Accord d'entreprise "Accord instituant compte épargne temps (C.E.T)" chez METRO FSD FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de METRO FSD FRANCE et les représentants des salariés le 2018-12-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08219000220
Date de signature : 2018-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : METRO FSD FRANCE
Etablissement : 33187698700024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Avenant n°1 à l'accord instituant le compte épargne temps (C.E.T) (2019-03-26)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-28

ACCORD INSTITUANT COMPTE EPARGNE TEMPS (C.E.T.)

METRO FSD France

Entre

La SASU METRO FSD France, dont le siège est à MONTAUBAN (82), Zone Industrielle Nord, 3 rue Voltaire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro B 331 876 987, représentée par XXXXXXXXXX, Directeur Général,

D’une part,

Et
Les membres titulaires du CSE de METRO FSD France représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part.

PREAMBULE

La Direction de la société Métro FSD France souhaite assurer une gestion cohérente des congés : des compteurs apurés, des poses et une gestion des congés harmonisées.

Dans ce cadre, et à la demande des représentants du personnel, la Direction s’était engagée à ouvrir les négociations en 2018.

La Direction et les membres du Comité Social et Economique (C.S.E.) ont échangés au cours de 2 réunions afin de définir ensemble des modalités d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du C.E.T.

Le présent accord vise à :

  • Mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • Permettre aux salariés de mieux faire face à certains aléas de la vie,

  • Appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite,

  • Développer l’esprit d’équipe et de cohésion sociale au sein de l’entreprise en mettant en place des passerelles entre les salariés qui souhaitent s’entraider.

Pour se faire, la Direction met en place un outil : le Compte Epargne Temps. Elle rappelle que ce dispositif ne doit pas empêcher la prise des congés et doit participer à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Cet accord rentre dans le cadre des dispositions légales prévues par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et est encadré par les articles L. 3151 et suivants du code du travail.

TITRE I : le Compte Epargne Temps (C.E.T.)
Article 1: Les bénéficiaires et l’ouverture du compte

En préambule, il est spécifié que tout salarié qui n’aurait pas ses compteurs de congés à jour au 1er juillet 2019 ne pourra bénéficier de l’ouverture du compte. Il ne devra avoir aucun reliquat des années précédentes (pour tous types de compteurs : congés payés, ancienneté, fractionnement). Si tel était le cas, il devra attendre le 1er juillet de l’année suivante pour ouvrir un compte.

Le salarié devra avoir un an d’ancienneté au moment où il demandera l’ouverture de son C.E.T..

Sous ces deux réserves, le C.E.T. est accessible à tous les salariés.

Ce compte a un caractère facultatif. Il ne sera ouvert qu’à la demande du salarié, à l’aide du document de demande d’ouverture annexé au présent accord.

Article 2 : L’alimentation du compte
  1. L’alimentation en jours et en heures

Le C.E.T pourra être alimenté le 1er juillet de chaque année (soit à compter du 1er juillet 2019) à la fin de la période de congés par :

  • Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés de la période précédente

  • Tout ou partie des congés ancienneté acquis jusqu’à la fin de période de congés précédente

  • Les congés de fractionnement sur la période s’il y en a

Il pourra être alimenté le 1er février par :

  • des heures en compteurs acquises au cours de l’année civile précédente, par multiple de 7 heures et dans la limite de 35 heures par an. Ces heures seront transformées en jours lors de l’alimentation du C.E.T.

  • des jours de R.T.T. acquis au cours de l’année civile précédente pour les salariés au forfait jours, dans la limite de 2 jours par an. Attention, le cumul des R.T.T. et des congés payés versés sur le CET sur l’année sera au maximum de 5 jours.

Exemple :

Un salarié a acquis 25 jours de CP à poser sur 2019-2020.

A la fin de la période, soit le 31/05/2020, il n’a posé que 4 semaines, soit 20 jours.

Il a acquis également le 1/09/2019 ses 2 jours d’ancienneté. Il ne les a pas posés au 31/05/2020.

Au 31/12/2019, il a dans son compteur d’heures 21 h.

