Accord d'entreprise "Accord Activité Partielle de Longue Durée" chez STRUCTIL

Cet accord signé entre la direction de STRUCTIL et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09121006027
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : STRUCTIL
Etablissement : 33162038500012

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022 (2021-12-16) Accord Activité Partielle de Longue Durée (2022-01-25) Accord Activité Partielle de Longue Durée (2022-06-30) Avenant à l'accord conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2023 (2023-06-15)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

VA

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

(APLD)

Entre les soussignés

La société STRUCTIL, SASU au capital de 3 106 950 euros, dont le siège social est situé 45 rue de la Plaine 01120 DAGNEUX, immatriculée au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro B 331 629 385,

Agissant par Monsieur …………………, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet,

Et

L’organisation syndicale CFDT, représentative au sein de la société, représentée par Monsieur …………………, dûment mandaté à cet effet en qualité de délégué syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

La crise sanitaire liée au virus COVID-19 impacte considérablement l’ensemble du monde industriel et particulièrement le secteur aéronautique. En effet les mesures de confinement ont entrainé une diminution significative des déplacements aériens et impacté les compagnies aériennes, clients finaux de notre activité.

De ce fait les constructeurs aéronautiques subissent une baisse considérable de leur capacité de production avec pour conséquence une forte baisse de leurs commandes auprès de nos clients directs.

Le groupe Hexcel et ses différentes entités, organisées par intégration verticale et de ce fait en forte interdépendance les unes avec les autres, subit de plein fouet ces baisses, reports ou annulations de commandes, de la part des constructeurs aéronautiques, qui représentent plus de …..% de son activité.

En particulier, pour le secteur aéronautique civil, représentant …..% du chiffres d’affaires de la société STRUCTIL, les pertes en matière de commandes sont estimées à …..%.

Compte tenu des différentes informations relatives à la dégradation de son marché, la société STRUCTIL ne réalisera que …..% du chiffre d’affaire initialement prévu pour l’année 2020.

Le chiffre d’affaire 2020 (…..M€) devrait être …..% inférieur à celui de l’année 2019 (…..M€) et le CA 2021 prévu (…..M€) devrait également être inférieur de …..% par rapport à 2019.

Entre le mois de mars 2020 et le mois de décembre 2020, la société STRUCTIL a constaté une perte de …..% de son chiffre d’affaire par rapport aux mois précédents. Le carnet de commandes sur la période de juin 2020 à décembre 2020 n’a pas permis une reprise du volume d’affaire, avec un prévisionnel de chiffre d’affaires, sur cette même période, de …..Millions d’euros, présumant ainsi une baisse d’activité et de chiffre d’affaires de …..% comparé à la même période en 2019.

Au-delà, alors que le secteur d’activité de l’aéronautique permet en situation normale à STRUCTIL de disposer d’une visibilité de son niveau de commandes et donc de sa charge de production à au moins …..mois, le quasi-arrêt au plan mondial des transports aériens a pour conséquence directe sur le secteur aéronautique une révision immédiate et substantielle des commandes auprès des constructeurs, avec un plan de charge désormais à court-terme, ne dépassant pas ….. à …..mois et sans visibilité au-delà.

L’ensemble de ces difficultés et les risques qu’elles font porter à la pérennité de la structure conduisent donc la société STRUCTIL à la mise en œuvre d’aménagements de l’organisation du travail, via le présent accord, conclu en application de l'article L. 2254-2 du Code du travail.

Cette décision est prise afin d’éviter d’être confronté à des difficultés inaltérables et de devoir procéder à une réduction d’effectif qui entraînerait la mise en œuvre d’un licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi.

Il est précisé que l’effectif permanent sous contrat à durée indéterminée s’élève à 61 salariés (effectifs inscrits) à la date de signature du présent accord. Elle intervient dans le domaine des préimprégnés, des adhésifs structurels et profils pultrudés utilisés dans les nacelles de moteur, les intérieurs d'avion et les avions militaires et fait application de la Convention Collective Nationale des industries chimiques.

Aucune visibilité n’est possible à date sur l’évolution de la situation sanitaire et les conditions de reprise de l’activité économique dans le cadre de cette crise sans précédent.

La société STRUCTIL a donc été dans l’obligation d’envisager des mesures préalablement à la mise en place du dispositif :

  • La société STRUCTIL a eu recours au dispositif d’activité partielle mis en place dès le mois de mars 2020, ayant obtenu une autorisation administrative jusqu’en décembre 2020.

  • La Direction a demandé aux collaborateurs de prendre dans toute mesure du possible leurs droits à congés payés, RTT et repos compensateurs.

  • La dénonciation de la part variable de la prime annuelle pour 2020 par la Direction avec la mise en place d’un taux modulable suite aux négociations du 29 Mai 2020.

