Accord d'entreprise "ACCORD DE TRANSITION DANS LE CADRE DU TRANSFERT DES SALARIES DU FONDS DE COMMERCE CIG CHELLES 3D VERS LA SOCIETE SHB" chez CIG - CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CIG - CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE et le syndicat CFTC et Autre et CGT le 2020-12-15 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CGT

Numero : T09520003830
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : CURAGE INDUSTRIEL DE GONESSE
Etablissement : 33189000400046 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15

Accord de transition dans le cadre du transfert des salariés du fonds de commerce vers la société

Entre :

La société

Dont le siège social se situe à

Représentée par en qualité de Directeur Général,

et

La société

Dont le siège social se situe à

Représentée par en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

et

CGT Représentée par

CFTC Représentée par

FO Représentée par

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

La cession du fonds de commerce à la société a été envisagée dans le cadre de la création d’une nouvelle EVN (entité à vocation nationale) au sein du Groupe dédiée aux activités de la 3D, de la qualité de l’air intérieur (QAI) et de la qualité de l’eau.

La future EVN dont la société principale sera la société, regroupera l'ensemble des structures existantes chez spécialisées dans la 3D, la qualité de l’air et la qualité de l’eau au 1er janvier 2021.

L’objectif est de créer un pôle d’expertise dédié aux Offres d'Hygiène du Bâtiment afin de développer notre part de marché et de massifier nos implantations, ce qui est une nécessité pour rester un acteur de ces marchés.

En perspective du transfert des salariés du fonds de commerce à la société et conformément à l'article L. 2261-14-3 du Code du travail, le présent accord a vocation à se substituer aux conventions et accords collectifs en vigueur dans l'entreprise d'origine pour une durée transitoire.

Article 1 — Mise en œuvre conditionnelle et durée

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de transfert du personnel du fonds de commerce à la société, à savoir le 1er janvier 2021. En l'absence de transfert, cet accord sera caduc et n'entrera jamais en vigueur.

Cet accord est conclu pour une durée d’1 an.

A l'expiration de cet accord, les conventions et accords applicables dans la société deviennent applicables aux salariés transférés.

Cet accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et moyennant le respect d'un préavis de 2 mois.

Chaque partie signataire ou adhérente pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord, sous réserve d'un informer les autres signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 2 — Dispositions générales

Les contrats de travail des salariés du fonds de commerce seront transférés selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (maintien du salaire annuel, de l'ancienneté et du niveau de qualification).

La réserve de participation de l'année 2020 sera calculée pour les salariés de dans les mêmes conditions que les années précédentes, et donnera lieu, le cas échéant,

L'intéressement de l’année 2020 sera également calculé pour les salariés de dans les mêmes conditions que les autres salariés de, conditions ayant été fixées par l’avenant n°3 à l’accord d'intéressement signé le 15 juin 2020. Ce calcul donnera lieu, le cas échéant, en cas d’atteinte des résultats, au versement d'une enveloppe individuelle d'intéressement.

La société s’engage à ouvrir des négociations d’ici fin juin 2021 en vue de la conclusion d’un accord d'intéressement et d’un accord de participation.

Les autres conventions, accords et usages en vigueur dans la société n’ayant pas le même objet que le présent accord de transition s'appliquent aux salariés transférés.

Article 3 — Rémunération

3.1. Rémunération annuelle de base

La rémunération mensuelle brute de base est inchangée à la date du transfert pour toutes les catégories de salariés.

3.2. Gratification de 13e mois

Les salariés transférés bénéficieront d'une gratification de 13e mois conformément à dispositions issues de la Convention Collective de l’Assainissement et de la maintenance industrielle.

Le versement de cette gratification s’effectuera en 2 temps:

  • 50% au mois de juin sous forme d'acompte

  • 50% au mois de décembre (un acompte est versé mi-décembre et le solde est versé sur la paie de décembre)

3.3 Repas

  • Les ouvriers et les agents de maîtrise non sédentaires (hors commerciaux) bénéficient d’une prime panier conformément aux dispositions de la Convention Collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle. A titre informatif, la valeur de cette prime est de 9,30 euros /jour travaillé à la date de signature du présent accord.

