Accord d'entreprise "accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des congés payés" chez MEUBLES CELIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MEUBLES CELIO et le syndicat CFTC le 2020-04-08 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T07920001525
Date de signature : 2020-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : MEUBLES CELIO
Etablissement : 33156662000018 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-08

Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés

Entre les soussignés :

  • La Société MEUBLES CELIO,

SAS, au capital de 2 287 500 €,

immatriculée au RCS de NIORT, sous le numéro B 331 566 620,

dont le siège social est situé : 65 route de Niort, 79430 LA CHAPELLE SAINT LAURENT,

représentée par M. L, agissant en qualité de Représentant légal, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Et 

  • M., Délégué Syndical C.F.T.C.

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule : Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 décembre 2020

Le présent accord s’applique par dérogation aux dispositions légales et aux stipulations conventionnelles applicables dans son champ d’application.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise. Les salariés des Meubles CELIO sont tous concernés par le présent accord quelle que soit la nature ou la durée de leur contrat de travail.

Article 2 – Fixation des dates de congés payés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid19, l’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par le salarié y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, par dérogations aux dispositions légales et stipulations conventionnelles applicables dans le champ d’application du présent accord.

La période de congés imposée en application du présent accord prend fin le 31 mai 2020.

Article 3 - Modalités de modification des dates de congé payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.

Article 4 - Délai de prévenance

L’employeur peut fixer unilatéralement les congés payés en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés qui sont pris par roulement ou collectivement.

Les salariés seront informés par note de la direction adressée par mail de cet accord collectif.

Article 5 – Nombre de jours de congés payés concernés

Le nombre de jours de congés payés pouvant être fixés ou modifiés dans les conditions du présent accord est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Ils peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement de façon continue ou discontinue.

Ces jours de congés sont ceux restant à prendre avant le 31 mai 2020.

Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entre en vigueur le 09/04/2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31/05/2020.

Article 7 - Formalité de publicité et de dépôt de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Thouars.

Fait à LA CHAPELLE SAINT LAURENT,

Le 8 avril 2020,

en 4 exemplaires originaux

Délégué Syndical C.F.T.C. Pour la société MEUBLES CELIO

M. M. L

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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