    Consécutivement, la société STRUCTIL a entendu préserver les compétences des collaborateurs et ce faisant préserver les emplois malgré la forte baisse d’activité, engendrée par la crise Covid-19 et ce, pour se préparer à la reprise d’activité.

C’est dans ce contexte que les parties ont décidé de recourir au mécanisme d’activité partielle, dit Activité partielle de longue durée (APLD), conformément aux dispositions de l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 et son décret d’application n°2020-926 du 28 juillet 2020 modifié par les décrets n° 2020-1188 du 29 Septembre 2020 et n°2020-1316 du 30 octobre 2020.

Dans ce contexte exceptionnel, les parties ont entendu conclure le présent accord sous réserve de sa validation par la DIRECCTE du département où est implanté l’établissement concerné par l’accord, dans le délai de 15 jours à compter de sa réception, le silence de l’administration valant validation de l’accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le dispositif mis en place conformément aux dispositions susvisées est applicable à l’ensemble des salariés des activités et services visés ci-dessous, liés par un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, quelle que soit leur catégorie professionnelle ou leur date d’entrée dans l’entreprise.

Les activités et services concernés sont les suivants :

  • Direction

  • Service Process

  • Encadrement production

  • Atelier Pultrusion

  • Atelier Imprégnation

  • Atelier Résines

  • Service Qualité Laboratoire

  • Service Qualité

  • Service magasin/logistique

  • Service Maintenance

  • Service HSE

  • Service Achats et approvisionnement

  • Service Finances

  • Service Sales et marketing

  • Service R&D

ARTICLE 2 – DUREE D’APPLICATION

L’article 3 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 prévoit que le bénéfice de l’APLD peut être accordé pour une durée de 6 mois renouvelable, dans la limite de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.

En application de ces dispositions, le dispositif d’APLD sera sollicité par la Société pour une durée d’un an, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

ARTICLE 3 – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Pendant toute la durée de l’activité partielle, il est indispensable d’adapter l’organisation de travail au plus juste à la réalité de l’activité économique et des besoins des clients.

Dans ce contexte, il est expressément convenu que la durée du travail des salariés sera réduite en fonction des ateliers/services d’appartenance.

Il est entendu que la réduction de la durée du travail des salariés ne peut être supérieure à 40% de la durée légale,

Cette réduction s’apprécie par salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par l’accord collectif. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

En conséquence, il est possible pour l’employeur d’alterner des périodes de faible réduction d’activité et des périodes de forte réduction, voire de suspension temporaire de l’activité, dans le respect du plafond de 40% sur la durée d’application du dispositif.

En moyenne sur la durée de recours au dispositif, le temps maximum d’inactivité par semaine par salarié, que le salarié soit à temps plein ou à temps partiel, est égal à 14 heures (40% de 35H).

La durée du travail des salariés titulaires d’un forfait annuel en jours actuellement égale à 215 jours annuels est réduite au maximum à 126 jours pendant une période de 1 an (60% de 215 jours).

Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’une programmation et d’un suivi périodique (tous les mois) pour chaque service concerné.

Le planning est communiqué à titre indicatif et pourra faire l’objet de modifications en fonction du besoin de l’entreprise avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.

Eventuellement, à titre dérogatoire, justifié par des circonstances exceptionnelles et sous réserve de l’accord des salariés, il est admis que ce délai soit ramené à 24 heures, afin de faire face aux demandes urgentes.

Les salariés seront prévenus par tout moyen.

Il est dans ce cadre, annexé au présent accord, le tableau de réduction de l’activité par secteurs et le nombre de salariés concernés.

ARTICLE 4 – REMUNERATION / INDEMNISATION DES SALARIES

Le salarié placé en activité partielle dans le cadre de ce dispositif continuera de bénéficier des dispositions conventionnelles prévues par la branche chimie au titre de l’activité partielle de droit commun.

A titre d’information, au jour du présent accord, cette indemnité correspond à 80% de sa rémunération mensuelle brute telle que définie à l’art. 22-7 Cl. Com. CCNIC.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du SMIC. L'indemnité est versée par l'employeur à la date habituelle de versement du salaire. Il figurera sur le bulletin de paie du salarié le nombre des heures indemnisées, les taux appliqués et les sommes versées.

L’indemnité servie au salarié subit les retenues suivantes :

  • CSG (6,2%),

  • CRDS (0,5%),

après abattement pour frais professionnels (1,75%).

Elle est exonérée de cotisations sociales.

ARTICLE 5 - ALLOCATION PERCUE PAR L’ENTREPRISE

Ce dispositif permettra à la Société de bénéficier d’une allocation pour chaque salarié concerné, dont le taux horaire est égal à 60% de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12 du Code du travail, limitée à 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Ce taux horaire ne peut être inférieur à 7,23 euros. Ce minimum n’est pas applicable pour les salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE

En contrepartie du déploiement de l’Activité Partielle Longue Durée au sein de la société par application du présent accord, la Direction s’engage :

  1. Engagements de maintien dans l’emploi

A maintenir dans leur emploi l’ensemble des salariés de la société STRUCTIL pour la durée de recours au dispositif d’APLD.

