Accord d'entreprise "Accord relatif au regime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé" chez DILLINGER FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DILLINGER FRANCE et le syndicat CGT et Autre le 2023-02-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T59L23019626
Date de signature : 2023-02-13
Nature : Accord
Raison sociale : DILLINGER FRANCE
Etablissement : 33162009600064 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN AVENANT DU 06/12/2017 A L'AVENANT DU 19/12/2008 A L'ACCORD RELATIF A LA CONVENTION D'ETABLISSEMENT PORTANT SUR LA MUTUELLE A DILLINGER FRANCE (2017-12-06)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-13

ACCORD COLLECTIF DE DILLINGER FRANCE RELATIF

AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : OBJET 3

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES 4

2.1 Caractère collectif et obligatoire du régime de couverture frais de santé 4

2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail 4

2.2.1 Suspensions du contrat de travail indemnisées 4

2.2.2 Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel 4

2.2.3 Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel 5

2.2.4 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires 5

2.3 La portabilité 6

2.3.1 Les conditions d’ouverture des droits 6

2.3.2 Prise d’effet et durée 6

2.3.3 Les conditions de cessation du maintien des garanties 7

2.3.4 Le financement 7

2.3.5 Le niveau des garanties 7

ARTICLE 3 : DISPENSES D’AFFILIATION 7

3.1 Cas de dispenses expressément prévus par le présent Accord 7

3.2 Cas de dispenses de « droit » 8

3.2.1 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise 9

3.2.2 Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs 9

3.3 Modalités de mise en œuvre des cas de dispenses 9

3.4 Versement santé 10

ARTICLE 4 : REPARTITION DES COTISATIONS BENEFICIANT DE LA PART PATRONALE 10

4.1.1 Révision de la répartition 11

ARTICLE 5 : PRESTATIONS 11

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES 11

ARTICLE 7 : DATE D’APPLICATION-DUREE-MODIFICATION-DENONCIATION 12

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 12

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD 12

Entre les soussignés :

La Société Dillinger France, Société Anonyme, située 3032 rue du Comte Jean Port 3032 CS 56317, 59379 Dunkerque Cedex 1, immatriculée au RCS de Dunkerque sous le numéro 331620096 représentée par M.xxx, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise ci-dessous reprises :

Le syndicat FO, représentatif dans l’entreprise, en la personne de Mme xxxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

Le syndicat CGT, représentatif dans l’entreprise, en les personnes de M. xxx

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


PREAMBULE

Par Avenant du 19 décembre 2008 à l’Accord relatif à la Convention d’Etablissement signé le 02 décembre 1991 ainsi qu’à ses avenants, la Direction de Dillinger France (ex GTS Industries) a conclu, avec un organisme assureur habilité, un contrat de frais de santé à caractère obligatoire et collectif prenant effet au 01 janvier 2009.

A la suite, 5 avenants en date des 21 Avril 2011, 05 Avril 2012, 27 Octobre 2015, 30 janvier 2017 et 06 décembre 2017 sont venus le modifier et le compléter. Ceci et en particulier pour intégrer le dispositif de portabilité, les cas de dispenses d’affiliation et les règles relatives au « contrat solidaire et responsable ».

Dans un souci de clarté, il a été décidé avec les partenaires sociaux de reprendre l’ensemble de ces dispositions dans un seul et même Accord. Ce dernier est complété des adaptations faites dans notre régime de frais de santé afin de le mettre en conformité avec le socle minimal des garanties prévues dans la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) du 07 février 2022.

Par ailleurs, la Direction de Dillinger France et les représentants de notre organisme assureur habilité, se sont réunies dans le cadre de la commission de suivi de l’accord afin de faire le bilan, comme chaque année, sur les résultats de gestion du compte.

Au titre de l’année 2022, la gestion du compte mutuelle de Dillinger France nous permet de ne pas faire évoluer les pourcentages d’appel de nos cotisations.

Néanmoins, au 01 janvier 2023 le PMSS augmente de manière très significative.

Aussi, dans le cadre de la continuité des échanges engagés au cours des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) 2023 de Dillinger France avec les Organisations Syndicales représentatives, la Direction de l’entreprise, à titre exceptionnel, a décidé de prendre en charge la totalité du montant issu de l’augmentation du PMSS à savoir : + 6,90 %.

En conséquence, les Organisations Syndicales Représentatives FO et CGT, ainsi que la Direction de Dillinger France se sont réunies le jeudi 02 février 2023 et le lundi 13 février 2023 pour conclure le présent Accord.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent Accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés au contrat collectif et obligatoire d’assurance souscrit par l’entreprise Dillinger France auprès d’un l’organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.

Ce contrat collectif d’assurance de frais de santé est souscrit dans le cadre de l’année civile et vient à échéance le 31 décembre de chaque année.

Il se renouvèle par tacite reconduction, sauf demande de révision ou dénonciation par l’une ou l’autre des parties.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

2.1 Caractère collectif et obligatoire du régime de couverture frais de santé

Le présent régime bénéficie à tous les salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté.

Les ayants droit des salariés de Dillinger France sont affiliés à titre obligatoire au régime collectif de frais de santé. 