Il pourra donc alimenter son C.E.T. à la date du 1/02/2020 de 21h (soit 3 jours) et au 1/07/2020 de 5 jours de CP et 2 jours d’ancienneté. Au total, pour l’alimentation de 2020, il aura mis dans son compteur 9 jours.

  1. L’alimentation monétaire

A partir de 55 ans, le salarié pourra verser tout ou partie de la prime de fin d’année. Elle sera transformée en jours au prorata temporis (22 jours pour une prime complète non impactée par des absences).

Article 3 : cas particuliers des salariés absents pour maladie, accident de travail ou maladie professionnelle

Ces salariés, qui n’ont pas été en mesure de prendre leurs congés du fait de leur absence, ont les congés mis dans un compteur de reliquat si la période de référence est terminée.

Pour ceux qui ont continué à acquérir des droits pendant la suspension de leur contrat, il leur sera demandé en priorité de les poser ou ils pourront choisir d’alimenter leur CET selon les mêmes modalités que l’article 2, mais sans contrainte de date limite pour faire leur demande.

Lors de retour avant la fin de la période de référence pour les salariés qui étaient en maladie, l’employeur pourra imposer au salarié de prendre la fin de ses congés ou le salarié pourra choisir d’alimenter son compte dans les mêmes conditions que les autres salariés. Il est toutefois rappelé que ces salariés n’auront pas acquis la totalité des congés pour la période de référence suivante, il faudra les sensibiliser avant qu’ils décident de solder leur compteur.

Article 4 : plafonds du C.E.T.
  1. Plafond annuel :

Le salarié qui a ouvert un C.E.T. pourra le créditer au maximum de 15 jours ouvrés par année civile.

A partir de ses 55 ans, il n’y aura plus de plafond.

  1. Plafond global :

Le salarié ne pourra pas avoir plus de 45 jours ouvrés au global sur son C.E.T.. Une fois le plafond atteint, il devra recourir aux différentes possibilités d’utilisation pour faire diminuer son compteur et recommencer son acquisition.

A partir de ses 55 ans, il n’y aura plus de plafond.

Article 5 : Modalités de décompte

Les temps du C.E.T. sont exprimés en jours ouvrés.

Un relevé annuel sera remis au salarié durant le second semestre.

Article 6 : Utilisation du compte épargne temps
  1. Utilisation du C.E.T. pour rémunérer des congés

Les jours épargnés au C.E.T. peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par l’accord, pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • Un congé ponctuel sans solde

  • Un congé pour convenance personnelle

  • Un congé programmé et régulier

  • Un congé de longue durée (CPF de transition professionnel (ex-CIF), congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique)

  • Un congé lié à la famille

  • Un congé de fin de carrière.

Lors de la l’utilisation du C.E.T. , les jours prélevés dans le compte seront, dans l’ordre, pris sur les congés payés, sur les congés de fractionnement, sur les congés ancienneté puis sur les heures de repos compensateurs.

  1. Nature des congés pouvant être pris

    1. le congé ponctuel sans solde

Pour ce type de congé, le salarié doit avoir épuisé ses congés (tous compteurs confondus) à poser au cours de la période de référence.

Ce congé est soumis à l’accord de la hiérarchie. La demande doit être formulée sous un délai de prévenance de deux semaines et la durée doit être au minimum d’1 jour et maximum de 5 jours. La hiérarchie doit donner une réponse maximum 1 semaine avant la date de départ.

Si la demande a été formulée au moins 1 mois avant la date de départ souhaité, la hiérarchie doit donner une réponse 15 jours avant la date de départ souhaitée.

Si la demande est refusée, la hiérarchie doit informer le collaborateur des motifs du refus.

Cas de la demande de congé ponctuel liée à un évènement familial :

Si la demande de congé ponctuel fait suite à un évènement familial justifié, prévu dans la convention collective dans le cadre d’octroi de jours pour évènements familiaux (naissance, décès…), la demande pourra ne pas respecter le délai de prévenance et ne sera pas soumise à l’accord de la hiérarchie. Il faudra tout de même l’informer. La durée restera au maximum de 5 jours.

