Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez GEG - GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEG - GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC

Numero : T03821008669
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : GAZ ET ELECTRICITE DE GRENOBLE
Etablissement : 33199594400047 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps UN AVENANT A L'ACCORD DU 07/09/21 RELATIF AU CET (2023-09-28)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07

aCCORD SUR LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

AU SEIN DU GROUPE GEG

Entre les soussignés

Le Groupe G.E.G, représenté par la société anonyme d’économie mixte GEG (SAEML GEG), immatriculée au R.C.S. de Grenoble sous le numéro 331.995.944, dont le siège est 8, place Robert Schuman 38 000 GRENOBLE, en les personnes de la Directrice Générale de GEG,

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales :

  • CGT,

  • FO Energies & Mines,

  • CFE-CGC,

D’autre part,

PREAMBULE

Le Groupe GEG a dénoncé lors des réunions des Comités Sociaux et Economiques GREENALP et GEG de janvier 2021 l’usage historique relatif au non-écrêtement des congés en vigueur au sein du Groupe et ce, à compter du 30 avril 2022.

A compter du 30 avril 2022, sauf motif prévu par le statut des IEG, aucun report de congé supérieur à 10 jours ouvrés au 30 avril ne pourra être accordé et les congés non pris seront définitivement perdus.

Afin de permettre une gestion individuelle des soldes existants et de définir des règles harmonisées au niveau du Groupe, la Direction et les organisations syndicales ont décidé d’ouvrir des négociations sur le compte épargne temps (CET).

Le CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris que le salarié y a affectés.

Le présent accord, conclu en application des articles L3151-1 à L3151-4 du Code du travail, définit les principes et règles encadrant le CET dans le Groupe GEG. Il détermine notamment :

  • Ses conditions et limites d’alimentation ;

  • Ses conditions de gestion et de valorisation ;

  • Ses conditions d’utilisation et de liquidation.

Compte tenu de la mise en place d’un CET, les parties conviennent de modifier les limites des compteurs de récupération existants au sein du Groupe.

Cet accord modifie la note DRH 2013/01 en date du 14 janvier 2013 sur la limitation de récupération de l’indemnité d’astreinte, des HS et des heures d’astreinte à 130h.

Le dispositif du Compte Epargne Temps (CET) est distinct du dispositif Compte Epargne Jours Retraite (CEJR) dont bénéficie chaque année les salariés statutaires recrutés à compter du 1er janvier 2009 dans les IEG, et occupant un emploi classé en services actifs, en application de l’accord de branche sur la spécificité des métiers du 16 avril 2010.

ARTICLE 1. PERIMETRE DE L’ACCORD

L’accord est applicable pour l’ensemble des sociétés du Groupe GEG : GEG et GREENALP.

ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES

La possibilité d’ouvrir un CET est offerte à tous les salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté. L’intégralité des congés acquis depuis l’embauche pourront être placés dans le CET conformément à l’article 3.

Le CET fonctionne sur la base du volontariat et ne peut donc être ouvert que sur l’initiative du salarié sur demande écrite auprès du Département Ressources Humaines.

Le CET reste ouvert pendant toute la durée du contrat de travail du salarié.

ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU CET

Conformément aux articles L3152-1 et suivants du Code du travail, le salarié pourra alimenter son CET en y affectant des jours de repos dont la liste est déterminée comme suit et dans la limite maximale annuelle de 15 jours (du 1er janvier au 31 décembre) :

  • Les jours congés annuels au-delà de la durée légale de 24 jours ouvrables (soit 20 jours ouvrés) par an au maximum dans la limite de 9 jours ouvrés.

  • Les jours de congé d’ancienneté ;

  • Les jours RTT dans la limite de 6 jours ouvrés.

Par ailleurs, le salarié pourra affecter dans son CET les repos compensateurs (heures supplémentaires, heures supplémentaires d’astreinte, récupération Jour Férié d'astreinte ou horaire élargi, récupération indemnité d’astreinte). L’alimentation du CET par des repos compensateurs est possible sous réserve d’affecter au minimum par tranche de 8h50 (soit l’équivalent d’un jour ouvré).

