Accord d'entreprise "Accord mise en place de l'activité partielle de longue durée" chez STVO - SOCIETE DE TRANSFORMATION DES VOLAILLES DE L'OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STVO - SOCIETE DE TRANSFORMATION DES VOLAILLES DE L'OUEST et les représentants des salariés le 2022-12-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016338
Date de signature : 2022-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSFORMATION DES VOLAILLES DE L'OUEST
Etablissement : 33184193200014 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-16

ACCORD MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

ENTRE

La Société de Transformation de Volailles de l’Ouest (STVO) SAS

dont le siège social est les ZI DES RIANTIERES, 44540 SAINT MARS LA JAILLE

Représentée par …, Directeur Général,

d'une part,

ET

La majorité des membres titulaires du Comité Social et Economique STVO

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule et objectifs de l’accord

Les parties ont souhaité nécessaire de rappeler les spécificités inhérentes au secteur de l’aviculture qui connaît une crise majeure liée à l’épizootie de la crise aviaire sur le territoire national, et particulièrement en zone Pays de Loire.

Par un décret en date du 14 Mars 2022, la préfecture a placé les zones de production de Hendrix Genetics Turkeys France (HGTF) dans le Maine et Loire en zone de restriction, induisant l’impossibilité de vendre et même transférer nos animaux présents sur ce territoire. Le couvoir de Saint Laurent de la Plaine (49) a dû cesser son activité et la transférer sur celui de Plouguenast (22).

De plus, à compter du mois d’avril 2022, les fermes de HGTF ont été directement et fortement touchées par cette épidémie. Ainsi, plus de 140 000 animaux ont été contaminés ou ont dû être abattus préventivement afin de limiter l’expansion géographique de la maladie Les durées d’élevage pour remplacer ces animaux sont importantes et s’effectueront progressivement sur fin 2022 et début 2023 sous réserve des évolutions de la crise aviaire.

En tant que premier fournisseur en matières premières (dindes de réforme) de la STVO, les difficultés rencontrées par HGTF engendrent de lourds problèmes d’approvisionnements sur 2022 (moins quinze pour cent par rapport à 2021). Les prévisions d’approvisionnement 2023 de HGTF sont également estimées à moins quinze pour cent. Des solutions d’approvisionnements extérieurs ont pu être trouvées mais les volumes moindres et la matière première autre (dindonneaux) ne permettent pas un maintien de l’activité à un niveau normal et nécessitent d’obtenir de nouveaux marchés. Dans ce contexte, une première demande d’activité partielle a été fait après des autorités compétentes en août 2022 suivi d’un renouvellement en novembre 2022.

Aussi, et afin d’assurer la pérennité de l’entreprise, il convient de réduire de manière durable l’activité.

Dans le cadre des dispositions issues de la loi n°2020-735 du 17 juin 2020, et des différents textes consécutifs prolongeant et adaptant le régime, notamment le décret n°2022-508 du 8 avril 2022 et l’ordonnance n°2022-543 du 13 avril 2022, la Direction et le Comité Social et Economique se sont réunis en vue d’échanger sur les modalités de mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée (APLD)

Compte tenu de l’objectif décrit précédemment, le présent accord précise les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel de l’entreprise, les modalités d’application de l’accord ainsi que les conséquences de l’échéance de l’accord.

Il est précisé que le Comité Social et Economique (CSE) a été également consulté en date du 16 décembre 2022.

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée du dispositif d’activité partielle de longue durée prévu pour les entreprises faisant face à une baisse durable d’activité, ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.

Il est conclu en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et des décrets du 28 juillet 2020, du 29 septembre 2020 et du 8 avril 2022, mettant en œuvre un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien de l’emploi ».

Article 2. Champ d’Application de l’Accord

2.1 Activités visées

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société de Transformation de Volailles de l’Ouest (STVO) soit le personnel de production, de maintenance, administratif et commercial.

2.2 Salariés bénéficiaires

Sont visés par le présent accord l’ensemble des salariés des activités précédemment citées.

Les parties s’accordent à reconnaitre qu’en fonction des fluctuations d’activités, le dispositif d’activité réduite pourra conduire à placer les salariés en position d’activité réduite sur différents secteurs de l’entreprise ou emplois.

Il est rappelé que la réduction d’horaire est vérifiée salarié par salarié, sur la durée d’application du dispositif.

En conséquence, selon l’évolution de l’activité et des besoins identifiés, la réduction d’horaire peut conduire :

  • Soit à une baisse constante du temps de travail effectif sur la période ;

  • Soit à une période de suspension temporaire et complète de l’activité précédée ou suivie d’une période d’activité à temps réduit ou complet, la moyenne des deux périodes permettant d’atteindre la réduction d’horaire planifiée.

2.3 Cas particulier pour certains salariés

Pendant la durée d’application du décret n°2021-1162 du 8 septembre 2021 définissant les critères permettant d’identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-COV-2 et pouvant être placés en activité partielle, les salariés se trouvant dans ces situations (sur présentation de justificatifs) seront placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun, et ne sont pas concernés par l’accord.

Seront également placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun et non concernés par le présent accord, les salariés dont la situation est reconnue par un texte comme devant faire l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile et placés sous le régime de l’activité partielle de droit commun.

