Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez KELVION THERMAL SOLUTIONS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de KELVION THERMAL SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T04421010560
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Avenant
Raison sociale : KELVION THERMAL SOLUTIONS
Etablissement : 33153157400019 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-07

aVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

Kelvion Thermal Solutions SAS, dont le siège social est situé au 25 rue du Ranzai – 44 300 Nantes, représentée par XXX, Directeur Général Délégué, d’une part

et

Les organisations syndicales suivantes, d’autre part :

  • Le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes, représenté par XXX en qualité de Délégué syndical,

Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections

  • Le Syndicat Métallurgie CFE-CGC de Nantes, représenté par XXX en qualité de Délégué syndical,

Représentant moins de 30% des suffrages exprimés lors des dernières élections

il est convenu ce qui suit :

Préambule

Un accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail des Ingénieurs et Cadres a été conclu le 10 avril 2000 et modifié par avenant conclu le 6 mai 2010.

Cet accord s’applique au Ingénieurs et Cadres de la Société KELVION, au sens de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, et prévoit notamment la mise en place du dispositif de forfait annuel en jours (Article 2).

La Direction a, par courrier du 29 avril 2021, informé les délégués syndicaux de la Société KELVION de son souhait d’adapter, préciser et compléter les dispositions de l’accord du 10 avril 2000, modifié par avenant du 6 mai 2010, concernant le forfait annuel en jours ; notamment concernant les modalités de calcul et de prise des jours de repos et les modalités d’accès et d’organisation du forfait annuel en jours réduit.

Après échanges, les parties sont convenues, de façon unanime, d’engager la négociation d’un avenant de révision de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail des Ingénieurs et Cadres du 10 avril 2000 modifié.

Le présent accord a pour objet de formaliser l’accord des parties.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l’article 2 et du 1er alinéa de l’article 3 de l’accord d’entreprise sur la réduction du temps de travail des Ingénieurs et Cadres du 10 avril 2000 modifié.

L’ensemble des dispositions relatives au forfait annuel en jours est désormais prévu à l’article 2 rédigé comme suit :

ARTICLE 2 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

1. Champ d’application

Concernant les catégories de personnel susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année, les parties décident d’appliquer les dispositions prévues par la Convention Collective de la Métallurgie applicables ; soit au jour des présentes, l’article 14.1 de l’accord national du 28 juillet 1998 modifié (annexe 1).

Il est entendu qu’il sera fait application des dispositions conventionnelles de branche en cas d’éventuelles évolutions futures sur ce point.

2. Période de référence

Le temps de travail des salariés en forfait annuel en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours, et demi-journée de travail (demi-journée étant entendue comme le temps de travail réalisé soit avant, soit après, la pause méridienne), sur une période annuelle de référence fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

3. Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté, dits de fonction, et la Mi-carême

3.1. Les jours de supplémentaires liés à l’ancienneté

L’entreprise attribuera aux Ingénieurs et Cadres embauchés, à partir de la date de signature de cet accord, des congés supplémentaires liés à l’ancienneté conformément aux dispositions de la Convention collective applicable.

Il est précisé que les jours de congés liés à l’ancienneté viennent en déduction du nombre de jours de travail.

3.2. Les jours de congés dits de fonction

L’entreprise attribue aux Ingénieurs et Cadres 3 jours de congés dits de fonction, dès l’entrée dans l’entreprise.

Il est précisé que ces jours correspondent à un avantage collectif, qu’ils ont la nature de congés payés et, à ce titre, répondent aux mêmes règles que les congés payés pour le décompte des jours non travaillés. Ainsi, ils ne se déduisent pas du nombre de jours travaillés au titre du forfait.

3.3. La Mi-Carême

La demi-journée de repos au titre de la Mi-Carême est comprise dans les jours de repos dont la prise est fixée par accord d’entreprise conclu au titre de chaque période de référence (cf. 5.3 infra).

4. Convention individuelle de forfait

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite et signée par le salarié.

La convention individuelle de forfait comportera les éléments suivants :

- le principe du forfait annuel en jours,

- la période de référence du forfait,

- le nombre de jours travaillés compris dans le forfait,

- la rémunération correspondante,

- le respect impératif des règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire,

5. Forfait annuel en jours « temps plein » : 216 jours

5.1. Nombre de jours travaillés au forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours pour un salarié assimilé à un « temps plein » est de 216 (deux cent seize) jours sur la période de référence, incluant la journée de solidarité.

Ce nombre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés. Cette durée du travail correspond à du travail à temps complet.

Il sera le cas échéant réajusté pour tenir compte par salarié du droit effectif à congés payés, à la hausse en cas de droit à congés payés incomplet, à la baisse pour tenir compte d’éventuels congés payés d’ancienneté.

