts de capitaux importants entre la société mère et les filiales ;
B-Cessions, fusions, et acquisitions réalisées.
7° Documents à implémenter dans la BDES dans le cadre de la consultation récurrente relative à la situation économique et financière de l’entreprise

1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;

2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;

3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;

4° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

  1. Données et informations mises à disposition du CSE dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Une note ou une présentation écrite détaillant les orientations stratégiques de l’entreprise sera implémentée dans la BDES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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