Dans ce cas, le salarié pourra ne pas avoir épuisé ses congés à poser au cours de la période de référence.

  1. le congé programmé et régulier

Afin de favoriser l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle, les parties conviennent de mettre en place une utilisation des droits épargnés sur le C.E.T. sous forme de congé programmé et régulier.

Ce congé vise à permettre au salarié de planifier, en accord avec sa hiérarchie et dans la limite des droits épargnés :

  • Une demi-journée d’absence par semaine

  • Une journée d’absence par semaine

  • Ou une journée d’absence toutes les deux semaines.

Ce congé permet au salarié de travailler à 80 ou 90% tout en gardant le statut et la rémunération d’un salarié à temps plein.

Pour les plus de 55 ans, il sera possible de demander un passage à temps partiel.

Le salarié doit en faire la demande deux mois avant le démarrage. Le congé et le choix des jours non travaillés sont soumis à l’accord de la hiérarchie. Cette dernière doit apporter une réponse maximum 1 mois après la demande du salarié.

Si la demande est refusée, la hiérarchie doit informer le collaborateur des motifs du refus.

  1. le congé pour convenance personnelle

Le salarié peut demander à prendre un congé pour convenance personnelle dont la durée est comprise entre 1 et 2 mois. Ce congé est soumis à l’accord de la hiérarchie et la demande doit être faite avec un délai de prévenance de 3 mois. A compter de la date de la demande, la hiérarchie aura 1 mois pour répondre au salarié. Sans réponse, la demande sera réputée acceptée.

Si la demande est refusée, la hiérarchie doit informer le collaborateur des motifs du refus.

  1. le congé de longue durée

Les catégories de congés de longue durée pouvant être financées par le C.E.T. sont les suivantes :

  • Un CPF de transition professionnelle

  • Un congé pour création d’entreprise

  • Un congé de solidarité internationale

  • Un congé sabbatique

Ces congés sont encadrés par les dispositions légales en vigueur.

En date du 28 décembre 2018, date de signature de l’accord, pour information les dispositions de demande de ces congés et de modalités de réponse de l’employeur sont les suivantes (elles peuvent donc évoluer en fonction des évolutions législatives et il peut y avoir des conditions à respecter pour faire ces demandes, le salarié doit se référer au service Ressources Humaines en cas de question – les éléments ci-dessous ne sont qu’à titre indicatif) :

  • Un CPF de transition professionnelle :

Les mentions ci-dessous concernent le Congé Individuel de Formation qui doit devenir le CPF de transition professionnelle :

  • Demande du salarié 60 jours à l’avance pour un congé de moins de 6 mois

  • Demande du salarié 120 jours à l’avance pour un congé de plus de 6 mois

    • L’employeur doit répondre dans les 30 jours suivant la réception de la demande

    • Possibilité de le reporter en cas d’absences simultanées ou pour raison de service après avis du CSE

Donc sous réserves des évolutions législatives.

  • Un congé pour création d’entreprise

    • Demande du salarié au moins deux mois avant la date du congé

      • L’employeur doit répondre dans les 30 jours suivant la réception de la demande

      • Possibilité de le reporter en cas d’absences simultanées ou à la discrétion dans la limite de 6 mois

      • Possibilité de le refuser si l’employeur estime, après avis du CSE, que cela aura des conséquences préjudiciables pour l’entreprise ou si le salarié fait sa demande moins de 3 ans après une précédente demande ou si le salarié fait sa demande après le début d’une nouvelle prise de fonction avec responsabilités au sein de l’entreprise

  • Un congé de solidarité internationale :

    • Demande du salarié au moins 30 jours avant la date du congé

      • L’employeur doit répondre dans les 15 jours suivant la réception de la demande

      • Possibilité de le refuser si l’employeur estime, après avis du CSE, que cela aura des conséquences préjudiciables pour l’entreprise ou en cas d’absences simultanées

  • Un congé sabbatique :

    • Information du salarié au moins 3 mois avant la date du congé

      • L’employeur doit répondre dans les 30 jours suivant la réception de la demande

      • Possibilité de le reporter en cas d’absences simultanées ou à la discrétion dans la limite de 6 mois

    1. le congé lié à la famille

Les catégories de congés lié à la famille pouvant être financées par le C.E.T. sont les suivantes :

  • Un congé parental d’éducation temps plein

  • Un congé de soutien familial

  • Un congé de solidarité familiale

  • Un congé de présence parentale

Ces congés sont encadrés par les dispositions légales en vigueur.

