Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE JOURNEES DE TELETRAVAIL" chez SCM BEARN BIGORRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCM BEARN BIGORRE et les représentants des salariés le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06523001548
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : SCM BEARN BIGORRE
Etablissement : 33203688800011 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

Accord d’entreprise relatif à la mise en place de journées de télétravail

Entre :

La ……………………………. dont le siège social est situé ………………………………………………………………………. représentée par le …………………………., en vertu des pouvoirs dont il dispose,

N°SIRET : ……………………………………………

d'une part,

Et

……………………………. membre titulaire du CSE,

…………………………… membre titulaire du CSE,

Représentants la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections.

SOMMAIRE

Préambule

  1. Champ d’application

    1. Conditions liées au poste

    2. Conditions liées au salarié

  2. Définitions

  3. Période de référence

  4. Conditions pour bénéficier des journées de télétravail

4-1- Critères d’éligibilité

4-2- Fréquence et nombre de jours de télétravail

4-3- Caractère volontaire

4-4- Procédures à respecter pour le positionnement des journées de télétravail

4-4-1- Demande de journées de télétravail

4-4-2- Formalisation de la possibilité de bénéficier de journées de télétravail

4-4-3- Annulation du positionnement d’une journée de télétravail

4-4-4- Recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail

  1. Lieu du télétravail

6- Aménagement et mise en conformité des locaux

6-1- Conformité des locaux

6-2- Travailleurs handicapés

7- Temps et charge de travail

7-1- Dispositions applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait jours

7-2- Horaires de travail pour le salarié

7-3- Modalités de régulation de la charge de travail

8- Equipement de travail

9- Protection des données et de la vie personnelle des télétravailleurs

9-1- Protection des données de l’entreprise

9-2- Protection des informations personnelles des télétravailleurs

9-3- Protection du domicile privé des télétravailleurs

10- Intégration dans la communauté de travail

11- Entretien annuel

12- Protection de la vie privée

13- Principe de l’égalité de traitement

14- Santé et sécurité

14-1- Arrêt de travail

14-2- Accident du travail et maladie professionnelle

14-3- Droit à la déconnexion

15- Période d’adaptation et de réversibilité des journées de travail

15-1- Période d’adaptation

15-2- Suspension provisoire

15-3- Réversibilité permanente

15-3-1- A la demande du salarié

15-3-2- A la demande de l’employeur

16- Dispositions relatives à l’accord

16-1- Durée

16-2- Interprétation

16-3- Suivi

16-4- Rendez-vous

16-5- Dépôt-publicité

Préambule

Suite à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, les parties ont décidé de conclure le présent accord sur la mise en place de journées de télétravail.

Par cet accord, les parties ont souhaité permettre au salarié de mieux concilier vie privée et vie professionnelle, notamment en réduisant l’impact des temps de trajets entre domicile et lieu de travail, tout en assurant un fonctionnement optimal de l’entreprise.

L’équilibre recherché dans la mise en œuvre de cet accord étant dépendant de facteurs difficilement prévisibles et quantifiables (nombre de demandes et des possibilités d’organisation des services), les parties sont convenues de la nécessité de pouvoir réaliser un bilan et avoir la possibilité d’échanger sur les adaptations nécessaires du dispositif.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés occupant les emplois de …………………au sein de la …………….. :

Les salariés relevant des emplois ainsi définis peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

Ainsi, des conditions d’éligibilité sont liées au poste occupé, d’autres sont liées au salarié.

Ces deux conditions cumulatives sont les suivantes :

  1. Conditions liées au poste

  • Le poste peut être exercé de façon partielle à distance ;

  • Le poste permet une autonomie suffisante dans l’organisation du travail ;

  • Le poste ne nécessite pas un soutien managérial rapproché (pendant le temps du télétravail) ;

1-2- Conditions liées au salarié

  • Être en CDI avec période d’essai confirmée ;

  • Savoir utiliser les outils et moyens de communication à distance ;

  • Disposer d’un espace de travail adapté et propice au télétravail conforme aux exigences de l’article 4 du présent accord.

