Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Année 2022" chez CLAUDE LEGER - SVELTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAUDE LEGER - SVELTIC et le syndicat CFDT le 2022-03-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03522010290
Date de signature : 2022-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : SVELTIC
Etablissement : 33176090000034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE : LA REMUNERATION, LE TEMPS DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2019-04-23) UN ACCORD-CADRE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2019-03-25) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DANS L'ENTREPRISE SVELTIC (2020-07-01) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-04-30) NAO 2023 (2023-04-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-11

Accord collectif d’entreprise relatif à

la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée

Année 2022

Entre les soussignés :

La Société SVELTIC dont le siège social est situé ZA Bout de Lande 35890 LAILLE (CS 87217 35174 BRUZ Cedex), enregistrée au RCS de Rennes, ayant pour SIRET le numéro 331760900 00034 et le code NAF 1085Z, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur du site,

Ci-après dénommée « La Société »,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de la Société :

  • Pour l’organisation syndicale représentative CFDT, XXXXXX en sa qualité de délégué syndical

D’autre part.

Il a été convenu le présent accord relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée conformément aux dispositions des articles L. 2242-15 et suivants du code du travail.

PREAMBULE 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD 4

ARTICLE 3 - OBJET 4

ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION 5

4-1. Révision de la grille des salaires minimas SVELTIC 5

4-2. Revalorisation du salaire de base 5

4-3. Augmentations individuelles 6

4-4. Intégration partielle de la Prime QSE – Sécurité. 6

4-5. Prime d’assiduité 7

4-7. Revalorisation de la participation aux frais de restauration 8

4-8. Modification du calcul et de la date de versement de la prime annuelle 8

ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 9

5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail 9

5-2. Télétravail 9

5-3. Orientation des mobilités 9

ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 10

6-1. Organisation du temps de travail 10

ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 11

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES 11

8-1. Révision 11

8-2. Publicité et dépôt 11

PREAMBULE

La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, conformément aux dispositions du Code du travail.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 22 décembre 2021

  • 26 janvier 2022

  • 16 février 2022

  • 23 février 2022

Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation, compte tenu notamment de la situation économique de l’Entreprise et des chiffres de l’inflation connus à date.

Au terme de ces négociation, il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société SVELTIC.

ARTICLE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

ARTICLE 3 - OBJET

Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :

  • la rémunération, et notamment :

    • les salaires effectifs,

    • le suivi et la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,

    • l’orientation des mobilités

  • le temps de travail, et notamment :

    • la durée effective et l’organisation du temps de travail,

  • le partage de la valeur ajoutée, et notamment :

    • L’intéressement

    • la participation,

    • L’épargne salariale.

  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

ARTICLE 4 – MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION

4-1. Révision de la grille des salaires minimas SVELTIC

Afin de favoriser l’attractivité lors des recrutements, diminuer la précarité en facilitant la titularisation et créer un écart significatif avec le SMIC, les parties conviennent d’une revalorisation de la grille des salaires minimas SVELTIC (ANNEXE 1) rétroactive au 1er janvier 2022.

4-2. Revalorisation du salaire de base

A effet rétroactif au 1er janvier 2022, les salaires de base bruts mensuel des salariés non-cadres jusqu’au coefficient 345 seront revalorisés selon le schéma suivant :

  • Une augmentation du salaire de base de 2%. Les salaires de base à prendre en considération pour l’application de cette revalorisation sont ceux définis au 31 décembre 2021.

  • Les nouveaux embauchés depuis le 1er janvier 2022 bénéficieront de l’augmentation générale précitée de 2%.

Etant notamment précisé que :

  • Le dispositif de revalorisation de la grille salariale (visé à l’article 4.1) et le dispositif d’augmentation du salaire de base ne se cumulent pas de sorte qu’un salarié se verra appliquer la revalorisation salariale la plus favorable entre l’augmentation de la grille et l’augmentation générale définies ci-dessus ;

  • Pour pouvoir être éligible à l’une des mesures précitées, le salarié bénéficiaire doit être inscrit dans les effectifs de la société au 1er mars 2022.

  • Ne sont pas concernés les salariés alternants ayant bénéficié d’une revalorisation de leur salaire à la suite de l’augmentation du SMIC au 1/01/2022 ou de la grille conventionnelle ADEPALE au 1/02/2022.

La revalorisation salariale correspondant à l’application rétroactivité sera versée en une seule fois sur la paie de mars 2022.

4-3. Augmentations individuelles

Les salariés ayant le statut cadre ne sont pas concernés par les mesures d’augmentations générales, cependant, la Direction pourra attribuer à tout ou partie de ces salariés une augmentation individuelle avec effet au 1er janvier 2022.

