Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez NIPPON EXPRESS FRANCE S.A.S. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NIPPON EXPRESS FRANCE S.A.S. et le syndicat UNSA le 2018-09-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T09318000854
Date de signature : 2018-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : NIPPON EXPRESS FRANCE S.A.S.
Etablissement : 33159700500064 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD NAO 2022 (2021-12-06)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-28

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE AU SEIN

DE NIPPON EXPRESS FRANCE

Entre la société Nippon Express France SAS, au capital de 1 216 000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 331 597 005, dont le siège social est situé au 1 rue du chapelier 95700 Roissy en France, représentée par …………………….. agissant en qualité de Président.

D’une part,

UNSA organisation syndicale représentative de l’entreprise.

D’autre part,

PREAMBULE :

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de rectification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le Comité Economique et Social (CSE).

Si la loi prévoit des règles générales applicables à la constitution de cette instance tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau des établissements, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, en tenant compte des spécificités de l’entreprise.

Les organisations syndicales et la Direction de NIPPON EXPRESS France sont donc convenues d’adapter le nouveau dispositif légal au fonctionnement de notre entreprise.

Dans ce contexte, les parties signataires de l’accord ont convenu des modalités de mise en place du CSE et des attributions dévolues à la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT).

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Un accord a été conclu entre les parties en présence sur les points suivants :

  1. Périmètre du comité social et économique (CSE) et calendrier

    1. Le périmètre

Le périmètre de mise en place des CSE correspond à celui des établissements distincts entendus au sens d’entités économiques et managériales homogènes.

En application de ce critère au jour de la signature du présent accord, les parties signataires conviennent de la mise en place exclusive d’un comité social et économique d’entreprise.

Les parties reconnaissent à Nippon Express France 5 établissements, dont aucun dispose de responsables avec une autonomie de gestion de l’établissement (délégation de pouvoir), notamment en matière de gestion du personnel, à la date de signature du présent accord.

Ainsi, les établissements mentionnés ci-dessous n’ont pas la qualité d’établissement distinct au sens de l’article L 2313-2 du code du travail :

  • Entrepôt de Nippon Express France d’Ensisheim, client THK

  • Entrepôt de Nippon Express France de Mitry Mory, client CANON

  • Entrepôt de Nippon Express France de Cavaillon, client KUBOTA

  • Agence commerciale de Nippon Express France de LYON SAINT-EXUPERY

  • Agence commerciale de Nippon Express France de TOULOUSE

Les parties signataires conviennent que la reconnaissance d’établissement distinct peut évoluer en fonction de décisions qui pourraient être prises par la Direction d’élargir l’autonomie des responsables de sites ou de doter les agences commerciales de responsables autonomes.

  1. Le calendrier

Les parties du présent accord conviennent que la mise en place du Comité Social et Economique se fera au début du premier trimestre 2019.

La date précise des élections (1er et 2ème tour) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.

  1. Durée et fin du mandat

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique sont élus pour une durée de quatre (4) ans.

Le nombre de mandats successifs au sein du Comité Social et Economique est limité à trois pour un même représentant (titulaire ou suppléant).

  1. COMPOSITION, MOYENS, REUNIONS

    1. La composition du Comité Social et Economique

Délégation élue

Le CSE est composé d’un nombre égal de titulaires et de suppléants. Le suppléant assiste aux réunions uniquement lorsqu’il remplace un titulaire ou lorsqu’il est désigné à la commission de santé, sécurité et des conditions de travail sur les réunions relatives aux attributions de cette dernière (Titre II infra).

Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise peut désigner un représentant syndical au Comité Social et Economique, sous réserve de notifier la désignation à l’employeur. Le représentant syndical au CSE assiste aux séances avec voix consultative.

Il est possible de cumuler les fonctions de membre de la délégation du personnel au Comité Social et Economique ou de représentant syndical à ce comité avec celles de délégué syndical.

L’employeur

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail.

  1. Les moyens du Comité Social et Economique

Nombre de titulaires et suppléants

Le nombre de membres titulaires et suppléants du Comité Social et Economique est déterminé en fonction des dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail.

Les heures de délégation

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions prévues à l’article R. 2314-1 du code du travail, augmenté en cas de circonstances exceptionnelles (R. 2314-1).

Les représentants syndicaux bénéficient d’un crédit d’heures de délégation qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder 20 heures par mois (article L. 2315-7 et R. 2315-4 du code du travail).

Les membres titulaires du CSE peuvent désormais, chaque mois, mutualiser leurs heures de délégation et les répartir entre eux et / ou en faire bénéficier les suppléants, conformément à l’article L. 2315-9 et R. 2315-6 du code du travail. La mutualisation mensuelle des heures de délégation ne doit pas avoir pour effet de conduire l’un des membres à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont bénéficie un titulaire (par exemple, pour un crédit d’heures de 10 heures, il ne sera pas possible d’utiliser plus de 15 heures dans le mois). Conditions : Les titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, par écrit dans un document précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées.