Sont exclus du dispositif les salariés en contrats d’apprentissage, de professionnalisation et toutes autres formes de contrats dits « aidés » ainsi que les stagiaires (conventions de stage). En effet, ces contrats et conventions nécessitant un accompagnement et une formation adaptée, ils sont donc, par nature, incompatibles avec le dispositif du télétravail volontaire.

La liste des salariés amenés à bénéficier de journées de télétravail sera mise à disposition du médecin du travail.

Article 2 – Définitions

Le télétravail est défini par l'article L. 1222-9 du Code du travail. Il désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail, qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravailleur désigne toute personne salariée de l'entreprise qui effectue soit dès l'embauche, soit ultérieurement du télétravail tel que défini ci-dessus.

Article 3 – Période de référence

Le présent accord s’applique sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4 – Conditions pour bénéficier de journées de télétravail

4-1- Critères d'éligibilité

La possibilité de bénéficier de journées de télétravail est ouverte à tous les salariés entrant dans le champ d'application du présent accord qui peuvent exercer leurs fonctions de façon autonome et dont le poste et les activités sont compatibles avec ce mode d'organisation du travail.

Ainsi, sont éligibles les salariés qui exercent la fonction de physicien, lesquels exercent leur activité en autonomie et dans la mesure où cette activité peut s’exercer pour partie à distance.

Ne peuvent pas être éligibles les salariés ayant une activité qui par nature requiert d'être exercée dans les locaux de l'entreprise, notamment toutes les activités liées à l’accueil, la prise en charge de la patientèle et la réalisation des soins.

4-2- Fréquence et nombre de jours de télétravail

L’organisation du télétravail peut se réaliser de manière bimensuelle soit l’équivalent de 2 jours de télétravail par mois pour les ……….. en convention de forfait 211 jours.

Les ............... en convention de forfait jours réduit (inférieur à 211 jours), bénéficieront d’une journée de travail possible par mois compte tenu du nombre de journées de présence nécessaires pour assurer la continuité du service.

L’organisation du télétravail se réalise par jours entiers non consécutifs en référence à la durée contractuelle du salarié.

Dans tous les cas, l’organisation devra respecter deux règles cumulatives :

  • Le total des jours télétravaillés dans un mois ne peut pas excéder 2 jours pour les salariés qui bénéficient d’une convention de forfait de 211 jours travaillés et un jour par mois pour les salariés qui bénéficient d’un forfait jours réduit (< à 211 jours travaillés) ;

  • Le salarié doit être présent pour exécuter sa mission de manière effective a minima 4 jours par semaine pour les ............... bénéficiant d’une convention de forfait de 211 jours travaillés et trois jours par semaine pour les forfaits jours réduits (< à 211 jours).

Ainsi, les jours de télétravail ne pourront être positionnés sur les jours au cours desquels surviennent les motifs d’absences suivants : formation, missions professionnelles.

En cas de contraintes d’organisation, le salarié peut être amené à réaliser son activité dans les locaux de l’entreprise ou à participer à une réunion, une formation ou une mission extérieure sur un ou plusieurs jours initialement prévus en télétravail.

Aucune journée de télétravail ne pourra être posée sur un jour férié travaillé.

Une journée de télétravail non effectuée pour des raisons liées à l’organisation du service ne pourra pas être reportée sur le mois suivant.

4-3- Caractère volontaire

La possibilité de bénéficier de journées de télétravail revêt un caractère volontaire pour le salarié.

Il en résulte les conséquences suivantes :

  • La possibilité de bénéficier de journées de télétravail ne peut pas être imposée au salarié par l’employeur et inversement, sauf en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’évoquées aux articles L. 1222-9 et L. 1222-11 du Code du travail ;

  • le refus par l’employeur à un salarié qui occupe un poste éligible au télétravail doit être motivé ;

  • le refus par le salarié ne peut pas être un motif de rupture du contrat de travail ou de sanction ;

  • lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 du Code du travail ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus.

Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de menace d'épidémie, ou en cas de force majeure, la mise en œuvre du télétravail peut être considérée comme un aménagement du poste de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l'activité de l'entreprise et garantir la protection des salariés. La mise en place du télétravail constitue, dans ce cas, une mesure s’imposant au salarié. Dans ces situations exceptionnelles, le passage en télétravail s’effectuera par simple instruction de la Direction, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la signature d’un avenant spécifique.

4-4- Procédure à respecter pour le positionnement d’une journée de télétravail

4-4-1- Demande de journée de télétravail

Le salarié qui souhaite bénéficier d’une journée de télétravail doit en faire la demande à partir de son espace personnel en ligne (logiciel de gestion du temps).

La société devra y répondre dans les meilleurs délais sachant que le positionnement d’une journée de télétravail pourra être refusé pour des motifs liés au bon déroulement du service.

4-4-2- Formalisation de la possibilité de bénéficier de journées de télétravail

La possibilité de bénéficier de journées de télétravail dans le cadre du présent accord sera formalisée par avenant au contrat de travail.

4-4-3- Annulation du positionnement d’une journée de télétravail pour raison exceptionnelle

Dans des cas exceptionnels, le positionnement d’une journée de télétravail pourra être annulé sans délai de prévenance notamment dans les cas suivants :

  • Absence d’un ou plusieurs ...............

  • Formations

  • Réunion de travail exceptionnelle

  • Positionnement de rendez-vous nécessitant la présence des ...............

  • Panne de machine

  • Opération de maintenance sur les machines

4-4-4- Recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail

En cas de recours occasionnel ou exceptionnel au télétravail, notamment dans les cas suivants : épidémie, force majeure, épisodes de pollution, intempéries.

La demande de télétravail est effectuée en concertation entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

En tout état de cause, la société pourra imposer la mise en place du télétravail en cas d'épidémie, de force majeure, d'épisode de pollution.

Article 5 – Lieu du télétravail

Les journées de télétravail seront effectuées au domicile du salarié.

Par domicile, on entend le lieu habituel de résidence du salarié, c'est-à-dire celui dont l'adresse figure sur le bulletin de salaire.

Le dispositif du télétravail implique que le salarié ait un domicile répondant aux exigences requises pour la mise en œuvre du télétravail, à savoir :

  • Un environnement propice au travail et à la concentration, exempt de toute distraction ou contraintes personnelles (exemple : garde des enfants, etc.) ;

  • Un endroit adapté à une activité professionnelle ;

  • Une connexion internet à haut débit à son domicile, opérationnelle et adaptée ;

  • Une assurance habitation multirisques certifiant la prise en compte de l’exercice d’une activité professionnelle au domicile ;

  • La conformité à la réglementation en vigueur du domicile et notamment des installations électriques du lieu de télétravail.

Avant la mise en œuvre effective du télétravail, le salarié devra attester sur l’honneur auprès du service des Ressources Humaines qu’il respecte les exigences évoquées ci-dessus, et fournir une attestation d’assurance.

Ce logement pourra faire l’objet d’un contrôle de conformité.

En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir la Société et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité.

Dans le cas où le logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin à la possibilité de télétravailler dans les conditions prévues à l'article 15 des présentes.

Article 6 – Aménagement et mise en conformité des locaux

6-1- Conformité des locaux

En cas de télétravail à domicile, le salarié doit prévoir un espace de travail respectant les règles relatives à l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et accepte qu'un représentant de l'employeur contrôle la conformité de son logement, en particulier, des installations électriques préalablement à la prise d'effet du contrat.

En cas de déménagement, le salarié s'engage à prévenir la Société et à lui communiquer sa nouvelle adresse. Le nouveau logement pourra également faire l'objet d'un contrôle de conformité.