Une enveloppe supplémentaire annuelle de 5 935 euros est consacrée au titre d’augmentations individuelles contractuelles ou liées à des évolutions professionnelles et concerne 9 salariés présents à la date de signature de cet accord.

4-4. Intégration partielle de la Prime QSE – Sécurité.

Une prime mensuelle QSE sécurité, instaurée par décision unilatérale, est actuellement versée à l’ensemble des salariés et son montant diffère selon le poste occupé :

  • 70 euros brut par mois maximum, pour les salariés occupant un poste de travail lié au process de fabrication et/ou pouvant être en contact aux produits fabriqués.

  • 35 euros brut par mois maximum pour les autres salariés dont le poste de travail n’est pas lié au process de fabrication et/ou ne pouvant pas être en contact aux produits fabriqués.

Les parties conviennent de mettre fin à ces primes.

Les parties conviennent toutefois le dispositif suivant :

Afin de renforcer l’attractivité des salaires des métiers du MANUFACTURING, les parties conviennent d’augmenter le salaire de base brut mensuel des salariés occupant un poste de travail lié au process de fabrication et/ou pouvant être en contact aux produits fabriqués, de l’équivalent de la moitié de la prime QSE Sécurité de 70 euros bruts, soit 35 euros bruts.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er janvier 2022 sur les salaires de Mars 2022.

Par ailleurs, le versement de la prime mensuelle QSE- Sécurité restera maintenu dans la limite de 35 euros brut jusqu’à fin mars 2022. A compter du 1er avril 2022, la prime QSE-Sécurité sera supprimée et ne sera plus versée.

4-5. Prime d’assiduité

Afin de mieux lutter contre l’absentéisme et reconnaitre davantage le présentéisme des salariés, une prime d’assiduité est mise en place.

Elle concernera l’ensemble des salariés, tous statuts confondus (Employé, Ouvrier, Techniciens – Agents de maitrise et Cadres).

Le montant de la prime d’assiduité sera de 35 euros bruts par mois et ses modalités de versement seront les suivantes :

  • Attribution de la prime si présence effective sur la totalité du mois sans aucune absence.

  • Non attribution de la prime si au moins un jour d’absence dans le mois. Les absences concernées seront celles définies en ANNEXE 2.

    • Afin de poursuivre la recherche de la sensibilisation de l’ensemble du personnel à la diminution des accidents de travail et de façon individuelle, le versement de cette prime est également lié à l’absence d’accident du travail du salarié.

    • En cas d’accident avec arrêt, le versement de la prime au salarié concerné sera suspendu pendant au minimum 4 mois.

  • La prime attribuée est individuelle.

  • Elle sera versée mensuellement sur la base de la présence et des absences du mois précédent.

  • Condition ancienneté : le salarié pourra bénéficier des droits à la prime à compter de 3 mois d’ancienneté continue au 1er jour du mois. Le premier versement sera réalisé le mois suivant.

(Exemple : un salarié embauché le 10/04/2022, bénéficiera des droits à la prime à partir du 1/08/2022. Le premier versement sera réalisé en septembre au regard des critères d’attribution du mois précédent)

  • Pour les salariés à temps partiel, un prorata est calculé selon la durée hebdomadaire de travail effectif prévu au contrat de travail au 1er jour du mois considéré. (Exemple : pour un salarié à 80% la prime sera égale à 28 euros)

Une notice reprenant l’ensemble de ces éléments sera affichée et remise à chacun pour information et application.

Cette mesure entrera en vigueur au 1er avril 2022.

4-7. Revalorisation de la participation aux frais de restauration

Le montant de l’indemnité panier et le montant unitaire du ticket restaurant seront revalorisés de 0.50 euros nets par jour, soit :

  • Valeur nominale du titre : 9 euros par jour travaillé. La répartition du financement reste la même : une contribution patronale à hauteur de 50% et une contribution salariale à hauteur de 50%.

  • Une indemnité panier forfaitaire de 4.50 euros nets par jours travaillés, versée à tout salarié justifiant d’une durée effective de travail journalière de 5 heures minimum.

Cette mesure sera appliquée sur le bulletin de paie du mois de mars 2022, avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.

4-8. Modification du calcul et de la date de versement de la prime annuelle

A compter de 2022, la date de versement de la prime annuelle conventionnelle de branche, actuellement fixée au 31 décembre est modifiée au 30 novembre.