Ainsi depuis le 01 janvier 2009, les affiliés se répartissent en deux Groupes et de la manière suivante :

  • Le Groupe Isolé : Il concerne les salariés célibataires, veufs, divorcés, ne vivant pas maritalement et n’ayant personne à charge,

  • Le Groupe Famille : Il concerne les salariés célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins une personne à charge et les salariés mariés ou vivant maritalement avec ou sans personne à charge.

2.2 Cas des salariés en suspension du contrat de travail

2.2.1 Suspensions du contrat de travail indemnisées

Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des salariés et le paiement des cotisations patronales et salariales au régime frais de santé est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires,

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

2.2.2 Suspensions du contrat de travail non indemnisées : obligation de maintien conventionnel

Conformément aux dispositions de l’annexe 9 à la Convention Collective Nationale de la Métallurgie, pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties frais de santé est suspendu notamment en cas de :

  • Congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ;

  • Congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ;

  • Congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ;

  • Congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié.

Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.

Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail.

2.2.3 Suspensions du contrat de travail non indemnisées : postérieur à l’obligation de maintien conventionnel

  • Salariés absents en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident

Le présent régime est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail en raison d’une maladie, d’une maternité ou d’un accident n’est pas indemnisée par l’employeur.

  • Salariés absents pour des raisons autres que médicales

Le présent régime (part salariale/patronale) n’est pas maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour des raisons autres que médicales (ex : congé sans solde, congé parental…).

2.2.4 Maintien des garanties pour les salariés en périodes de réserves policières ou militaires

Le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.

La contribution employeur sera maintenue dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le salarié devra quant à lui continuer de s’acquitter de la cotisation salariale.

2.3 La portabilité

L’adhésion au régime frais de santé est maintenue au profit des anciens salariés ouvrant des droits à l’assurance chômage ainsi qu’à leurs ayants droit dans le cadre du dispositif « portabilité », s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la rupture de leur contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde).

Ils peuvent donc continuer à bénéficier du régime complémentaire frais de santé sous réserve du respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et il sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.

2.3.1 Les conditions d’ouverture des droits 

Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :

- la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,

- les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de rupture du contrat de travail. Ainsi, les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’affiliation ou ne justifiant pas, avant la cessation de leur contrat de travail de l’ancienneté requise par le régime, ne peuvent bénéficier de la portabilité.

En ce qui concerne l’entreprise, elle doit :

- informer le salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail, qui lui est remis à sa sortie,

- informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité,

- remettre au salarié la notice d'information.

2.3.2 Prise d’effet et durée

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail du salarié.

En ce qui concerne le salarié il doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :

- le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage,

- l’information relative à toute modification de sa situation qui entraînerait la cessation du maintien des garanties.

Le salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur), appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.

Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.

2.3.3 Les conditions de cessation du maintien des garanties

Le maintien des garanties cesse :

- à la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,

- à la date de reprise d’une activité professionnelle du salarié,

- à la date d’effet de retraite sécurité sociale du salarié,

- à l'issue de la durée de maintien auquel le salarié a droit et ce dans la limite de douze mois,

- à la résiliation du contrat d’assurance de l'entreprise, sauf si un nouveau contrat est souscrit auprès d’un nouvel assureur, dans ce cas les bénéficiaires de la portabilité sont couverts par ce nouveau contrat jusqu’au terme de leur portabilité.

2.3.4 Le financement

Le maintien des droits au régime frais de santé est gratuit pour l’ex- salarié car le financement par mutualisation est généralisé (financement par les actifs de l’entreprise).

2.3.5 Le niveau des garanties

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs pour la catégorie de population assurée à laquelle le salarié appartenait.

En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées au salarié ainsi qu’à ses ayants droit, s’il y a lieu.

ARTICLE 3 : DISPENSES D’AFFILIATION

3.1 Cas de dispenses expressément prévus par le présent Accord

Ils concernent :

- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit, d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties de frais de santé ;

- Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un Contrat de travail à Durée Déterminée (CDD) ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs, conformément à l’article R.242-1-6,2°,b du Code de la sécurité sociale.

3.2 Cas de dispenses de « droit »

A leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au régime s’ils respectent les conditions prévues aux articles, L.911-7 III alinéa 2 et 3 et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.

Il s’agit des situations suivantes :

1/ Des salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale, « ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L.863-1 ». La dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

2/ Des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;

3/ Des salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

Il en est ainsi :

  • Du dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire) et ce à titre d’exemples ;

a/ Des salariés multi-employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire,

b/ Des salariés couverts en tant qu’ayants-droit (salariés vivant en couple mariés, pacsé ou en concubinage) par le régime de leur conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint.

  • Des contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

  • Du dispositif de garanties prévu par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • Du régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • Du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946.

3.2.1 Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise

Dans la mesure où le régime de frais de santé de l’entreprise Dillinger France couvre à titre obligatoire les ayants droit du salarié, tel que défini par le contrat d’assurance, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin que cette dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur dans les conditions du point 3.3 ci-dessous, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

3.2.2 Cas particulier des ayants droit des salariés déjà couverts par ailleurs

Le présent régime de frais de santé couvre les ayants droit des salariés de l’entreprise Dillinger France à titre obligatoire.

