Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse des Français de l'Etranger, signé le 23 novembre 2001" chez CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER et le syndicat CGT et CFDT le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07721005450
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER
Etablissement : 33212389200017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D4HORAIRES VARIABLES (2017-12-05) Avenant au protocole d'accord relatif à la mise en place d'un dispositif d'horaires variables à la Caisse des Français de l'Etranger, du 05 décembre 2017 (2021-05-25) Avenant n°2 au Protocole d’accord relatif au télétravail au sein de la Caisse des Français de l’Etranger (2023-04-11)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-25

Avenant n°2 à l’accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse des Français de l’Etranger, signé le 23 novembre 2001

Entre d’une part 

  • La Caisse des Français de l’Etranger, représentée par son directeur, XXX

 

Et d’autre part 

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par XXX

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1. LES CADRES AU FORFAIT EN JOURS

L’article 10 est ainsi rédigé :

Les agents de direction, les responsables de service à partir du niveau 6, les informaticiens à partir du niveau VA et les autres cadres à partir du niveau 7, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, peuvent conclure avec la Direction une convention de forfait jour.

L’éligibilité du salarié au forfait jour conditionne l’accès à ce dispositif mais n’y donne pas droit de façon systématique. Le bénéfice du forfait jour doit être convenu conjointement entre la Direction et le salarié concerné.

Ainsi, les salariés en poste bénéficiant d’une promotion et les salariés nouvellement embauchés répondant aux critères du précédent alinéa pourront se voir proposer une formule de forfait annuel en jours.

Le forfait repose sur le principe du seul décompte des journées de présence au travail, sans décompte du temps de travail quotidien. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien ainsi qu’au repos hebdomadaires de deux jours consécutifs doivent être respectées.

Le forfait qui leur est appliqué, dans le cadre d’une année civile, est de 211 jours travaillés (incluant la journée de solidarité) dont l’effectivité est contrôlée par un badge par journée travaillée sur l’outil de gestion des temps.

Les jours travaillés dépassant le plafond annuel peuvent faire l’objet, au choix du salarié et avec l'accord de la Direction :

  • soit d’un placement sur un compte épargne temps

  • soit d’une récupération en repos, avec pour date limite le 31 janvier de l’année suivante

  • soit d’une rémunération à un taux majoré à la fin de la période de référence.

Le nombre de jours de repos des cadres au forfait varie chaque année selon le positionnement des jours fériés sur les jours ouvrables. Il est attribué en début d'exercice, et laissé à la libre disposition des cadres concernés.

Afin de respecter les durées minimales de repos, l’employeur veillera à rappeler que le matériel mis à disposition (ordinateurs et téléphones portables) ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos. De ce fait, le salarié dispose d’un droit à la déconnexion.

Un entretien annuel individuel est organisé par le responsable hiérarchique avec tous les salariés ayant conclus une convention de forfait en jours. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’organisme, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier effectué par la hiérarchie quant à l’amplitude des journées travaillées et charge de travail, lesquelles doivent rester raisonnables afin d’assurer une répartition équilibrée, dans le temps, du travail de l’intéressé.

ARTICLE 2. INFORMATION DES SALARIES

Le présent accord est affiché sur l’intranet de la CFE.

ARTICLE 3. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2021.

Fait à Rubelles, le

Le Directeur,

La CFDT, La CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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