Les demandes de placement du salarié sont prises en compte à partir du 1er mars pour les congés et à partir du 1er novembre pour les jours RTT de chaque année.

Au-delà de la date limite du 30 avril et 31 décembre, les congés annuels et jours RTT non pris et/ou placés sont respectivement définitivement perdus.

Source d’alimentation CET Date limite de versement CET
Congés annuels 31 mars
Jours RTT 30 novembre
Repos compensateurs Au fil de l’eau

ARTICLE 4 : PLAFOND DU CET

Les droits constitués sur le CET ne peuvent excéder un volume total de 290 jours ouvrés.

A ce plafond global viendront s’ajouter les droits à congés annuels acquis pendant le congé épargne temps, et en cas d’utilisation du CET avant le départ en inactivité, les congés exceptionnels de la PERS 755 selon les modalités prévues.

ARTICLE 5 : LIMITATION DES COMPTEURS DE RECUPERATION

Compte tenu de la mise en place du CET, les parties conviennent de modifier les modalités de limitation des compteurs de récupération existants au sein du Groupe GEG.

Au sein du Groupe GEG, les compteurs de récupération sont les suivants :

  • compteur 111- heures supplémentaires

  • compteur 112 – heures d’astreinte

  • compteur 195 – récupérations de jours fériés pendant l’astreinte ou horaire élargi

  • compteur 196 – indemnités d’astreinte

Les parties conviennent que lorsque les compteurs atteignent les limites définies ci-après, les heures suivantes sont intégralement payées au salarié ou placées sur le CET à la demande du salarié :

A compter du 1er mai 2022
Somme des compteurs 111 et 112 60h
Compteur 196 60h

ARTICLE 6 : ALIMENTATION TRANSITOIRE

Un certain nombre de salariés accumulent à la date de signature de l’accord un solde important de congés annuels.

Afin que les salariés soient en mesure de solder leurs congés annuels au 1er mai 2022, ils auront la possibilité de placer leur excédent de congés sur le CET à titre exceptionnel au moment de l’ouverture du CET et dans les 4 mois suivant l’entrée en vigueur de l’accord. A défaut de prise du solde de congés et/ou de placement sur le CET, l’excédent de congés sera définitivement perdu au 30 avril 2022.

De même, compte tenu de la limitation des compteurs de récupération au 1er mai 2022, les salariés auront la possibilité de placer sur le CET à titre exceptionnel leur excédent d’heures de récupération au-delà des limites définies à l’article 5. A défaut, les salariés conserveront leurs droits acquis mais ne pourront plus alimenter les compteurs de récupération (111, 112, 196) tant que les compteurs dépasseront les limites prévues.

ARTICLE 7 : UTILISATION DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Les droits accumulés sur le CET peuvent être utilisés pour bénéficier d’un congé épargne temps d’une durée minimum de 3 mois.

Le congé épargne temps permet ainsi au salarié de prendre un congé rémunéré à tout moment au cours de son contrat de travail ou pour anticiper son départ en inactivité.

La durée minimale du congé est de 3 mois.

Le salarié souhaitant bénéficier d’un congé épargne temps effectue sa demande, avec un délai de prévenance égal à 3 mois pour un congé d’une durée comprise entre 3 et 6 mois, et avec un délai de 6 mois pour un congé d’une durée supérieure à 6 mois.

Cette demande enclenche un entretien entre le salarié et le manager, planifié dans les 15 jours qui suivent la réception de sa demande.

Le manager peut différer le départ en congé épargne temps dans la limite de 3 mois, à compter de la date demandée par le salarié.

Le départ en congé CET est formalisé par courrier de la DRH à destination du salarié lui précisant la durée de son congé, sa situation administrative pendant le congé et ses conditions de réintégration.

Pendant son congé, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération principale qu’il percevait avant son départ (Niveau de Rémunération et échelon d’ancienneté). Il perçoit la même rémunération que s’il avait travaillé (participation, intéressement, RCVPE, RCVPM, gratification de fin d’année) à l’exception des primes ou indemnités liées à son poste ou à des sujétions de service (astreinte, services continus, etc.).