5.2. Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours « temps plein » perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. La rémunération versée aux salariés concernés ne peut donc pas être déterminée par rapport au nombre d’heures de travail effectuées.

La rémunération est fixée sur l’année (en 13 mensualités) et lissée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés au cours du mois considéré.

Les Parties conviennent que la valeur d’une journée de travail est déterminée comme suit : appointement forfaitaire mensuel / nombre de jours ouvrés du mois.

5.3. Modalités d’attribution et de prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos sera déterminé pour chaque année en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré. Le calcul sera effectué de la manière suivante (cas d’une personne présente à l’effectif sur la période de référence complète, par exemple 2021/2022) :

Nombre de jours pour une année

365

Nombre de samedis

  • 52

Nombre de dimanches

  • 52

Nombre de congés payés (ouvrés)

  • 25

Nombre de jours de congés de fonction

  • 3

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (ex : 2021/2022)

  • 5

Nombre de jours disponibles

228

Nombre de jours au forfait

  • 216

Nombre de jours de repos

= 12

Le nombre de jours de repos est réparti de la manière suivante (ex : 12 jours au titre de 2021/2022) :

  • Jours de repos libres

  • Jours de repos fixés par accord au titre de chaque période de référence

En effet, pour des raisons d’organisation collective de l’activité (ponts, fermeture collective…), il est convenu que trois jours de repos maximum sont fixés par accord d’entreprise pour chaque période de référence.

Le positionnement des jours de repos libres se fait au choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et des périodes de fermeture collective. Pour éviter des dysfonctionnements, le salarié informera l’employeur des dates qu’il a pressenties pour ses repos, au moins 15 jours à l’avance.

Les jours de repos qui résultent du forfait annuel devront être pris impérativement au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis. A défaut, Ils seront perdus, et ne feront l’objet d’aucune compensation sous quelque forme que ce soit.

Les jours de repos libres seront pris régulièrement de façon à éviter une prise d’un nombre trop important de jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence et/ou de trop de jours de repos d’affilé, ce qui nuirait à l’organisation de la structure.

6. Forfait annuel en jours « réduit » 

6.1. Définition du forfait annuel en jours réduit

Ce dispositif de forfait en jours constitue une dérogation au forfait annuel en jours « temps plein » de 216 jours tel que prévu au 5. du présent avenant.

Le forfait jours est dit réduit lorsque, par convention individuelle, le nombre de jours travaillés est inférieur au nombre de jours du forfait annuel en jours tel que prévu au 5. du présent accord.

Le forfait en jours réduit ne relève pas des dispositions légales et règlementaires relatives au temps partiel.

Le volume d'activité confié aux salariés en forfait jours réduit prend en compte le nombre de jours de travail réellement accompli dans l'entreprise.

6.2. Modalités d’accès au forfait jours réduit

L'accès aux formules de travail en forfait jours réduit est ouvert aux salariés visés au 1. du présent accord et ayant 1 an d’ancienneté à la mise en œuvre (sauf dispositions légales contraires), dans les conditions fixées par les dispositions ci-dessous, dès lors que l'organisation de l’entreprise le permet.

La demande porte obligatoirement sur l’ensemble de la période de référence. Aucune modification du forfait annuel en jours « temps plein » vers un forfait annuel en jours réduit, ou inversement, ne sera acceptée en cours de période de référence.

Tout salarié désirant bénéficier d’un forfait annuel jours réduit adressera une demande écrite à la Direction des Ressources Humaines au moins deux mois avant le début de la nouvelle période de référence.

La Direction des Ressources Humaines apportera une réponse motivée dans un délai maximum d’un mois à compter de la réception de la demande.

6.3. Avenant « forfait annuel en jours réduit »

Un avenant au contrat de travail viendra formaliser les nouvelles conditions de l’organisation du temps de travail ainsi que le montant de la rémunération.

L'avenant au contrat de travail est un avenant à durée déterminée d'une année renouvelable, sur demande du salarié(e). Dès lors que des contraintes d'organisation le justifieraient, la Direction des Ressources Humaines informera le salarié de la décision de non-renouvellement de l'avenant au plus tard deux mois avant l’ouverture de la nouvelle période de référence.

Les modalités de retour à un forfait temps plein sont précisées dans l’avenant.

6.4. Modalités d’organisation du temps de travail des cadres en forfait jours réduit

Les formules de forfait jours réduit sont exprimées en pourcentage du forfait annuel en jours « temps plein ». Les forfaits jours réduit ont vocation à s’organiser selon les dispositions suivantes, 2 formules sont proposées :

  • 90 % du forfait annuel en jours « temps plein », soit un nombre de 194 jours travaillés sur la période de référence.

