Accord d'entreprise "FORFAITS JOUR POUR LES NON CADRES AUTONOMES" chez BOIS ET SCIAGE DU SEGALA - BOIS DU SEGALA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOIS ET SCIAGE DU SEGALA - BOIS DU SEGALA et les représentants des salariés le 2018-12-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01219000265
Date de signature : 2018-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : BOIS DU SEGALA
Etablissement : 33159369900027 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-13

Accord d’entreprise

Recours à des forfaits jour pour les non cadres autonome

Signataire

- M , Président de la SAS BOIS DU SEGALA,

Et

- L’ensemble des salariés sur la feuille d’émargement,

Préambule

La direction de la société BOIS DU SEGALA souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour certain non cadre autonome ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés particulièrement en matière de durée du travail et de respect de la vie privée.

Champ d’application

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures)

- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

- les caractéristiques principales de cette convention.

Le présent accord collectif sur le forfait jours est conclu en application de l’ordonnance n°2017-1385, le décret n°2017-1767 et du code du travail : art L.2221-2, L.3111-1, L.3121-53 à L.3121-66 et la loi travail du 08 août 2016.

Article 1- Salariés concernés

Les non cadres autonomes sont définis de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition de l’article L3121-56 du Code du travail : « les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps »

Les catégories suivantes sont concernées :

- ouvriers de Niveau 4 échelon H et niveaux supérieurs

- Personnel administratif, commercial et technique de Niveau ACT4 et niveaux supérieurs

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

L’avenant ou le contrat définira la fonction, le nombre de jours de travail, la classification et les caractéristiques

Article 2- Nombre de Jours travaillés et décompte absence

Le nombre de jours annuel travaillés est fixé à 218 jours (journée de solidarité incluse) réparti du 01 janvier au 31 décembre.

La mise en place de cet accord au 01 janvier 2019, entrainerait un nombre de jours la première année de 218 jours.

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés devant être réalisés sera calculés au prorata des jours ouvrés présents/ nombre de jours ouvrés annuels (arrondi au demi jour le plus proche)

Il est possible d’avoir recours à un forfait jours réduit. Ce recours au forfait jours réduit ne donnera pas lieu à une modification des plafonds.

Les absences (maladie, accident de travail ou autres) seront valorisées de la manière suivante :

nbre de jour d’absence * salaire brut mensuel /22.

Chaque année sera recalculée le nombre de jours de repos annuel de la manière suivante : nbre de jours annuels – jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche) – 25 jours de congés annuels – nbre de jours fériés. Les jours de repos non pris seront reporté sur l’année suivante.

Article 3- Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La direction préconise un repos quotidien de 11 heures minimums consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Article 4- Suivi de l’application du décompte du temps de travail en jours et répartition du temps de travail

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque salarié non cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés et de repos. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait.

Chaque salarié non cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés.

Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi sur le bulletin.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des salariés concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

En cas de surcharge en cours d’année, le salarié pourra faire la demande d’un entretien exceptionnel avec son responsable hiérarchique pour revoir ensemble l’organisation du travail et la charge de travail.

Article 5- Rémunération

La rémunération annuelle forfaitaire de chaque salarié est versée en douzième, indépendamment du nombre de jours et d’heures travaillés.

La nouvelle rémunération ne pourra être inférieure à celle perçue l’année précédente. Dans le cas où le salarié percevait des heures supplémentaires, son nouveau forfait devra les intégrer.

Article 6- Droit à la déconnection

Comme défini dans l’article L2242-8 du code du travail, la direction s’engage à faire tout le nécessaire pour permettre au salarié de pouvoir déconnecter du travail. Elle s’engage dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de ne pas contacter leurs subordonnés entre 20 heures et 8 heures ainsi que les week-ends et les jours de repos.

La direction rappelle que le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail. Il est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels.

Article 7- Durée, dénonciation et révision de l’accord

Le présent accord prendra effet le 01/01/2019 et est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer dans la limite de 12 mois après la date d’échéance (soit 15 mois à partir de la date de la lettre recommandée dénonçant l’accord).

Article 8- Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et un exemplaire auprès du greffe des prud’hommes.

Une copie de l’accord sera donnée à tous les salariés.

Fait à NAUCELLE Le 13/12/2018

Le Président

PJ : la feuille d’émargement de l’ensemble du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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