Le salarié sera prévenu des dates et heures du contrôle au moins 15 jours calendaires à l'avance.

Dans le cas où le nouveau logement s'avèrerait non conforme, il pourra être mis fin au télétravail dans les conditions prévues à l'article 15.3.2 des présentes.

6-2- Travailleurs handicapés

Les modalités d'accès des travailleurs handicapés aux journées de télétravail, en application des mesures prévues à l'article L.5213-6 du code du travail sont les suivantes :

  • Adaptation du mobilier

  • Installation de logiciels nécessaires à l’exercice professionnel des salariés handicapés

Article 7 – Temps et charge de travail

7-1- Dispositions applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait

Les salariés autonomes qui ont conclu une convention de forfait en jours sont tenus d'informer leur responsable des plages de contacts pendant lesquelles ils sont joignables, dans le respect des temps de repos, des jours de congés et des jours non-travaillés.

La durée du travail sera de 10 heures maximum par journées télétravaillées.

7-2- Horaires pour contacter le salarié

Dans la note de demande de télétravail, les ............... indiqueront les horaires pendant lesquels ils peuvent être contactés par téléphone.

Il est précisé qu’ils ne pourront être contactés entre 18h et 8h.

7-3- Modalités de régulation de la charge de travail

En aucun cas, l’attribution de journées de télétravail ne doit modifier, à la hausse ou à la baisse, les missions et activités habituelles du salarié, ses objectifs, le nombre d’heures de travail et sa charge de travail.

La charge de travail à domicile doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise.

Le télétravail ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail habituelle du salarié ou de compromettre la bonne exécution du travail.

En conséquence, cela ne devrait pas générer de dépassements en termes de temps de travail effectif, celui-ci étant contrôlé par les outils de gestion du temps de travail utilisés dans l'entreprise. Lorsqu’il travaille à distance, le salarié s’engage à l’indiquer sur le logiciel de gestion des temps.

Il est rappelé que le salarié bénéficiera du droit à la déconnexion tel qu’il est défini à l’article 4-11 de l’accord signé le 22/06/21 sur la durée et l’aménagement du temps de travail.

Le salarié devra, en outre, contacter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais et sans attendre la tenue de l’entretien annuel, en cas de difficulté de réalisation des travaux qui lui sont confiés ou s’il ressentait une surcharge de travail ou une mauvaise répartition dans le temps de sa charge de travail, afin de trouver une solution au plus vite. La Direction devra alors, dans le mois qui suit, en analyser les raisons et mettre en œuvre des mesures correctives pouvant aller jusqu’à la suspension temporaire ou définitive du télétravail.

Indépendamment des réajustements éventuels en cours d'année, l'évolution de la charge de travail du salarié sera discutée lors de l'entretien annuel prévu à l'article 11 des présentes.

Article 8 – Equipements de travail

L’entreprise ne prendra en charge aucun remboursement de frais professionnel au motif :

  • d’une part, que des locaux et matériels professionnels sont mis à la disposition des salariés en télétravail ;

  • d’autre part, que ce mode d’organisation du travail est mis en place à l’initiative des salariés.

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur et à remettre à ce dernier une attestation « multirisque habitation » couvrant son domicile.

Article 9 – Protection des données et de la vie personnelle du télétravailleur

9-1- Protection des données propres à l’entreprise

Le salarié s’engage à respecter les mesures de sûretés et de confidentialité de l’entreprise, à savoir notamment :

  • la non-divulgation des mots de passe à des tiers ou à des salariés non habilités ;

  • le respect du matériel informatique fourni par l’entreprise ;

  • le respect du cryptage des données via le système en vigueur ;

  • d’une manière générale, le respect des dispositions prévues par les règles en vigueur dans la société, destinées à assurer la protection et la confidentialité des données.