Toutefois, conformément à l’article D. 911-3 du code de la sécurité sociale, une faculté de dispense d'adhésion est ouverte, au choix du salarié, au titre de cette couverture des ayants droit, sous réserve qu’il(s) soient déjà couverts par ailleurs dans les conditions définies par un arrêté du 26 mars 2012 (à savoir par l’un des dispositifs du point 3.2.3 ci-avant du présent accord collectif).

Afin que cette dérogation soit mise en œuvre, les salariés ayants droit d’un régime collectif dans les présentes conditions devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur dans les conditions de l’article 3.3 ci-dessous »

3.3 Modalités de mise en œuvre des cas de dispenses

Pour être admises, les dispenses d’adhésion visées à l’article 3, doivent relever du libre choix du salarié Cela implique que chaque dispense résulte d’une demande explicite de sa part.

Elles peuvent être invoquées, selon les cas :

  • à tout moment,

  • au moment de l'embauche,

  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties,

  • ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures ci-dessus visées.

Quelque soit le motif de dispense, cette demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur.

Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.

Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense ; par exemple, qu’il est désormais couvert par un autre contrat en tant qu’ayant droit ou au titre d’un autre emploi.

En cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la dispense des salariés concernés pour justifier de la non-adhésion des salariés aux garanties proposées.

Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Le salarié couvert peut demander également une dispense d’affiliation pour un ou plusieurs de ses ayants droit pouvant se prévaloir d’une des dispenses visées à l’article 3 et ce selon le même formalisme que celui repris ci-dessus. A défaut, l’ayant droit sera automatiquement affilié au régime de l’entreprise.

3.4 Versement santé

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, dont la durée de couverture collective à adhésion obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à trois mois, peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l’article L. 911-7, III, du Code de la sécurité sociale, s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L.871-1 du même Code (contrat responsable).

Sous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.

Le versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Ce versement santé n’est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d’une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, ou d’une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d’un employeur du secteur public. ». 

ARTICLE 4 : REPARTITION DES COTISATIONS BENEFICIANT DE LA PART PATRONALE

Le présent régime de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance ».

Depuis le 01 janvier 2021, le montant des cotisations de la mutuelle, qui est indexé sur l’augmentation du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), est fixé de la manière suivante : (voir barème ci-dessous) 

- « Groupe Isolé » : 2,54 % du PMSS

- « Groupe Famille » : 3,72% du PMSS

A compter du 1er janvier 2023, les cotisations sont réparties selon le barème ci-dessous :

Au 01/01/2023 Cotisation Totale Participation Employeur Cotisation salariale
Groupe « Isolé » 2,54 % du PMSS* 1.860 % du PMSS* 0.680 % du PMSS*
Groupe « Famille » 3,72 % du PMSS* 1.860 % du PMSS* 1,860 % du PMSS*

*PMSS : Son montant est communiqué, chaque année, au mois de Janvier, par le Bureau d’Administration du Personnel (BAP) par une note de service RH.

4.1.1 Révision de la répartition

Comme prévu au contrat d’assurance conclu entre Dillinger France et l’organisme assureur habilité, le montant des cotisations est indexé au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Toute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’entreprise et les salariés.

ARTICLE 5 : PRESTATIONS

Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.

Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.

Les prestations susvisées sont plus favorables à celles prévues à l’annexe 9 de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie du 07 février 2022.

ARTICLE 6 : INFORMATION DES SALARIES

Une copie du présent Accord sera portée à la connaissance du personnel par sa mise en ligne sur le site Intranet de l’entreprise.

La Société Dillinger France remettra également à chaque salarié et à tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de mutuelle, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront également informés par la Société Dillinger France, préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

ARTICLE 7 : DATE D’APPLICATION-DUREE-MODIFICATION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 01 janvier 2023.

Il met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, avenants, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent Accord.

En cas d’évolution de la législation ou de modification du régime un avenant sera négocié dans les mêmes conditions que l’accord initial pour le mettre en conformité avec les nouvelles dispositions.

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les Organisations Syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Par ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives.

Conformément aux formalités légales de dépôt, prévues aux articles D.2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera déposé, par la partie la plus diligente, sur la Plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail et transmis également au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.

ARTICLE 9 : SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

En vue d’assurer à la fois le suivi de l’application du présent accord et l’évolution des prestations et des cotisations du contrat de frais de Santé, une commission de suivi est instituée. Elle est composée des Délégués Syndicaux de chacune des Organisations Syndicales représentatives signataires et de deux représentants de l’entreprise (la RRH et Responsable des Relations Sociales).

Toutes les informations utiles sont communiquées à la commission dans les quinze jours qui précèdent la tenue de ses réunions.

Fait à Grande-Synthe, le 13 février 2023

Pour les Organisations Syndicales représentatives, les personnes désignées ci-après en qualité de Délégués Syndicaux

Pour la Direction

xxx

Les Délégués Syndicaux C.G.T. :
La Déléguée Syndicale F.O :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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