Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez CLAUDE LEGER - SVELTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAUDE LEGER - SVELTIC et le syndicat CFDT le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03521008059
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : SVELTIC
Etablissement : 33176090000034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE : LA REMUNERATION, LE TEMPS DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2019-04-23) UN ACCORD-CADRE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2019-03-25) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DANS L'ENTREPRISE SVELTIC (2020-07-01) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Année 2022 (2022-03-11) NAO 2023 (2023-04-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Année 2021

SVELTIC

Entre :

La société SVELTIC dont le siège social est situé ZA Bout de Lande 35890 LAILLE (CS 87217 35174 BRUZ Cedex), enregistrée au RCS de Rennes, ayant pour SIRET le numéro 331760900 00034 et le code NAF 1085Z, représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur du site SVELTIC,

D'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, XXXXXXX,

D'autre part,

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 7 avril 2021

  • 14 avril 2021

  • 21 avril 2021

  • 22 avril 2021

  • 26 avril 2021

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.

Après discussions et échanges autours des propositions faites par la Direction et des revendications de l’organisation syndicale CFDT sur la base des informations et éléments transmis par la Direction au préalable, il a été constaté l’accord des parties signataires sur l’ensemble des thématiques de la négociation.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. – Champ d’application

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société SVELTIC.

Article 2. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 – Objet de l’accord

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

    • le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

  • le temps de travail, et notamment :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

    • la mise en place du travail à temps partiel,

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • l’intéressement

    • la participation,

    • l’épargne salariale.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 4 – Mesures relatives à la rémunération

Article 4.1 - Salaires effectifs :

Une augmentation générale est attribuée selon les modalités suivantes à compter du 1/06/2021 (rattrapage des salaires minimas de la grille conventionnelle incluse) :

  • 22 euros bruts de base mensuel pour les salariés relevant des niveaux OPP, Ouvrier-Conducteur de machine / ligne de la grille des salaires SVELTIC.

  • 18 euros bruts de base mensuel pour les salariés relevant des niveaux Responsable Equipe, Ouvrier Spécialisé et Technicien-Agent de maitrise niveau 1 de la grille des salaires SVELTIC.

  • 15 euros bruts de base mensuel pour les salariés relevant des niveaux Technicien-Agent de Maitrise-Responsable Equipe Niveau 2 et Responsable de Secteur de la grille des salaires SVELTIC.

Ces augmentations concernent exclusivement les salariés précédemment mentionnés.

Ne seront donc pas concernés les salariés alternants ayant bénéficié d’une revalorisation de leur salaire par rapport au SMIC au 1/01/2021.

Les salariés disposant d’un statut Cadre bénéficieront du régime des augmentations individuelles.

La grille salariale des minimas SVELTIC sera modifiée pour tenir compte des minimas 2021 de la convention collective des Industries de produits alimentaires élaborés.

Article 4.2 - Primes paniers et titres restaurant :

Les dispositifs en vigueur sont maintenus et reconduits.

Article 4.3 – Mesures relatives aux écarts de rémunérations entre les hommes et les femmes :

L’index Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes de l’entreprise, calculé et publié au 1er mars 2021 est égale à 94 points sur 100, soit au-dessus du seuil minimum établit à 75 points. Cet index comprend un indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes qui s’élève à 39 points sur 40.

Les parties conviennent que la situation de l’entreprise au regard de cette égalité professionnelle est satisfaisante et s’engagent à la maintenir.

Article 5 – Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en date du 31/12/1999, modifié par avenant du 01/07/2020.

Par ailleurs, il est mis en place les mesures suivantes :

Planning des horaires du Personnel :

  • Affichage des horaires le Mercredi à midi au lieu du Jeudi pour la semaine suivante. Délai d’application pour le 1er juin 2021. Les demandes d’aménagements ponctuels à l’initiative des salariés sont alors avancées de 24 heures pour pouvoir être prises en compte.

  • Mise en place d’un groupe de travail pluridisciplinaire composé de 6 personnes (Supply, Production et collaborateurs volontaires) à partir de juin 2021 pour travailler sur l’organisation des horaires et les délais de prévenance.

L’objectif est de disposer d’une planification des horaires à 15 jours à partir de 2022, avec pour préalable la mise en place du module de planification dans Horoquartz au 1er janvier 2022.

Management de proximité :

  • Comme prévu dans le plan de Développement des Compétences 2021, un accompagnement managérial est planifié pour l’ensemble des Encadrants de proximité, afin d’améliorer, notamment la communication managériale, selon le calendrier suivant :

    • Juin 2021 : Equipe du CODIR.

    • 2ème semestre 2021 : Responsables de service.

    • 2022 : Responsables d’équipes / Lignes.

Article 6 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :

  • D’un accord de participation en date du 27/10/2016.

  • D’un plan d’épargne entreprise en date du 13/09/2014 modifié par avenant du 17/12/2009.

L’accord d’intéressement en date du 18 juin 2018 a pris fin le 31 décembre 2020.

Les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles négociations à l’issue des NAO, afin de définir les critères et objectifs à atteindre pour les 3 prochaines années 2021-2022-2023.

Article 7 - Dispositions finales

Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonné à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social d'entreprise.

Article 7.2 - Suivi de l’accord

Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et a minima six mois après son entrée en application. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.

Elle sera composée de :

- Du Directeur,

- D’un membre du service Ressources Humaines,

- D’un Délégué Syndical par Organisations Syndicale représentative au sein de l’entreprise.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.

Article 7.3 - Révision de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Article 7.4 - Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

A Laillé, le 30 avril 2021,

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Direction
XXXXXXX XXXXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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