  • Les employés- agents de maîtrise administratifs et cadres sédentaires bénéficient d’un ticket restaurant d’une valeur de 8,90 euros par jour travaillé (60% part employeur - 40% part salariale)

  • Les cadres non sédentaires et les commerciaux bénéficient d’une allocation forfaitaire de 8,50 euros par jour travaillé indemnisée via les notes de frais.

3- 4 Primes et majorations spécifiques aux ouvriers

  • Le temps de douche-habillage-déshabillage est rémunéré sous forme de prime équivalente à 30 minutes/jour travaillé* taux horaire.

  • Des primes d’objectifs mensuelle sont attribuées au profit des aides opérateurs et opérateurs en fonction de la réalisation de 5 critères appréciés sur la période de référence de paie.

Montant des primes:

  • 70 euros pour un opérateur

  • 50 euros pour un aide-opérateur

  • Critères collectifs : Ensemble du personnel d’exploitation).

  • propreté et rangement de l’agence (Magasin en particulier)

  • Critères d’équipe ou individuel : (Opérateur et aide opérateur ou opérateur seul selon les cas).

  • Soin apporté au véhicule : maintien du véhicule (état général, vérifications des niveaux, nettoyage)

  • respect des consignes de sécurité : EPC (équipement de protection collective), EPI (équipement de protection individuelle)

  • Critères individuels:

  • non perte du matériel et des EPI outillages et consommable,...

  • non accident routier : tout accrochage et accident avec production de constat

Cette prime est due au prorata du temps de présence du collaborateur dans l’entreprise.

Les règles de calcul du montant de cette prime sont les suivantes :

La prime n’est pas due si un seul des critères n’est pas respecté dans le mois.

  • le non-respect d’un critère collectif :

L’équipe est concernée collectivement. Les coéquipiers ne perçoivent pas la prime le mois courant.

En cas de non-respect des consignes de sécurité, l’équipe ne perçoit pas la prime pendant 2 mois consécutifs.

Pour le cas des accidents routiers avec production d’un constat ; l’application de la règle se décline de la sorte :

  • 100% responsable: suppression du versement de la prime 2 mois consécutifs pour l’équipe

  • 50% responsable: versement de la prime, sauf si 2 sur 12 mois glissants

  • 0% responsable: versement de la prime

  • le non-respect d’un critère individuel :

Le collaborateur est concerné individuellement, il ne perçoit pas la prime le mois courant.

  • Majoration du travail du dimanche : 100%

  • Majoration des heures réalisées les jours fériés chômés: 100%

  • Majoration des heures réalisées la nuit (21h-6h) de manière exceptionnelle: 100

Article 4 — Durée du travail

4.1- Pour les salariés transférés relevant de la classification Ouvriers

Pour la durée du présent accord, les salariés relevant de la classification Ouvriers seront soumis au même régime qu'avant le transfert, selon les modalités présentés ci-dessous aux points 4-1-1 à 4-1-7.

4-1-1. Principe de l’aménagement du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail peut varier sur une période de référence fixée à 3 mois à condition que sur cette période de référence la durée du travail n’excède pas la durée légale du travail (401.75 heures).

L’organisation du temps de travail des salariés concernés par l’aménagement pluri-hebdomadaire fait l’objet d’une programmation trimestrielle des horaires aux fins que l’horaire hebdomadaire moyen soit équivalent à 35 heures.

Autrement dit, l’horaire de travail pourra varier sur tout ou partie de la période de référence de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne de 35 heures et jusqu’à 37 heures se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

La période de référence correspond à un trimestre :

1er décembre - 28 février

1er mars - 31 mai

1er juin - 31 août

1er septembre - 30 novembre

L’entrée en vigueur de l’accord de transition étant prévue le 1er janvier 2021, le premier trimestre aura déjà débuté. L’accord de transition permettra d’assurer la continuité de ce trimestre.

4-1-2. Calendrier

Afin de pouvoir suivre au mieux l’activité de la société, l’horaire de travail est fixé selon un calendrier hebdomadaire tenu à la disposition des salariés. En cas de modifications de la répartition du temps de travail, la Direction préviendra le ou les salariés concernés au minimum 2 jours calendaires à l’avance (sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise).

4-1-3. Modalités de mise œuvre

Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L3122-1 du Code du travail soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les limites de la durée hebdomadaire du travail sont légales.