  • 80 % du forfait annuel en jours « temps plein », soit un nombre de 173 jours travaillés sur la période de référence.

Pour chacune des formules, l’acquisition des jours de repos se fera au prorata du nombre de jours de repos attribué au forfait annuel en jours « temps plein » ; selon la formule suivante :

Nombre de jours travaillés du forfait réduit x (Nombre de jours de repos pour un forfait « temps plein » / Nombre de jours travaillés du forfait « temps plein »)

A titre d’exemple :

Pour la période de référence 2021-2022, un salarié en forfait jours réduit à 80 % bénéficiera d’une réduction de 55 jours par rapport à un forfait annuel en jours « temps plein » (228 jours disponibles – 173 jours travaillés = 55 jours), répartis de la manière suivante :

  • 10 jours de repos : 173 x (12/216) = 9,6 soit 10 jours (arrondi)

  • 45 jours non travaillés non rémunérés

Tout comme pour le forfait annuel en jours « temps plein », le nombre de jours de repos d’un forfait annuel en jours réduit est réparti de la manière suivante (ex : 10 jours au titre de 2021/2022 pour la formule 80%)) :

  • Jours de repos libres

  • Jours de repos fixés par accord au titre de chaque période de référence

En effet, pour des raisons d’organisation collective de l’activité (ponts, fermeture collective…), il est convenu que trois jours de repos maximum sont fixés par accord d’entreprise pour chaque période de référence.

Pour le reste, il est renvoyé aux dispositions du 5.3. du présent accord.

Tenant compte de la réduction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise, les jours travaillés/non travaillés et les jours de repos seront répartis de manière équilibrée sur toute la période de référence. Le salarié établira une programmation annuelle indicative qu’il transmettra à son responsable hiérarchique au moins 15 jours avant le début de la nouvelle période de référence, pour concertation.

En cas de besoin (surcroît d’activité, participation à une réunion, formation…), une adaptation de cette programmation indicative pourra intervenir en cours de période de référence en concertation avec le responsable hiérarchique.

6.5. Modalités de calcul de la rémunération d’un forfait jours réduit

Pour chacune de ces formules, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué et lissée indépendamment de la programmation des jours travaillés.

7. Dispositions générales

7.1. Impact des absences, des entrées et sorties de l’entreprise

7.1.1. Impact sur la rémunération

Comme déjà indiqué aux article 5.2 et 6.5 du présent accord, la rémunération annuelle du salarié est lissée sur 13 mois, quel que soit le nombre de jours travaillés mensuellement.

- En cas d’entrée et sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier déterminé dans les conditions définies ci-dessus (cf. article 5.2 du présent accord).

- En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée au cours de la période de référence, une retenue sur salaire sera appliquée à proportion de la durée de l’absence et de la valeur d’une journée d’absence (cf. article 5.2 du présent accord) ; soit selon la formule suivante

[Appointement forfaitaire mensuel / nombre de jours ouvrés du mois] x nombre de jours d’absence.

7.1.2. Impact sur le nombre de jours travaillés/jours de repos

- En cas d’entrée et sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence. Ce nombre est arrondi s’il y a lieu à la demi-unité supérieure.

Le nombre de jours de repos sera calculé au prorata du temps de présence en fonction de la date d’entrée et/ou de la date de sortie, en tenant compte également le nombre de jours travaillés au forfait.

Pour les salariés entrés en cours d’année de référence, et qui ne bénéficient pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

- En cas d’absence en cours de période de référence, les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de la durée du travail par une disposition légale, réglementaires ou conventionnelles sont sans incidence sur l’acquisition des droits à « jours de repos ».

Les autres périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif au titre du décompte de durée du travail donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel à « jours de repos » par demi-journée ou journée ; par exemple une absence pour maladie, le congé maternité, le congé parental d’éducation, ou les périodes d’activité partielle.

La durée du travail effectif est définie conformément à l’article L.3121-1 du code du travail, ainsi ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :

- Les pauses

- Les temps consacrés aux repas

- Les congés payés, les jours fériés chômés

- Les jours de repos

- Les temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel

- Les absences pour maladie, accident de travail, maladie professionnelle, maternité

- Les congés parentaux et congés pour événements familiaux

- Les temps d’habillage-déshabillage ….

A titre d’exemple, un salarié soumis à une convention de forfait de 216 jours travaillés par an bénéficie d’un droit théorique de 12 jours de repos. Ce salarié verra son droit individuel à « jours de repos » réduit proportionnellement d’une journée, s’il est absent pour maladie une période cumulée de 18 jours sur la période de référence (216/12 = 18).