De sorte qu’aucun licenciement pour motif économique ne pourra être notifié au sein de la société STRUCTIL durant la période d’application du présent accord.

Il est ainsi rappelé que la société a pour objectif de préserver les compétences de chacun des collaborateurs de la société STRUCTIL afin de redémarrer l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Aussi, le recours au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée doit permettre à la société STRUCTIL de conserver ses compétences et les savoir-faire de ses collaborateurs.

  1. Engagements en matière de formation

A déployer des actions de formation soit au travers de formations internes, soit au travers des dispositifs de CPF, soit au travers d’organismes de formations externes.

Il est entendu que compte tenu des compétences spécifiques et des métiers, leur mise en œuvre effective dépend des possibilités des organismes à mettre en œuvre une ou des sessions de formation dans le délai imparti.

La Société STRUCTIL décide de mettre à profit les périodes de basses activités pour mettre en œuvre des actions de formation visant à permettre aux salariés de maintenir et de développer leurs compétences et leurs qualifications.

Aussi, des actions de formation portant sur la préservation et/ou la certification des savoir-faire seront organisées. A ce titre, le dispositif FNE-formation sera mobilisé et la formation sera réalisée pendant le temps de l’activité partielle après accord du salarié.

Pour mobiliser les salariés dans leurs projets de formation, l’entreprise propose aux salariés de coconstruire la démarche de formation en demandant aux salariés d’utiliser leurs CPF (article L. 6323-11 du Code du Travail).

Ces engagements emploi comme formation sont applicables pendant 1 an selon accord de la Direccte sur la prise en charge de l’APLD.

La Société transmettra à la Direccte un bilan portant sur le respect des engagements.

ARTICLE 7 – MOBILISATION DES CONGES PAYES

Afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant dudit accord, de poser 5 jours ouvrés de congés payés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021.

ARTICLE 8 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU CSE-SUIVI DE L’ACCORD

Une information de l’organisations syndicale signataire et du CSE sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les deux mois lors des réunions ordinaires du CSE avec la communication de bilans intermédiaires mensuels.

Elle portera sur :

  • La situation économique et l’évolution des commandes,

  • Les plannings prévisionnels d’activité par secteurs,

  • Le suivi de l’application du dispositif par secteur via un indicateur du recours à l’activité partielle du mois précédent,

  • Un point sur les engagements de l’employeur au regard du maintien dans l’emploi et de la formation.

Il est rappelé que le diagnostic sera transmis à la Direccte au moins tous les 6 mois en même temps que le bilan des engagements en matière d’emploi et de formation.

ARTICLE 9 – DUREE - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2021.

Il cessera donc de s’appliquer à l’issue, soit le 31 décembre 2021.

A compter de son entrée en vigueur, il s’appliquera à l’ensemble des collaborateurs de la société entrant dans son champ d’application.

ARTICLE 10 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-7-1 et suivants du code du travail.

Toute demande devra être portée à la connaissance des autres parties par tout moyen lui conférant date certaine.

Les discussions relatives à cette révision devront être engagées dans les 3 mois suivants la date de notification aux parties.

La date de notification faisant courir le délai de 3 mois est, en cas de notification par lettre recommandée avec accusé de réception, la dernière des dates de première présentation faite aux parties.

Cette demande de révision devra préciser les points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

Les dispositions du présent accord resteront en vigueur dans l’attente de la conclusion d’un avenant éventuel de révision.

ARTICLE 11 – FORMALITES

Validation :

La société sollicitera auprès de la DIRECCTE par voie dématérialisée, la validation de l’accord dans les conditions fixées par l’article R. 5122-16 du Code du travail. Le PV des élections du CSE ou le PV de carence sera joint.

La décision de la DIRECCTE – qui vaudra, en cas de validation de l’accord, autorisation d’activité partielle spécifique pour six mois – sera notifiée sous quinze jours à compter de la réception de l’accord collectif par voie dématérialisée à l’entreprise et par tout moyen aux organisations syndicales représentatives signataires.

Le silence pendant ce délai de quinze jours vaudra acceptation de validation du présent accord collectif. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation accompagnée de son accusé de réception aux organisations syndicales représentatives signataires.

La décision de validation ou, à défaut, l’accord collectif ainsi que les voies et délais de recours seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information.

Dépôt – Publicité :

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

En outre, un exemplaire sera communiqué au Conseil des Prud’hommes compétent.

Enfin, un exemplaire sera établi pour chaque partie, et cet accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.

Fait à Vert Le Petit, en 6 exemplaires originaux, le 17 décembre 2020

Pour l'Entreprise : Pour les Organisations Syndicales :

Monsieur …………………….. Monsieur ……………………..

Directeur Général Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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