Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l’accord collectif sur la mise en place du compte épargne temps" chez DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC

Numero : T07823014170
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Avenant
Raison sociale : DENTSPLY SIRONA FRANCE
Etablissement : 33143283100096 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord portant sur la mise en place du Compte Epargne Temps (2019-06-20) Avenant à l’accord collectif sur la mise en place du compte épargne temps (2021-05-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-05-26

Avenant n°2 à l’accord collectif sur la mise en place du compte épargne temps

Entre :

La Société DENTSPLY SIRONA France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7 ter rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 331 432 831 représentée par Madame xxx, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.

Et

La Société WELLSPECT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7 ter rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 894 338 052 représentée par Madame xxx dûment habilitée aux fins des présentes.

Ci-après désignées « les entreprises »

D’UNE PART,

Et

1/ La Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente représentée par la déléguée syndicale CSN-CFE-CGC, XXXXXXXXX

Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente située 2 Rue Hauteville 75010 PARIS

2/ La Fédération CFDT des Services représentée par la déléguée syndicale CFDT, XXXXXXXX

Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération des services située Tour Essor – 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex

3/ La Fédération des Commerces et Services UNSA représentée par la déléguée syndicale UNSA, XXXXXXXX

Fédération des Commerces et Services UNSA située 21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’AUTRE PART

Ci-après dénommées ensemble « les parties » ou « les partenaires sociaux »

Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :


Préambule

Par accord collectif en date du 20 juin 2019, la Direction de la Société DENTSPLY SIRONA France et les organisations syndicales ont mis en place un dispositif de Compte Epargne Temps au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.

Par avenant du 26 mai 2021 et en amont de l’externalisation de l’activité WELLSPECT au sein d’une nouvelle entité juridique avec transfert des contrats de travail attachés auprès de cette structure, les partenaires sociaux au titre desquelles figurent les directions des deux entités ont convenu d’étendre les dispositions relatives au compte épargne temps aux collaborateurs de la Société WELLSPECT.

Les partenaires rappellent qu’une Unité Economique et Sociale a été reconnue par jugement du Tribunal Judiciaire de Versailles en date du 11 avril 2022.

S’inscrivant dans l’objectif d’harmonisation des pratiques au sein des deux entreprises et d’amélioration des conditions de travail de la communauté de travail, les entreprises ont conclu :

  • Avec le CSE institué au niveau de l’UES :

    • un accord collectif en date du 14 février 2023 instituant un plan d’épargne entreprise pour la Société WELLSPECT ;

    • un avenant à l’accord collectif PEE DENTSPLY SIRONA France en date du 30 mars 2023 destiné à acter de l’évolution des fonds d’affectation.

  • Avec les organisations syndicales représentatives, un accord collectif interentreprises en date du 9 novembre 2022 et de son avenant en date du 24 janvier 2023 instituant un plan d’épargne retraite obligatoire (PEROB) à compter du 1er janvier 2023, se substituant aux régimes préexistants.

En outre, les entreprises ont entamé une réflexion commune sur la mise en œuvre d’un dispositif de don de jours au sein des deux entités juridiques.

Afin de tenir compte des évolutions de la politique sociale au niveau de l’UES ainsi que des supports d’épargne à disposition des collaborateurs, les partenaires sociaux se sont réunis, à l’initiative des entreprises, afin de réviser l’accord collectif relatif au Compte Epargne Temps.

Ainsi, le présent avenant a notamment pour objet :

  • D’ouvrir la possibilité aux collaborateurs des deux entités d’utiliser les droits affectés sur le CET afin de se constituer une épargne, par l’alimentation du PEE et du PEROB ;

  • De permettre aux collaborateurs de céder, selon les modalités et dans les limites qui seraient fixées par les Directions dans le cadre de la mise en place ultérieure du don de jours, les temps de repos stockés sur le Compte Epargne Temps.

La cause poursuivie ainsi que l’objet étant rappelés, les Parties ont ainsi convenu d’adopter les dispositions exposées ci-après détaillées, lesquelles viennent modifier certaines stipulations de l’accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps.

Titre 1. Modification de l’article 4 « Utilisation du CET »

L’article 4 de l’accord collectif portant mise en place du Compte Epargne Temps du 20 juin 2019 est modifié comme suit :

« Article 4 : Utilisation du CET

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET :

  • Soit à la constitution d’un complément de rémunération ;

  • Soit à la rémunération d’un congé ;

  • Soit à la constitution d’une épargne ;

  • Soit à un don au bénéfice d’autres collaborateurs dans le cadre du dispositif du don de jours.

[…]

Article 4.2. Utilisation du compte destinée à indemniser un congé

[…]

Article 4.2.3. Congé pour convenance personnelle

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle dans les conditions et selon les modalités définies ci-après, avec l'accord exprès de l'employeur.