En date du 28 décembre 2018, date de signature de l’accord, pour information les dispositions de demande de ces congés et de modalités de réponse de l’employeur sont les suivantes (elles peuvent donc évoluer en fonction des évolutions législatives et il peut y avoir des conditions à respecter pour faire ces demandes, le salarié doit se référer au service Ressources Humaines en cas de question – les éléments ci-dessous ne sont qu’à titre indicatif) :

  • Un congé parental d’éducation temps plein:

    • Demande du salarié 1 mois avant le terme du congé maternité ou 2 mois avant le congé parental

      • L’employeur ne peut pas refuser

  • Un congé de proche aidant (pour tout salarié justifiant 1 an d’ancienneté pour s’occuper d’un proche présentant un handicap ou une perte d’autonomie grave)

    • Information du salarié au moins un mois avant la date du congé ou sans délai en cas de situation de crise ou de dégradation soudaine de l’état du proche

  • Un congé de solidarité familiale (pour tout salarié dont un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou phase avancée d’une infection grave ou incurable)

    • Information du salarié au moins 15 jours avant la date du congé ou sans délai en cas d’urgence absolue

      • L’employeur n’a pas de réponse à apporter si le salarié apporte bien les justificatifs

  • Un congé de présence parentale (tout salarié dont l’enfant est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants)

    • Information du salarié au moins 15 jours avant la date du congé

      • L’employeur ne peut pas refuser le congé.

    1. le congé de fin de carrière

Lorsque les droits acquis au titre du C.E.T. sont suffisants pour assurer un congé de fin de carrière jusqu’à ouverture des droits à la retraite à taux plein, le salarié peut demander à bénéficier d’un congé de fin de carrière, dans la période précédant son départ à la retraite.

Le salarié concerné doit en demander le bénéfice 4 mois au moins avant le début du congé. Ce délai pourra toutefois être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique et du salarié.

Préalablement à la prise du congé de fin de carrière, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et repos. Ces droits peuvent être accolés à son congé de fin de carrière afin d’anticiper la cessation d’activité.

  1. Utilisation du C.E.T. dans le cadre du don de jour à un autre salarié

Dans un objectif de renforcer les liens de solidarité entre salariés et de créer un sentiment de cohésion sociale, une procédure de don de jours de C.E.T est créée.

  1. Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint partenaire lié par un PACS ou concubin victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants peut bénéficier de don de jours de C.E.T de la part de ses collègues volontaires.

  1. Modalités du don

Le don de jours de C.E.T est organisé entre salariés d’un même établissement.

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de C.E.T doit solliciter auprès du service Ressources Humaines de son établissement, l’ouverture d’une période de recueil de don pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.

Il doit, à cette occasion, obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade, attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du collaborateur au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements ou de l’hospitalisation prévue.

En respectant l’anonymat du bénéficiaire, le service Ressources Humaines organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée localement en fonction de la situation du collaborateur et de ses besoins.

Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de C.E.T à l’aide du formulaire spécifique prévu à cet effet, à remettre au service Ressources Humaines.

Le don de jours de C.E.T revêt un caractère définitif et irrévocable.
Ce don sera exprimé sous forme d’un jour de C.E.T minimum, dans la limite de 10 jours par année civile et par salarié.

Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire et la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

  1. Absences du salarié bénéficiaire

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de C.E.T sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants, à l’exception de ses congés payés légaux.

Le don de jours de C.E.T permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires.

Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

  1. Modalités d’utilisation monétaires

  1. Utilisation du C.E.T. pour le rachat de cotisations assurance vieillesse

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le C.E.T pour procéder au rachat de cotisations d’assurance vieillesse, rachat d’années incomplètes ou de période d’étude, dans les conditions prévues par la législation en vigueur (article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale).