Article 3. Modalités de mise en œuvre de l’Activité partielle Longue Durée

3.1 Réduction maximale de l’horaire de travail

Pour faire face à une activité réduite et pour maintenir les emplois, il est mis en place un mécanisme qui combine des périodes d’activité effective payées par la Société et des périodes de non-activité chômées prises en charge par l’Etat dans le cadre de l’activité partielle de longue durée.

Le volume maximal d’heures susceptibles d’être chômées et prises en charge par l’aide publique est de 40% du volume mensuel du salarié, étant précisé que la réduction d’horaire fait l’objet d’une appréciation par salarié pendant toute la durée de l’accord.

Par conséquent, au moins 60% du volume mensuel de travail du salarié est consacré à son activité professionnelle et/ou à sa formation. La répartition entre les heures travaillées et chômées évoluera au fur et à mesure de l’exécution du présent accord.

A la fin de chaque mois, un récapitulatif des heures travaillées et des heures chômées est élaboré pour chaque salarié concerné.

3.2 Indemnisation des salariés en activité réduite longue durée

En application du présent accord, les salariés placés en activité réduite reçoivent une indemnité horaire, versée par l’employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n°2022-508 du 8 avril 2022 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, soit 70% de la rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés, prise en compte dans la limite de 4,5 SMIC.

3.3 Modalités d’information et délai de placement en APLD

Les délais d’information de placement en APLD devront correspondre aux délais de prévenance en vigueur dans l’entreprise.

Les modalités d’information devront être organisées au plus proche du terrain, par les managers.

Article 4. Conditions de mobilisation des conges payes

Pour les salariés mensualisés, les compteurs de modulation devront être pris en priorité. Pour les salariés sous convention de forfait jours, ils devront prendre régulièrement leur RTT avant tout placement en activité partielle.

Enfin, afin de limiter le recours à l’APLD, il sera demandé à tous les salariés relevant du champ d’application de l’accord, de poser l’ensemble de leurs jours de congés acquis avant le 31 mai 2023.

Article 5. Conditions de mobilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) et du FNE (Fonds National de l’Emploi)

Afin de mettre à profit la réduction du temps de travail liée à l’APLD, les salariés relevant du champ d’application de l’accord seront encouragés à mobiliser leur Compte Personnel de Formation pour suivre une formation durant cette période. Leurs demandes de formation seront examinées en priorité par rapport aux autres salariés.

Dans le cadre de l’appui aux mutations économiques (AME), l’entreprise pourra mobiliser le FNE afin de permettre à l’ensemble des salariés (CDD et CDI) de bénéficier de formation concourant au développement des compétences.

Article 6. Engagement pour le maintien de l’emploi

En application du présent accord, la Société s’engage à ne pas mettre en œuvre de rupture du contrat de travail pour l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du Code du Travail pour les salariés concernés par le présent accord pendant une durée égale à la durée d’application du présent dispositif.

Un bilan sur le respect de ces engagements sera transmis tous les six mois à la DREETS et avant tout renouvellement éventuel.

Article 7. Engagement en matière de formation professionnelle

En contrepartie de la mise en place de ce dispositif, la Direction s’engage à :

  • Poursuivre des actions de formation mises en œuvre d’acquisition de compétences, notamment CLéA ;

  • Réaliser au maximum les formations via le plan de développement de compétences sur les périodes de sous activité afin de permettre une utilisation efficace de ces périodes et limiter le recours à l’activité partielle.

Article 8. Demande de validation du présent accord

La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le Comité Social et Economique.

L’autorité administrative dispose d’un délai de 15 jours pour valider le présent accord. Le silence de l’administration vaut décision d’autorisation.

La décision motivée ou, en cas de silence gardé par l’administration, la demande de validation accompagnée de son accusé de réception sera notifiée au CSE et aux organisations syndicales signataires du présent accord.

Article 9. Information des salariés

Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par le présent accord pourront se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.

Article 10. Information du CSE

L’application de l’accord fait l’objet d’une information au Comité Social et Economique lors de chaque réunion.

Il sera mis en place une commission composée de deux représentants du personnel et de la Direction, chargée de contrôler et de suivre le dispositif d’activité partielle, conformément à son objectif, aux dispositions légales et à l’esprit même du dispositif. Cette réunion se réunira tous les deux mois.

Un bilan sur le respect des engagements prévus par le présent accord est transmis par l’employeur à l’autorité administrative au moins tous les six mois et, le cas échéant, avant toute demande de renouvellement.

Article 11. Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de douze mois, s’achevant le 20 décembre 2023.

La première demande d’APLD sera effectuée sur la base d’une durée prévisible de 6 mois, à compter du 1er Janvier au 30 juin 2023.

L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. A défaut, il sera nul et non avenu.

Article 12. Révision

Les parties signataires du présent accord ont la faculté d’en réviser tout ou partie.

La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

En cas de conclusion d’un avenant de révision au présent accord, la procédure de validation sera renouvelée.

Article 13. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux dispositions légales, il sera déposé par la direction de la société en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DREETS de Loire Atlantique et au greffe du conseil de prud’hommes de Nantes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Mars la Jaille, le 16 décembre 2022

Pour la Direction Les membres du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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