Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année" chez RESTAURANT GURTLERHOFT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RESTAURANT GURTLERHOFT et le syndicat CGT le 2018-12-14 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06719001804
Date de signature : 2018-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : RESTAURANT GURTLERHOFT
Etablissement : 33166261900013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-14

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

GURTLERHOFT

Société à responsabilité limitée au capital de ……..

Dont le siège social se situe 13 Place de la Cathédrale à STRASBOURG (67000)

Représentée par …….., agissant en qualité de Gérant

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : RCS …..

Code NAF : ….

Dénommée ci-après « la société » d’une part,

ET

…….., salariée mandaté par la Confédération générale du travail (CGT).

d’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année au sein de la société.

Ce mode d’aménagement du temps de travail est apparu nécessaire afin de permettre à la société de gérer au mieux les pics d’activités constatés sur certaines périodes de l’année.

Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La validité du présent accord et sa mise en œuvre sont subordonnées :

  • à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés ;

  • à son dépôt auprès de l’autorité administrative.

ARTICLE 1er CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel salarié de la société, à l’exclusion des salariés sous contrat de formation en alternance.

Les dispositions du présent accord s'appliquent également aux salariés sous contrat à durée déterminée et sous contrat de travail temporaire, d’une durée minimale de 3 mois dans l’année.

Leur contrat de travail devra préciser, s'il y a lieu, les conditions et les modalités de l’aménagement hebdomadaire de la durée de travail.

ARTICLE 2 PERIODE DE REFERENCE

La période d’aménagement du temps de de travail correspond à l'année civile.

Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

ARTICLE 3 REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
  1. Principe 

Eu égard la variabilité de la charge de travail liée à la saisonnalité et à l’affluence accrue de la clientèle, le temps de travail du personnel de la société est répartie sur l’année sur une base de 1 790 heures, journée de solidarité comprise.

  1. Organisation du temps de travail

Compte tenu des spécificités propres au fonctionnement de la société, des plannings individuels de travail seront établis pour chaque mois calendaire, affiché et émargé par chaque salarié, en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Toute modification des plannings s’effectuera sous réserve d’un délai raisonnable de prévenance de 8 jours calendaires, pouvant être réduit à 2 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.

Les circonstances exceptionnelles correspondent notamment aux situations qui revêtent la nécessité d’une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les arrivées ou départs importants de clients non prévus, des retards ou décalages dans les arrivées et départs, les conditions météorologiques, le surcroît d’activité pour pallier les absences imprévues du personnel, et des travaux exceptionnels.

La modification des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • la limite supérieure est fixée à 48 heures par semaine et à 46 heures sur 12 semaines consécutives ;

  • la limite inférieure est fixée à 0 heure par semaine ;

  • la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la société, conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail.

ARTICLE 4 MODALITES DE REMUNERATION
  1. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est calculée sur une base mensualisée et lissée, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.

Il est précisé que les salariés seront rémunérés mensuellement sur une base de 169 heures de travail, conformément à leur contrat de travail, soit 17,33 heures supplémentaires majorées à 10 %.

Par conséquent, les heures accomplies entre 1 608 heures et 1 790 heures n’auront plus à être payées au mois de décembre de chaque année.

  1. Prise en compte des absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning et rémunérées comme telles.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les arrêts maladie d’origine professionnelle ou non professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.

Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer selon la programmation indicative.

Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

  1. Départs et arrivées en cours d’année

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé durant toute la période d’aménagement du temps de travail, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail.

Un décompte de la durée du travail est effectué soit en fin d’année civile pour une embauche, soit à la date de fin du contrat de travail et comparé à l'horaire moyen pour la même période.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

Elles ont la qualité d'heures supplémentaires et sont soumises aux dispositions prévues à cet effet.

Lorsque le salarié du fait de son départ en cours de période d’aménagement du temps de travail n’aura pas accompli la totalité des heures dues, une régularisation sera effectuée lors du solde de tout compte, le montant des heures rémunérées et non effectuées par le salarié venant alors en déduction de sa dernière paie.

Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l'article R. 3252-2 du Code du travail.

  1. Paiement des heures supplémentaires 

Les heures de dépassement de la durée annuelle fixée par l'article 4 du présent accord seront payées, ainsi que leur majoration, au mois de décembre de chaque année.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de 1 790 heures ouvriront droit à une majoration de salaire dans les conditions suivantes :

  • celles effectuées entre 1 791 heures et 1 928 heures (correspondant en moyenne aux 40e, 41e, et 42e heures) sont majorés de 20 % ;

  • celles effectuées entre 1 929 heures et 1 973 heures (correspondant en moyenne à la 43e heure) sont majorés de 25 % ;

  • celles effectuées à partir de 1 974 heures (correspondant en moyenne à la 44e heure et au-delà) sont majorées à 50 %.

Par ailleurs, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite maximale prévue à l’article 3.2. seront décomptées à la semaine et rémunérées avec la paie du mois civil en cours.

  1. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 300 heures par an.

Toutefois, ce contingent annuel est porté à 360 heures par an lorsque l’aménagement du temps de travail est construit sur la base d'une amplitude peu élevée, c'est-à-dire :

  • soit comprise entre une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures ;

  • soit lorsque le volume d'heures modulées n'excède pas 70 heures par an et par salarié.

ARTICLE 5 DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires de l’accord, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit par son auteur aux autres parties de l’accord et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément à l’article D.2231-3 du Code du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de STRASBOURG, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

Il entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Fait à STRASBOURG,

Le 14 décembre 2018.

En trois exemplaires originaux de six pages.

Pour la société GURTLERHOFT

Agissant en qualité de Gérant

………………………….

Salariée mandatée par la C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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