Le salarié veillera, en particulier, à ne transmettre aucune information à des tiers et à verrouiller l'accès à son matériel informatique et/ou aux données professionnelles.

9-2- Protection des informations personnelles au télétravailleur

L’entreprise ne communiquera à l’extérieur aucune information susceptible de nuire à la vie personnelle du télétravailleur, notamment son adresse personnelle, son numéro de téléphone personnel, etc.

9-3- Protection du domicile privé du télétravailleur

L’entreprise s'interdit tout accès intempestif au domicile privé du télétravailleur. De même, elle s'interdit toute pression exercée sur le télétravailleur afin d'avoir accès à son domicile privé.

Article 10 – Intégration dans la communauté de travail

Le télétravailleur reste tenu, même pendant les jours de télétravail, de se rendre dans les locaux de l'entreprise pour participer aux réunions de travail organisées pour le bon fonctionnement du service. Si la réunion le permet le télétravailleur pourra se connecter à distance pour participer en visioconférence à la réunion.

Article 11 – Entretien annuel

La gestion de carrière sera évaluée chaque année au cours d’un entretien portant sur :

  • les conditions d’activités ;

  • la charge de travail ;

  • l’activité professionnelle ;

  • les besoins en formation ;

  • les perspectives de carrière.

Article 12 – Protection de la vie privée

Si un moyen de surveillance est mis en place (contrôle technique, système ayant pour but de lutter contre la cybercriminalité...), le salarié devra en être informé. Ce dispositif devra concerner exclusivement l'utilisation des outils mis à disposition pour l'exercice professionnel.

Article 13 – Principe d’égalité de traitement

Pour les bénéfices de l’exercice des droits individuels (rémunération, gestion des carrières, formation…) et des droits collectifs (statuts et avantages collectifs, épargne salariale, élections, représentation du personnel…), les salariés embauchés concernés par la mise en place de jours de télétravail bénéficient des mêmes garanties et traitements que les autres salariés de l’entreprise.

Indépendamment de la formation spécifique liée à l'utilisation des équipements techniques mis à sa disposition, le salarié a accès à la formation et aux possibilités de déroulement de carrière dans les mêmes conditions que les autres salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l'entreprise.

Article 14 – Santé et sécurité

Le salarié doit être informé des règles de santé et de sécurité applicables.

14-1- Arrêt de travail

Pendant les suspensions de son contrat de travail (arrêts maladie, congés…), le salarié en télétravail ne devra pas télétravailler.

En cas d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, le télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que les autres salariés de l’entreprise.

Le salarié doit respecter les mêmes obligations quant au délai d’information et à la fourniture des éléments de justification de sa situation.

14-2- Accident de travail et maladie professionnelle

Tout accident survenu à la fois lors des plages horaires de télétravail et sur le lieu de télétravail est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme un accident de travail.

Dans un tel cas, le salarié doit informer ou en faire informer l’entreprise par tout moyen le jour même et au plus tard dans les 24 h, sauf en cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime, et en justifier dans les 48 heures.

Le traitement de cet événement se fera dans les mêmes conditions que s’il était survenu dans les locaux de l’entreprise. A ce titre, l’information sera faite aux membres du CSE et l’accident pourra donner lieu à une enquête de l’employeur et, le cas échéant, à une suspension temporaire du télétravail.

14-3- Droit à la déconnexion

La mise à disposition d’un matériel permettant la connexion à distance avec le poste de travail ne doit pas conduire le salarié à se connecter en dehors des jours travaillés.

Il doit notamment respecter les restrictions suivantes :

  • ne pas répondre au téléphone, consulter ou répondre aux mails, en dehors de ses horaires de travail et durant les périodes de repos, congés ou maladie ;

Le contenu des consignes fera l'objet d'une information annuelle au télétravailleur.

Il est demandé au télétravailleur de prendre connaissance des consignes qui ont été communiquées et de les respecter scrupuleusement.

Il devra également suivre les formations éventuellement demandées concernant la bonne utilisation du matériel et des outils fournis.