Il est également possible pour les élus et pour les représentants syndicaux, de reporter les heures de délégation d’un mois sur l’autre, dans la limite de 12 mois. Le cumul des heures ne doit pas permettre à l’intéressé qui y procède de disposer de plus d’une fois et demi du crédit d’heures dont il bénéficie normalement.

Condition : informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour l’utilisation des heures en dépassement.

Temps passé en réunions et commissions du CSE

Le temps passé en réunions et commissions du CSE est considéré comme du temps de travail.

Formation économique des membres du CSE

Les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours, ainsi que lors du renouvellement de l’instance.

  1. Les réunions

Périodicité des réunions

Le Comité Social et Economique se réunit tous les deux mois (ou 6 réunions par an), parmi les 6 réunions de plein exercice, les quatre réunions prévues à l’article L. 2315-27, alinéa 1 du code du travail portant sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail se tiendront à raison d’une par trimestre.

Convocation annuelle des réunions consacrées au sujet de santé, sécurité et conditions de travail

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Ordre du jour des réunions

L’ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué aux membres de l’instance au moins 3 jours avant la réunion aux titulaires et suppléants.

Recours à la visioconférence ou audioconférence

Le recours à la visioconférence ou audioconférence est autorisé pour l’ensemble des réunions, le CSE pouvant procéder à un vote à bulletin secret conformément aux articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.

Les réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires peuvent être prévues soit à la demande de l’employeur ou à la demande de la majorité des membres du CSE. Les membres du CSE devant formuler leur demande lors de la réunion ordinaire ou saisir le Président d’une demande écrite comportant la signature de la majorité des membres titulaires.

Délibération et procès-verbal

Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, ce document doit être établi puis communiqué à l’employeur dans un délai d’un mois.

Dans le cadre de délibérations du CSE nécessitant une transmission à la DIRECCTE, des extraits de procès-verbal ou procès-verbal, devront être établis dans un délai de 3 jours.

  1. DELAIS DE CONSULTATION

Le comité social et économique émet des avis et des vœux dans l'exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.

Le délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail ou de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales (BDES).

Les parties au présent accord conviennent de fixer des délais à l’ensemble des consultations du CSE (à l’exception des dispositions législatives spéciales) à :

  • 15 jours dans le cadre général

  • 1 mois en cas d’intervention d’un expert avec remise du rapport 8 jours avant l’expiration des délais de consultation du CSE

Les membres du CSE sont réputés avoir été consultés et avoir rendu un avis négatif, s’ils ne se sont pas prononcés à l’expiration du délai énoncé supra.

  1. RECOURS A L’EXPERTISE

Seul le CSE peut décider de recourir à des expertises dans les cas prévus par la loi, la CSSCT ne pouvant que proposer des expertises, la décision de missionner un expert ne pouvant être prise que par le CSE.

A compter de la désignation de l'expert par le comité social et économique, les membres du comité établissent au besoin et notifient à l'employeur un cahier des charges.

L'expert notifie à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée d'expertise dans un délai de 10 jours à compter de sa désignation.

L’expert demande à l’employeur, au plus tard dans les 3 jours de sa désignation toutes les informations qu’il juge nécessaires à sa mission. L’employeur doit y répondre sous 5 jours.

TITRE II - LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

  1. – Périmètre de la commission sante, securite eT CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT) ET CALENDRIER

    1. Le périmètre

Compte tenu des enjeux prioritaires liés à la préservation de la santé et de la sécurité de l’ensemble du personnel au sein de l’entreprise et des établissements de NIPPON EXPRESS France, les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place une commission santé, sécurité et conditions de travail.

  1. Le calendrier

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

  1. - COMPOSITION, MOYENS, ATTRIBUTIONS, REUNIONS

    1. La composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres désignés

La CSSCT est composée a minima de 2 membres et au maximum de 3 membres titulaires ou suppléants. Si 3 membres sont désignés par le CSE, l’un d’entre eux doit appartenir au 2ème ou 3ème collège, le cas échéant.

La CSSCT désigne un secrétaire parmi ses membres.

L’employeur

Les commissions sont présidées par l’employeur ou son représentant assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum.

Le médecin du travail

Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions de la CSSCT et peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail.

Formation santé / sécurité et conditions de travail

Une formation de 3 jours est accordée aux membres de la CSSCT.

  1. Les moyens de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Heures de délégation

Un crédit d’heures annuel de soixante heures est attribué à chacun des membres de la CSSCT. Ces heures ne sont ni reportables d’une année sur l’autre, ni mutualisables avec un autre représentant du personnel. En cas de désignation en cours d’année, le crédit d’heures est proratisé en fonction du nombre de mois restant à courir sur l’année.

