Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au don de journées de repos entre salariés" chez APEI CENTRE ALSACE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEI CENTRE ALSACE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2019-12-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T06719004263
Date de signature : 2019-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : APEI CENTRE ALSACE
Etablissement : 33149835200102 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-06

ACCORD D'ENTREPRISE

RELATIF AU DON DE JOURNEES DE REPOS ENTRE SALARIES

Entre :

L’APEI Centre Alsace,

représentée par XXX, Président,

et les organisations syndicales ci-dessous énumérées,

L’organisation syndicale CFTC représentée par XXX,

L’organisation syndicale CFDT représentée par XXX,

L’organisation syndicale CFE-CGC représentée par XXX

Préambule :

La loi du 9 mai 2014 permet le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié qui est parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap, ou victime d’un accident d’une particulière gravité, rendant indispensable la présence soutenue d’un parent (article L. 1225-65-2 du code du travail).

En parallèle, des dispositifs déjà existants comme le congé de présence parentale permettent à un salarié de s’absenter pendant une durée limitée à 3 mois, renouvelable une fois pour s’occuper d’un parent ou d’un enfant souffrant d’une maladie grave ou dont le pronostic vital est engagé.

La loi ne prévoit pas d’autres cas de figure de dons de congés.

Or d’autres événements graves comme le décès d’un conjoint peuvent rendre indispensables selon les situations familiales, la présence soutenue du parent auprès de ses enfants.

Par ailleurs, les salariés peuvent bénéficier du congé de proche aidant à partir du 1er janvier 2017. Créé par la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement il est précisé par le Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 relatif au congé de proche aidant. Il se substitue au congé de soutien familial en élargissant le champ des salariés pouvant en bénéficier et le champ des personnes aidées.

Il permet désormais de s’occuper d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie (GIR3) avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables sans qu’ils soient liés par un lien de parenté. Le congé peut être fractionné et le salarié peut cesser totalement son activité ou travailler à temps partiel.

Ce congé est non rémunéré. La durée globale cumulée du congé, renouvellement compris, est fixée à un an maximum pour l’ensemble de la carrière.

Or des situations particulières d’accompagnement d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie peuvent nécessiter une présence renforcée dans la durée ou la fréquence.

Dès lors les partenaires sociaux conviennent d’étendre par le présent accord d’entreprise la possibilité de dons de congés, ainsi qu’il suit :

  • d’une part : à la situation de décès du conjoint précitée, rendant indispensable la présence soutenu du parent auprès de ses enfants,

  • d’autre part, en faveur du salarié aidant un proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie, de manière à compléter le dispositif relatif au congé de proche aidant. Cet accord porte également la durée maximum du congé de proche aidant de 12 mois à 18 mois.

Les modalités de mise en œuvre sont définies comme suit par le présent accord :

Article 1 – Périmètre :

Le don de congés prévu par la Loi du 9 mars 2014 est étendu par le présent accord aux situations suivantes :

  • le décès d’un conjoint rendant indispensable, compte tenu du contexte familial, la présence du salarié parent auprès de ses enfants.

  • l’accompagnement d’une personne handicapée ou en perte d’autonomie nécessitant la présence du salarié, de manière complémentaire aux dispositions relatives au congé de proche aidant.

Parallèlement, le présent accord augmente la durée globale cumulée du congé de proche aidant prévue par le Code du travail, d’un an maximum à 18 mois maximum.

Article 2 – Modalités de mise en œuvre :

2-1 Conditions générales :

L’accord de l’employeur est préalable à la mise en œuvre du don de congés, au vu des éléments de situation familiale justifiés par le salarié :

  • certificat de décès du conjoint et situation familiale particulière,

  • les justificatifs prévus par le congé de proche aidant

Un salarié peut, dans une démarche qui demeure anonyme pour le bénéficiaire, céder sans contrepartie à un salarié identifié au sein de l’APEI Centre Alsace, au regard des conditions générales précitées, un ou plusieurs de ses jours de congés.

Il en fait part par écrit à son employeur en désignant nommément le bénéficiaire et en indiquant le nombre et la nature du (des) jour(s) de congé (s) cédé(s).

2-2 Jours pouvant être cédés :

Les jours de congés cédés doivent être déjà acquis et disponibles, voire éventuellement stockés sur un compte épargne temps.

Il peut s’agir :

  • de jours de congés payés

  • de jours de RTT

  • de jours de congés d’ancienneté

  • de jours de récupération.

Il sera tenu compte de la limite suivante : le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant les 24 jours ouvrables (article L. 1225-65-1 du code du travail). Ainsi, seuls les jours de la 5ème semaine de congés peuvent être donnés dans ce cadre.

2-3 Maintien à rémunération pour le salarié bénéficiaire :

Le salarié bénéficiaire du don a droit au maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence correspondant au nombre de jours qui auront été cédés en sa faveur. Cette période est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de ses droits qu’il tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence (article L. 1225-65-1 du code du travail).

Article 3 - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’au 30 juin 2021 bouclant une période complète d’annualisation.

Il fera l’objet d’un suivi annuel par la Commission de suivi des accords d’entreprise de l’APEI Centre Alsace. Le bilan qui en résultera permettra d’ajuster les modalités dans un contenu de l’accord par avenant.

 

Article 4 – Formalité de dépôt, notification et publicité

Le présent accord a été préalablement approuvé par le Conseil d’Administration de l’APEI Centre Alsace. Il sera soumis à l’agrément prévu à l’article L 314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Un exemplaire papier et un exemplaire en version numérique du présent accord seront déposés auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE d’Alsace, et un exemplaire papier sera remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Il est convenu qu'un exemplaire sera adressé aux membres du CSE.

Le présent accord sera affiché dans chaque établissement et service sur les panneaux d'affichage de l'employeur.

Fait à Sélestat,

Le 06/12/2019

Pour l’APEI Centre Alsace, Pour l’organisation syndicale CFTC,

XXX XXX

Président de l'APEI Centre Alsace

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXX

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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