En application des dispositions légales et conventionnelles, la durée du travail se définit comme étant le temps de travail effectif pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, à l’exclusion des temps de douche, d’habillage et de déshabillage, de pause et de repas.

Les ouvriers bénéficient d’une pause déjeuner d’une durée de 1 heure.

La durée maximale journalière est de 10 heures.

4-1-4. Jours de récupération

Afin de respecter l’horaire moyen de 35 heures, des jours de récupération peuvent être pris grâce à un compteur “RTT(H)” alimentées des heures effectuées entre 35h et 37h.

La date des jours de récupération est fixée par la Direction afin d’assurer le fonctionnement de l’entreprise, notamment par anticipation en cas de sous-activité. Exceptionnellement, la date des jours de récupération peut tenir compte des souhaits manifestés par les salariés sous la forme d’une journée de récupération de 7 heures de “RTT(H)”.

Le délai de prévenance applicable à la prise de jours de récupération est de 5 jours, ce délai pouvant être plus court en cas d’accord réciproque des parties et en cas de circonstances ou contraintes particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

En fin de cycle, si le compteur “RTT(H)” reste positif, les heures seront payées aux salariés à 125%, mais elles n’entrent pas le contingent annuel des heures supplémentaires.

La journée de solidarité positionnée le lundi de pentecôte est en principe travaillée dans le cadre de la semaine sécurité mais les salariés qui ne souhaitent pas travailler peuvent poser un JRTT (H).

4-1-5. Rémunération

Le personnel ouvrier bénéficie d’un lissage de sa rémunération sur toute la période de référence indépendante de l’horaire réellement accompli sur la base de 35 heures par semaine soit 151.67 heures par mois.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, notamment du fait de son départ de la société en cours de la période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen de référence.

4-1-6. Régime des heures effectuées

Les heures effectuées au-delà de 35 heures et jusqu’à 37 heures par semaine ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent annuel. Elles alimentent le compteur “RTT(H)” exposées ci-avant.

Seules les heures accomplies au delà de 37 heures par semaine sont des heures supplémentaires qui s’imputent sur le contingent annuel et donnent lieu aux majorations suivantes:

  • 125% pour les heures de 37h à 43H et

  • 150% pour les heures effectuées au delà de 43h

S’il apparaît, à la fin de la période de référence, que la durée trimestrielle de 401,75 heures de travail effectif a été dépassée, les heures supplémentaires ouvriront droit uniquement aux majorations de salaire prévues par la réglementation.

Les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine seront déduites des heures supplémentaires décomptées en fin d’année.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui fixé par la Convention Collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle (180h par an à la date de signature du présent accord).

Un compteur individuel est institué pour chaque salarié. Il est mis à jour mensuellement et en cumul depuis le début de la période de référence. Il comprend le nombre d’heures de travail effectif. Il figurera mensuellement avec le bulletin de salaire.

4-1-7. Suivi administratif individuel de la durée du travail

Le décompte des horaires journaliers est effectué quotidiennement par les salariés grâce aux feuilles de journées. Ce décompte consiste à enregistrer le nombre d’heures de travail dans la journée (temps de travail effectif, pauses …)

Ces feuilles de journée sont visées par la hiérarchie et permettent l’établissement du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié au cours de la semaine.

A l’issue du présent accord, les salariés transférés relevant de la classification ouvriers seront ensuite soumis aux stipulations sur la durée et l'organisation du temps de travail applicables au sein de la société XXX.

4.2.- Pour les salariés transférés relevant de la classification Employés et Agents de Maîtrise Administratifs

Pour la durée du présent accord, les salariés relevant de la classification Employés et Agents de Maitrise Administratifs seront soumis au même régime qu'avant le transfert, selon les modalités présentés ci-dessous aux points 4-2-1 à 4-2-4.

4-2-1. Principe

L’aménagement du temps de travail de ces salariés est organisé sous forme d’attribution de jours de repos sur l’année, dénommés par le présent accord « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail.

4-2-2. Modalités de mise en œuvre

La durée hebdomadaire applicable à ces salariés est fixée à 36h25.

L’organisation hebdomadaire du travail dans l’entreprise se fera sur 6 jours du lundi au samedi, et la planification du travail se fera sur 5 jours selon les horaires collectifs affichés dans l’entreprise.