Temps passé en commission CSSCT

Le temps passé en commission CSSCT est intégralement payé comme du temps de travail effectif ainsi que le temps passé par les membres de la CSSCT à la recherche de mesures préventives en cas de situation d’urgence et de gravité. Ce temps ne s’impute pas sur le crédit d’heures.

  1. Les attributions

Les membres de de la commission santé, sécurité et conditions de travail exercent par délégation du Comité Social et Economique, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

  • Contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail

  • Réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles(en lien avec l’employeur ou son représentant)

  • Exerce le droit d’alerte (article L. 2312-5 du code du travail)

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs

  • Contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes

  • Procède à intervalles réguliers (a minima 4), à des inspections en matière de santé, sécurité et des conditions de travail

En particulier, les membres de la CSSCT sont compétents afin d’intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

En revanche, le recours éventuel à un expert et les attributions consultatives restent de la compétence exclusive des membres du CSE.

2.4 Les Réunions

Périodicité

La CSSCT tient une réunion par trimestre, au cours du mois précédant une des 4 réunions du CSE consacrée à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Convocation au réunions

L'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et leur confirme par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Ordre du jour

L’ordre du jour est arrêté conjointement par le Président et le secrétaire de la CSSCT.

Obligation de réunir la CSSCT

  • A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement

  • A la demande motivée des membres de la CSSCT , sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail

TITRE - III LES DISPOSITIONS DIVERSES

  1. Obligation de discrétion et de secret

Les membres du CSE les représentants syndicaux ainsi que les membres de la CSSCT sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur conformément à l’article L. 2315-3 du code du travail.

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont également tenus au secret professionnel.

  1. Règlement intérieur

Les règles de fonctionnement du Comité Social et Economique seront fixées dans un règlement intérieur.

  1. Application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral ni par le règlement intérieur du Comité Social et Economique

TITRE - IV LES DISPOSITIONS FINALES

  1. Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord d'entreprise (L 2232-12) est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires.

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée..

  1. Date d’entrée en application

Le présent accord entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.

  1. Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur (L 2262-3 du code du travail), une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord ultérieurement.

L’adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et auprès de la DIRECCTE.

Une notification devra également être faite par lettre recommandée avec accusé de réception sous huitaine aux signataires du présent accord.

  1. Révision

Conformément aux articles L 2232-16 et L 2261-7 du présent accord d'entreprise ont la faculté de le réviser l'employeur et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre récépissé à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Des discussions devront s’engager le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande, les parties ouvrent une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte (L 2222-5 du code du travail).

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision devra être signé par au moins l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires de l’accord ou y ayant adhéré, selon les dispositions légales en vigueur.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales (L 2261-8 du code du travail).

Si aucun accord n’est trouvé dans un délai de quatre mois, la demande de révision est réputée caduque.

  1. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé, conformément aux dispositions légales, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la DIRECCTE (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi) et, ce par lettre recommandée avec accusé de réception (L 2222-6, L 2261-9).

Conformément à l’article L 2261-10, en cas de dénonciation de l’accord par tous les signataires, employeurs ou salariés, une nouvelle négociation doit s’engager dans les 3 mois suivant le début du préavis si une des parties intéressées le demande. Tous les syndicats représentatifs doivent y être conviés.

L’accord reste applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord remplaçant le texte dénoncé, il peut donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis.

A défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés (article L 2261-11 du code du travail), elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

  1. Clause de suivi des engagements

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les quatre ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans le délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

  1. Dépôt et publicité

La Direction procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L2231-6 et D 2231-2 du code du travail. Il est procédé à la publicité du présent accord conformément à l’article R2262-2 du code du travail, l'employeur doit fournir un exemplaire de ce texte au comité social et ainsi qu'aux délégués syndicaux.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt, auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

L’accord sera également versé dans la base de données nationale conformément à l’article 2231-5-1 du code du travail, dans une version rendue anonyme.

Enfin, le présent accord sera diffusé dès sa signature dans l’ensemble des établissements concernés.

Fait à Roissy, le 28 septembre 2018 (en 4 exemplaires)

Pour la société représentée par : Pour l’UNSA organisation syndicale représentative :

…………………………………………. …………………………………………….

ANNEXE LISTES DES ETABLISSEMENTS DE NIPPON EXPRESS France

conformément a l’article D 2231-6 du code du travail

  • Nippon Express France Entrepôt d’Ensisheim – VC ZA La Passerelle 68190 ENSISHEIM

  • Nippon Express France rue Charles Coulomb – ZI Mitry Compans – 77290 MITRY MORY

  • Nippon Express France 520 allée Guy Nalin – ZAC des bords de Durance – BAT SAMADA – 84300 CAVAILLON

  • Nippon Express France –nouveau Bat SFS FRET – Aéroport Lyon – 69125 LYON SAINT-EXUPERY

  • Nippon Express France – 101 boulevard de suisse – Immeuble le Vincennes- 31200 TOULOUSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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