  1. Utilisation du C.E.T. pour alimenter le P.E.E. ou le P.E.R.C.O.

Le salarié peut utiliser ses droits affectés sur le C.E.T pour alimenter le Plan Epargne Entreprise (P.E.E) ou Plan Epargne pour la Retraite Collectif (P.E.R.C.O.) conformément aux accords P.E.E. et P.E.R.C.O qui sont ou seront négociés.

  1. Utilisation du C.E.T. sous forme monétaire

Le salarié a la possibilité de demander le déblocage, sous forme monétaire de tout ou partie des droits acquis au C.E.T, dans les cas suivants :

  • Mariage ou PACS du salarié,

  • Naissance d’un enfant,

  • Divorce, dissolution d’un PACS ou séparation de fait avec le concubin,

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale,

  • Perte d’emploi du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,

  • Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin, ou des enfants,

  • Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin, reconnue par la sécurité sociale,

  • Situation de surendettement du salarié : dans cette hypothèse, le fait générateur sera caractérisé par la lettre de recevabilité de la demande du salarié émise par la commission de surendettement,

  • En cas de suspension du contrat de travail dans le cadre d’un congé de solidarité familiale, congé parental d’éducation, congé de soutien familial, congé de présence parentale ou de congé de présence familiale,

  • Catastrophe naturelle.

Conformément aux dispositions légales, la monétisation ne peut en aucun cas porter sur les jours épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés.

Sous réserve d’apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, le salarié peut demander le déblocage d’une partie ou de la totalité de ses droits.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette monétisation sont soumis au même régime fiscal et social que les salaires.

  1. Autres utilisations du C.E.T.

Les parties conviennent que d’autres modes d’utilisation du C.E.T pourront être envisagés en complément de cet accord dans le cadre d’évolutions légales ou conventionnelles.

Article 7 : Valorisation du C.E.T. lors de son utilisation et statut du salarié pendant le congé

Le C.E.T est exprimé en nombre de jours.

  1. Utilisation sous forme de congés du C.E.T

Le congé est rémunéré mensuellement, sous forme d’une indemnité correspondant au salaire que le salarié perçoit au moment de son départ en congé, dans la limité du nombre de jours utilisés.

Cette indemnité est calculée par application du taux du salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

La maladie ou l’accident n’interrompt pas le versement de l’indemnité et ne prolonge pas la durée du congé.

  1. Utilisation sous forme monétaire du C.E.T

En cas de monétisation, de transfert vers le P.E.E, de rachat de trimestres de retraites, les modalités de valorisation s’effectuent par application du taux de salaire journalier au nombre de jours épargnés calculé sur la base de la rémunération applicable au moment de la liquidation de l’épargne.

  1. Statut du salarié en congé

Pendant la période de congé indemnisé, le contrat de travail est suspendu et les obligations du salarié autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires.

Le bénéfice des régimes de prévoyance et de remboursement de frais de santé est maintenu dans les conditions prévues par leurs règlements respectifs.

L’absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé dans le cadre du C.E.T pour convenance personnelle ou de fin de carrière est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l’ancienneté, aux congés payés, à la participation et à l’intéressement.

A l’issue d’un congé visé au présent accord, le salarié reprend son précédent emploi (à défaut, il lui sera proposé un emploi similaire) assorti d’une rémunération au moins équivalente, hormis le cas du congé de fin de carrière, au terme duquel le salarié partira en retraite.

Article 8 : Retour anticipé du salarié

Le salarié pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, surendettement, chômage du conjoint, décès d’un parent, d’un enfant, ou du conjoint marié ou partenaire de PACS.

Il devra en informer son responsable hiérarchique par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge, au minimum 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le C.E.T sont conservés.

Article 9 : Protection sociale complémentaire

Pendant son congé, le salarié continue à cotiser et à bénéficier des régimes de prévoyance « Maladie – Chirurgie – Maternité » et « Incapacité – Invalidité – Décès » dans les mêmes conditions que les salariés actifs.