  • Congé enfant malade : Les droits issus du CET peuvent être utilisés, dans la limite de 5 jours par an, pour indemniser l’absence d’un collaborateur contraint de s’occuper de son enfant malade. Cette faculté est ouverte au collaborateur dès lors que son enfant est malade (lorsqu’il est âgé de moins de 6 ans) et sous réserve d’adresser à la société, dans un délai de 48h heures suivant l’absence, un certificat médical attestant de l’état de santé de l’enfant.

  • Congé d’accompagnement : Est concernée la situation du collaborateur souhaitant s’absenter afin d’être présent, totalement ou partiellement, à la période d’adaptation de son enfant en crèche ou auprès d’une assistante maternelle. Cette utilisation est limitée à 10 jours par an et est subordonnée à la présentation préalable d’un justificatif du mode de garde, à savoir le contrat conclu avec la crèche ou le contrat conclu avec l’assistante maternelle.

  • Congé pour évènement familial : les salariés pourront utiliser les droits affectés au CET pour prolonger leur absence au titre des congés pour évènement familial, résultant de la loi ou des dispositions de la convention collective. Cette possibilité d’affectation est limitée à une durée de 5 jours consécutifs en ce inclus la durée du congé exceptionnel pour évènement familial légal ou conventionnel. Pour la journée de déménagement, la limite est abaissée à 2 jours consécutifs en ce inclus le jour de déménagement et cette faculté limitée à une seule fois par année.

  • Congé à finalité humanitaire ou sociale : Dans la limite de 5 jours par an, sous réserve de présentation d’un justificatif et après validation de la part du manager, le collaborateur pourra utiliser ses droits issus du CET afin d’indemniser une absence liée à un projet humanitaire ou à finalité sociale.

  • Congé pour convenances personnelles accolé aux congés payés : Dans la limite de 5 jours par an, après validation de la part du manager, le collaborateur pourra utiliser ses droits issus du CET afin d’indemniser une absence destinée à prolonger la période de congés payés estivale.

Dans les hypothèses précitées (hors congé pour enfant malade), le salarié doit déposer une demande de congé un mois avant la date de départ envisagée.

L'employeur est tenu de répondre dans un délai de 15 jours suivant la réception de la demande :

  • soit qu'il accepte la demande ;

  • soit qu’il la refuse.

Article 4.3. Utilisation des droits issus du CET aux fins de constituer d’une épargne

4.3.1. Diversité des supports d’affectation

Dans la limite des droits inscrits sur le CET, celui-ci peut être utilisé conformément aux stipulations suivantes, à l’exception des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés.

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET afin d’alimenter un plan d’épargne entreprise (PEE), lequel existe au niveau de la Société DENTSPLY SIRONA France et de la Société WELLSPECT, ou d’un plan d’épargne retraite obligatoire (PEROB).

4.3.2. Conditions et procédure d’utilisation

Le transfert des droits issus du CET versés au PEE ou au PEROB intervient selon les conditions définies ci-après.

Pour bénéficier de ce dispositif et de la liquidation de l’épargne, les salariés pourront adresser au Service des Ressources Humaines leur demande du 15 au 30 Avril et 15 au 30 Novembre de chaque année.

La demande doit indiquer expressément le montant des droits dont le collaborateur demande l’affectation sur le plan d’épargne.

Article 4.4. Don de jours inscrits au CET au profit d’un autre salarié

A date, les partenaires sociaux précisent que le dispositif de don de jours n’est pas encore institué ni au sein de la Société DENTSPLY SIRONA France ni au sein de la Société WELLSPECT.

S’agissant d’une thématique au cœur de discussions au niveau des entreprises, les partenaires sociaux souhaitent anticiper une éventuelle mise en place ultérieure de ce dispositif.

Ainsi, sous réserve de l’institution d’un tel dispositif et dans le respect des critères qui seront définis par l’acte fondateur, les salariés auront la faculté de renoncer à tout ou partie des jours de repos non pris inscrits au crédit du CET au bénéfice d’un autre collaborateur de l’entreprise qui remplit les conditions pour en bénéficier.

Titre 2. Dispositions finales

Article 1 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er Juin 2023.

Article 2 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 3 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 4 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par les entreprises et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire.

Article 5 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 30 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 6 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 1 an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par l’une des directions ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite auprès des Directions, lorsque celles-ci ne sont pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courriel.

Article 7 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

Les directions et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 8 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale. Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.

Article 9 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues par le code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Versailles.

Article 10 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée par le code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Article 11 : Action en nullité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :

  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans les entreprises ;

  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.

Fait le 26 mai 2023, à Versailles

En 6 exemplaires originaux

Dentsply Sirona France XXXXXXX, DRH
WELLSPECT XXXXXXX, DRH
UNSA

XXXXXXX

Déléguée Syndicale

CFDT

XXXXXXX

Déléguée Syndicale

CFE-CSN

XXXXXXX

Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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