La prime sera égale à 100% du salaire de base au 30 novembre, calculée au prorata du temps de travail effectif au cours de la période annuelle comprise entre le 1er novembre N-1 et le 31 octobre N. Pour cela il sera tenu compte des absences survenues au cours de cette période.

Elle sera versée dès lors que le bénéficiaire :

  • a un an d’ancienneté dans l’entreprise au 31 décembre de l’année N,

  • et ne se trouve pas en période de préavis entre le 1er novembre et le 31 décembre de l’année N. Si tel était le cas, la prime annuelle serait alors calculée et versée à l’occasion du solde de tout compte si l’ancienneté suffisante est acquise à la date de la fin du contrat.

ARTICLE 5 – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

5-1. Egalité entre les femmes et les hommes et Qualité de vie au travail

Un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la qualité de vie au travail est en vigueur depuis le 24/03/2021.

Les parties conviennent d’ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème au cours du 2ème trimestre 2022.

Par ailleurs, l’index Egalité Professionnelle entre les hommes et les femmes de l’entreprise, calculé et publié au 1er mars 2022 est égal à 100 points sur 100, soit au-dessus du seuil minimum établit à 75 points. Cet index comprend un indicateur relatif aux écarts de rémunération entre les hommes et les femmes qui s’élève à 40 points sur 40.

Les parties conviennent que la situation de l’entreprise au regard de cette égalité professionnelle est satisfaisante et s’engagent à la maintenir.

5-2. Télétravail

Les parties reconnaissent que la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise répond à une logique de développement de la marque employeur. Il présente l’avantage pour les salariés d’offrir une meilleure conciliation des temps de vie, entre vie personnelle et professionnelle, en limitant, notamment, l’impact des trajets domicile-lieu de travail. Il participe ainsi au développement durable en réduisant l’empreinte des transports sur l’environnement.

Les parties conviennent de poursuivre le déploiement de ce dispositif.

5-3. Orientation des mobilités

Afin de faciliter la mobilité des salariés L’entreprise a aménagé depuis quelques années des places de parking réservées aux femmes enceintes, aux personnes à mobilité réduite, aux visiteurs externes à l’entreprise, aux vélos et aux motos.

L’entreprise met également en œuvre l’accord cadre sur la transition générationnelle afin d’accompagner les salariés de moins de 30 ans, nouvellement embauchées en CDI, dans l’obtention de leur permis de conduire.

Les parties conviennent de maintenir ces dispositifs et qu’il n’y a pas lieu à ce jour de mettre en place d’autres mesures

ARTICLE 6 – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

6-1. Organisation du temps de travail

Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 31 décembre 1999 et ses avenants.

Par ailleurs, il a été mis en place les mesures suivantes :

Planning des horaires du Personnel :

  • Affichage des horaires le mercredi à midi au lieu du jeudi pour la semaine suivante depuis le 1er juin 2021. Les demandes d’aménagements ponctuels à l’initiative des salariés ont été alors avancées de 24 heures pour pouvoir être prises en compte.

  • Mise à disposition du planning des horaires sur la plateforme en ligne OneDrive afin de faciliter l’accès à l’information.

  • Planification des horaires à 15 jours depuis le 1er janvier 2022 sous forme de plages horaires (matin, journée, après-midi, nuit) avec une phase de test de 3 mois. Un REX est prévu à la fin mars 2022, afin d’entériner la mesure ou de prévoir les modifications possibles.

Management de proximité :

  • Comme prévu dans le plan de Développement des Compétences, un accompagnement managérial a débuté en 2021 et se poursuivra en 2022 puis 2023 pour l’ensemble des Encadrants de proximité, afin d’améliorer, notamment la communication managériale, selon le calendrier suivant :

    • Juin 2021 : Equipe du CODIR.

    • Avril à septembre 2022 : Responsables de secteur et Encadrement intermédiaire.

    • 2023 : Responsables d’équipes / Lignes.

Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société, répond aux attentes et sont maintenues.

ARTICLE 7 – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :

  • un accord de participation en date du 27/10/2016 ;

  • un plan d’épargne entreprise en date du 13/09/1994, modifié par avenant du 17/12/2009 et du 8/12/2021.

  • un accord intéressement en date du 22/06/2021.

Les parties conviennent de poursuivre le déploiement de ces accords.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

8-1. Révision

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.

A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

8-2. Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes du siège de la Société.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.

A Laillé, le 11 mars 2022

Pour l’organisation syndicale CFDT

XXXXXX

Pour la Société

XXXXXX

ANNEXE 1 : Grille 2022 des salaires minimas SVELTIC

ANNEXE 2 : liste des absences – Prime d’assiduité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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