Lorsque la durée du congé épargne temps est supérieure à 6 mois sur l’année civile, le salarié se voit attribuer le taux moyen de la rémunération variable de son collège d’appartenance et de la population concernée.

Lorsque la durée du CET est inférieure ou égale à 6 mois sur l’année civile, la rémunération variable attribuée au salarié est appréciée par le manager au regard de la performance du salarié.

Pendant son congé épargne temps, le salarié conserve le bénéfice de la protection sociale, des avantages en nature et tarifs particuliers, de ses droits à congés annuels, à congés d’ancienneté et aux congés spéciaux pour évènements familiaux.

En cas d’absence survenant pendant le congé CET, sauf circonstances exceptionnelles avec l’accord de la Direction et après information de la Commission Secondaire du Personnel, le congé CET ne sera pas reporté et aucune indemnisation ne sera due au salarié au titre de cette absence. Le Groupe GEG ne demandera pas le remboursement du maintien de salaire à la CNIEG.

Au retour du congé CET et pour les absences d’une durée inférieure ou égale à 1 an, la réintégration est automatique dans l’emploi occupé précédemment. Pour les absences d’une durée supérieure à 1 an, le poste du salarié peut être déclaré vacant ; la réintégration est alors automatique dans un emploi de niveau de responsabilité et de classement équivalent.

La Commission Secondaire du Personnel est informée du départ d’un salarié en congé épargne temps d’une durée égale ou supérieure à 1 an.

Le salarié, en congé épargne temps durant sa dernière année d’activité bénéficie dans leur intégralité des jours de congés exceptionnels prévus par la PERS 755 selon les modalités prévues par ce texte.

ARTICLE 8 : DISPOSITIF DE GARANTIE

En application des articles 3152-3 et 3253-17 du Code du travail, les droits acquis dans le cadre d'un CET s’inscrivent dans les sommes garanties dans la limite de 2 plafonds annuels de sécurité sociale en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise.

ARTICLE 9 : GESTION ET VALORISATION DES DROITS

La gestion du compte est réalisée par le Groupe GEG pendant toute la durée du contrat de travail.

Les droits détenus dans le CET sont exprimés en temps (jours ouvrés).

Lors de la liquidation du CET, les droits sont valorisés en fonction du taux horaire du salarié à la date de la liquidation.

ARTICLE 10 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

En cas de rupture du contrat de travail (démission, mutation dans une entreprise des IEG, départ en inactivité, décès du salarié), le salarié perçoit une somme correspondant à son taux horaire à la date de rupture des droits acquis dans le CET à cette même date.

En cas de décès du salarié, la somme correspondant aux droits acquis dans le CET entre dans la succession selon les règles en vigueur en matière de sommes restant dues aux salariés décédés.

ARTICLE 11 : INFORMATION DU PERSONNEL

Le salarié titulaire d’un CET reçoit une fois par an un relevé de compte mentionnant le montant des droits épargnés exprimé en temps.

ARTICLE 12 : SUIVI DE L’ACCORD

Un bilan des droits CET par Direction sera présenté chaque année au Comité de Groupe.

ARTICLE 13 : DUREE D’APPLICATION

13.1 Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2022.

Il pourra être révisé par la signature d’un avenant de révision par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Il pourra être dénoncé par les parties signataires selon les formalités prévues par l’article L2261-9 du Code du travail.

13.2 Publicité

Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en un exemplaire papier et un exemplaire en version électronique auprès de l’Unité Territoriale de l’Isère de la DIRECCTE Rhône-Alpes, ainsi qu’un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Un exemplaire sera également remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Grenoble, le 7 septembre 2021.

Pour la SAEML GEG Pour la Société GREENALP

Pour FO ENERGIES ET MINES GEG Pour FO ENERGIES ET MINES GREENALP

Pour la CFE CGC GEG Pour la CFE CGC GREENALP

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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