En raison du préjudice que pourrait causer pour l'entreprise la violation des consignes liées à l'usage des équipements et outils informatiques, le télétravailleur qui ne les respecte pas est susceptible d'être sanctionné, outre le fait que ce mode d’organisation du travail pourrait être remis en cause provisoirement ou définitivement.

Article 15 – Période d’adaptation et réversibilité des journées de télétravail

15-1- Période d'adaptation

Dans l’optique d’une bonne appropriation des journées de télétravail par les parties en cas de mise en œuvre de la possibilité de télétravailler dans les limites prévues par le présent accord, il est prévu une période d’adaptation de 6 mois à compter du premier jour télétravaillé, sauf en cas de recours occasionnel ou exceptionnel visé à l’article 4-4-3 des présentes.

Cette période est renouvelable une fois pour une même durée.

Pendant cette période, le salarié et la Direction évalueront la compatibilité du télétravail avec, notamment, l’organisation de l’activité.

Durant cette période et jusqu’à son terme, le salarié ou l’employeur pourront demander la suspension, voire l’arrêt du télétravail, sans raison nécessairement motivée, moyennant un délai de prévenance d’1 semaine. Dans ce cas, le salarié retrouve un poste dans les locaux de l'entreprise correspondant à sa qualification.

Au-delà de cette période, le principe de réversibilité pourra être mis en œuvre conformément aux dispositions de l’article 16-3 des présentes.

15-2- Suspension provisoire

Des circonstances exceptionnelles telles qu’une situation de sous-effectif dans le service physique peuvent amener l’entreprise à suspendre la possibilité de bénéficier des journées de travail, sans pour autant remettre en cause l’organisation du travail en mode télétravail.

De même, des circonstances exceptionnelles peuvent légitimer la suspension de certaines missions exercées en télétravail de manière temporaire.

Dans ces cas, le salarié en sera informé 1 mois à l’avance.

15-3- Réversibilité permanente

Au-delà de la période d'adaptation visée à l'article ci-dessus, il pourra être mis fin à la possibilité de bénéficier de journées de télétravail dans les conditions suivantes.

16-3-1- A la demande du salarié

La demande du salarié doit être effectuée par mail à l’attention de la Gérance.

La gérance devra y répondre dans un délai de 1 mois.

Le salarié aura priorité pour postuler à un poste sans télétravail correspondant à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.).

A cet effet, la Société s'engage à porter à la connaissance du salarié tout poste de cette nature.

16-3-2- A la demande de l'employeur

La Société pourra revenir sur la possibilité d’attribuer des journées de télétravail et revenir à une exécution exclusive du travail dans les locaux de l'entreprise notamment pour les raisons suivantes : réorganisation de l'entreprise ou du service, installation d’une nouvelle machine de traitement, déménagement du salarié, logement non conforme aux prescriptions d'hygiène et de sécurité.

Cette demande doit être adressée par écrit au salarié soit par mail au moins 1 mois avant la date envisagée pour sa prise d'effet.

Article 16 – Dispositions relatives à l’accord

16-1- Durée

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er juin 2023.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

16-2- Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Deux représentants des salariés désignés par le CSE

  • Deux représentants de la Direction

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

16-3- Suivi

Afin d’examiner l’application du présent accord de révision et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • Deux représentants des salariés désignés par le CSE

  • Deux représentants de la Direction

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.

16-4- Rendez-vous

Les parties au présent accord de révision seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

16-5- Dépôt-publicité

Le présent accord de révision sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail (https://www.teleaccords.travail.gouv.fr ).

Le présent accord de révision sera également adressé par l’entreprise au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie.

Le présent accord est transmis à la CPPNI : CSMF 79, rue de Tocqueville – 75017 PARIS.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.

Fait à ……., le……..

En 4 exemplaires originaux.

Pour la …………………………..

Membre titulaire du CSE

Membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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