Les parties conviennent de retenir la définition de la semaine civile prévue par l’article L.3122-1 du Code du travail soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les employés et les agents de maîtrise administratifs bénéficient d’une pause déjeuner d’une durée de 1 heure.

La période d’annualisation est comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre soit 12 mois.

Pour atteindre une moyenne de 35 heures hebdomadaire sur l’année (soit 1607 heures par an – nombre d’heures de référence), le personnel employé et le personnel agent de maitrise administratif bénéficient de 8 jours de récupération (JRTT) déterminés sur l’année civile.

La journée de solidarité positionnée le lundi de pentecôte est en principe travaillée dans le cadre de la semaine sécurité mais les salariés qui ne souhaitent pas travailler peuvent poser un JRTT.

Article 4-2-3. Acquisition de JRTT

La détermination des droits à JRTT est liée au nombre d’heures réellement effectuées.

Il en résulte que les absences de tous ordres, sauf lorsque la durée de ces absences est assimilée à du travail effectif pour l’acquisition des JRTT au regard de la durée du travail, viendront réduire à due proportion le nombre de JRTT.

Pour les salariés présents sur une partie de l’année seulement, le nombre de JRTT est fixé au prorata de leur temps de présence.

Article 4-2-4. Modalités de paiement des heures supplémentaires

La semaine s’entend du lundi au dimanche.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est celui fixé par la Convention Collective de l’assainissement et de la maintenance industrielle (180h par an à la date de signature du présent accord).

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 36h25 à la demande expresse de la hiérarchie, constituent des heures supplémentaires qui donneront lieu uniquement à des repos compensateur de remplacement (RCR) prévus par la réglementation.

4.3- Pour les salariés transférés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours (salariés cadres, agents de maîtrise d’exploitation et agents de maîtrise commerciaux)

Pour la durée du présent accord, les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait annuel en jours seront soumis au même régime qu'avant le transfert selon les modalités suivantes.

  • Le nombre de jours de travail par année calendaire pour un salarié présent du 1er janvier au 31 décembre est fixé à 218 jours.

  • Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence, notamment du fait de sa sortie de l’effectif au cours de cette période, le nombre de jours de repos attribué par la société sera proratisé.

  • Au nombre maximum de 218 jours travaillés par an correspond un nombre annuel de jours de repos supplémentaires (JRTT) qui est calculé chaque année. La date de prise de ces jours de repos est fixée en accord avec le responsable hiérarchique. En cas de modification des dates fixées pour la prise de jours de repos, ce changement sera notifié aux salariés concernés moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

  • Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif par le Code du travail pour la détermination du droit à congés payés sont prises en compte dans le décompte du nombre de jours de travail effectif. Les autres absences ne sont pas retenues dans le décompte du nombre de jours de travail effectif (par exemple: les jours de congés d’ancienneté conventionnels ou les éventuels jours de congés instaurés par les usages de la société)

  • Le décompte des jours de travail effectués est assuré par un système auto-déclaratif via le système de gestion des temps et activités Chronotime.

  • La journée de solidarité positionnée le lundi de pentecôte est en principe travaillée dans le cadre de la semaine sécurité mais les salariés qui ne souhaitent pas travailler peuvent poser un JRTT.

  • La rémunération de ces salariés est fixée sur l’année et est versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • Conformément aux dispositions de l’article L3121-65 du Code du travail, un entretien annuel individuel entre le salarié et son responsable hiérarchique est organisé pour examiner la charge de travail du salarié, l'organisation du travail du salarié dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié et enfin la rémunération du salarié.

A l’issue du présent accord, les salariés transférés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours continueront d'en bénéficier dans la société, mais conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de celle-ci.

Article 5 — Qualification

Les salariés transférés relèveront des classifications telles que prévues par la convention collective applicable au sein de la société.

Comme la convention applicable au sein de la société sera la même que celle applicable chez, à savoir la Convention Collective de l’Assainissement et de la Maintenance industrielle, il n’y aura pas de changement sur la qualification des salariés transférés.

Article 6 — Publicité et dépôt

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé de manière dématérialisée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) de Chessy (77).

Conformément à l’article D2231-2 du Code du Travail, un exemplaire de l’accord sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux (77).

En 4 exemplaires originaux

Un exemplaire sera remis aux parties signataires.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com