La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

7.2. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés travaillant en forfait annuel décliné en jours bénéficient d’un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

S’y ajoute un repos hebdomadaire de 24 heures (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur), repos qu’ils devront respecter. Le jour chômé peut ne pas être le dimanche. Ils devront également respecter les durées maximales du travail (plafond de jours). Les parties insistent sur le nécessaire respect de ces temps de repos tant de la part de l’employeur que des salariés concernés.

En cas de déplacements professionnels, et bien que ceux-ci ne puissent pas être assimilés à du temps de travail effectif, l’autonomie du salarié l’amène à décaler ses horaires de sortie (j-1) ou d’arrivée (j+1) pour respecter les durées minimales de repos sur les périodes concernées.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

- L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

- Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit en alerter sans délai le responsable de service ou la Direction afin d’en analyser la cause et de trouver une solution lui permettant de les respecter.

7.3. Suivi et répartition de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.

Conformément à l’article 14.2 de l’Accord National du 28 juillet 1998 modifié, le salarié portera sur le document mensuel de suivi ou tout autre support déterminé par l’employeur :

  • les dates et nombre de jours ou demi-journées travaillés,

  • les dates et la qualification des jours, ou demi-journées, non travaillés (jours de repos, congés payés, congés dit de fonction, fériés…),

Le salarié portera sur ce document mensuel de suivi ses observations sur sa charge de travail et son amplitude de travail (à titre d’exemple, journées aux amplitudes trop importantes ou toute difficulté particulière…).

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, celui-ci pourra organiser un rendez-vous avec le salarié concerné.

La Direction est tenue de s’assurer mensuellement du respect par le salarié de ses repos, et de traiter (définir et suivre les actions correctrices) les éventuelles observations et alertes du salarié sur sa charge de travail et son amplitude de travail. Ces données sont transmises à titre d’information au CSE dans le cadre des réunions relatives à ses attributions « Santé, Sécurité et Conditions » (cf. 7.5 infra). Le CSE étudiera la situation et les mesures prises. Il pourra formuler des propositions.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, l’employeur transmettra une fois par an au CSE, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.

Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

En outre, en application des dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, il sera tenu un entretien annuel forfait jours, organisé par l’employeur et portant sur :

  • l’organisation du travail dans l’entreprise,

  • les modalités d’organisation du travail du salarié,

  • la durée des trajets professionnels,

  • la charge individuelle de travail du salarié,

  • l’amplitude des journées de travail,

  • l’état des jours de repos pris et non pris à la date de l’entretien,

  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,

  • la rémunération du salarié.

Une liste indicative des éléments abordés lors de l’entretien annuel est transmise au préalable au salarié. Au regard des constats effectués lors de l’entretien annuel, le salarié et l’employeur arrêtent ensemble des mesures de prévention et de règlement des difficultés relevées.

La charge prévisible sur la période à venir y est également traitée et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail arrêtées. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel.

7.4. Droit à la déconnexion

Les parties souhaitent réaffirmer leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié. A ce titre le salarié dispose d’un droit à la déconnexion.

Ainsi et de façon à limiter l’usage de la messagerie professionnelle le soir et le week-end, sauf cas exceptionnels,

  • Le salarié(e), quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à ne pas envoyer de courriel ou d’appels téléphoniques durant cette période

  • Il est rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre sur cette période aux mails qui leur sont adressés

  • Il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi différé des mails les soirs et les week-ends.

Par ailleurs, Il est demandé au salarié de ne pas répondre aux messages en dehors des heures de travail habituelles de l’entreprise.

La Direction des Ressources Humaines pourra être amenée à intervenir en cas de dérive constatée.

7.5. Consultation des représentants du personnel

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le CSE est informé et consulté au titre de chaque période de référence sur le recours aux forfaits annuels jours dans la structure ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés (cf. 7.3. supra).

Ces informations (nombre de salariés en forfaits annuels en jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) font l’objet du rapport RH annuel et sont transmises au CSE et consolidées dans la base des données économiques et sociales unique.

8. Publicité – Dépôt de l’accord

Après notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives, le présent avenant sera déposé par l’entreprise à la DREETS du siège social sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné d’un exemplaire anonymisé afin qu’il soit publié sur la base de données nationale, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes de Nantes.

Il fera l’objet d'un affichage au sein de la société aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera également publié sur le réseau informatique pour communication à l’ensemble des salariés.

Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.

Fait à Nantes, le 07/05/2021, en 4 exemplaires

Pour les Organisations Syndicales Le Directeur Général Délégué

  • Pour le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes, XXX

Le Délégué Syndical CFDT : XXX

  • Pour le Syndicat Métallurgie CFE-CGC de Nantes,

Le Délégué Syndical CFE-CGC : XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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