Article 10 : Garantie des éléments inscrits au compte

Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires (à titre d’information, soit 79 464€ au 1er janvier 2018).

La partie des droits C.E.T ou congé de fin de carrière qui viendrait dépasser cette limite sera automatiquement liquidée.

Article 11 : Régime fiscal et social des indemnités

  1. Régime social

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, les cotisations sociales ne sont pas exigées sur les rémunérations affectées au C.E.T au moment où le salarié procède à cette affectation.

En revanche, les indemnités correspondant aux droits accumulés sur un C.E.T ou congé de fin de carrière sont soumises, au moment de leur versement, aux cotisations de sécurité sociale dans les mêmes conditions qu’une rémunération, aux prélèvements assimilés ainsi qu’aux taxes et participations sur les salaires.

  1. Régime fiscal

Il est rappelé qu’actuellement, au regard des dispositions légales et réglementaires, en matière d’impôt sur le revenu, le traitement fiscal de l’indemnisation du congé est aligné sur son régime social : l’imposition intervient au titre de l’année de versement des indemnités prélevées sur le compte, et non lors de l’affectation des rémunérations au C.E.T.

Article 12 : Cessation du C.E.T

Le C.E.T n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire,

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois.

  1. Cessation à la demande du salarié

Le C.E.T peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander le règlement, sous forme monétaire, d’une partie des jours placés sur le C.E.T, à l’exception des congés payés, le solde devant être utilisé pour la prise d’un congé.

En cas de demande de clôture, le salarié ne pourra pas ouvrir de nouveau C.E.T avant un délai de 3 ans à compter de la date de clôture du précédent compte.

  1. Autres causes de cessation du C.E.T

  1. Rupture du contrat de travail

Le C.E.T est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation ou transfert vers une société du groupe ne disposant pas de C.E.T. Dans le cas d’un transfert vers une société n’appartenant pas au groupe, le C.E.T sera automatiquement clôturé.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du C.E.T.

  1. Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés dans le C.E.T sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou les droits à repos compensateurs.

Article 13 : Transfert des droits

En cas de mobilité du salarié dans une entreprise du groupe qui aurait mis en place un C.E.T. également, les droits acquis seront transférés.

TITRE II : Communication et modalités de demande d’ouverture, d’alimentation et d’utilisation du compte

Article 1 : Communication et publicité du présent accord

Afin d’informer les salariés sur leurs droits issus du présent accord, la Direction et les Partenaires conviennent de diffuser une notice explicative et de communiquer auprès des salariés et de l’encadrement sur les dispositions du présent accord.

Article 2 : Informations destinées aux bénéficiaires du présent accord

Chaque mois, les salariés, titulaires d’un C.E.T ou d’un congé de fin de carrière seront informés, sous la forme d’un compteur qui apparaîtra que le bulletin de paye, des droits :

  • acquis,

  • pris,

  • et du solde restant en fin de mois.

Sont annexées au présent accord, les documents à remplir par le salarié afin de bénéficier du C.E.T.

L’annexe 1 est le formulaire de demande d’ouverture d’un C.E.T. et l’annexe 2 est un formulaire de demande d’alimentation d’un C.E.T.

Ces documents devront être remplis par le demandeur, puis devront être retournés au service Ressources Humaines pour le traitement de la demande.


TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Modalités d’informations des instances représentatives

Un point sur les comptes épargne temps et le présent accord sera fait chaque année au cours d’une réunion du C.S.E.

Article 2 : Durée de l’accord et révision

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.

II pourra être révisé à tout moment conformément à l’article L2222-5, L2261-7 et 8 du Code du travail, par accord conclu entre les parties signataires du présent accord, ou qui y auront adhéré.

Article 3 : Publicité et dépôt

Cet accord sera déposé auprès de la Direccte via la plateforme Téléaccords du Ministère du Travail et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.

L’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Montauban, en 3 exemplaires, le 28 décembre 2018

Pour Métro FSD France,

XXXXXXXXXXXXX,

en sa qualité de Directeur Général

Pour les membres titulaires du CSE de METRO FSD France représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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