Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au droit d'expression des salariés de la CFE" chez CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER et le syndicat CGT et CFDT le 2021-09-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07721006133
Date de signature : 2021-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER
Etablissement : 33212389200017 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés protocole d'accord relatif à la composition et la mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail à la caisse des français de l'étranger (2019-11-13) Protocole d’accord relatif à l’accès des organisations syndicales de la Caisse des Français de l’Etranger aux nouvelles technologies de l’information et de communication (2021-02-01) Protocole d'accord relatif à la mise en place du CSE au sein de la Caisse des Français de l'Etranger (2023-01-19)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-30

Protocole d’accord relatif au droit d’expression des salariés de la Caisse des Français de l’Etranger

Entre d’une part

La Caisse des Français de l’Etranger, représentée par son directeur, Monsieur XXX,

Et d’autre part

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX,

L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXX,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à la loi du 4 août 1982 "les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu et l'organisation de leur travail ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail dans l'entreprise".

Les parties signataires conviennent que l’expression des salariés sur leurs propres conditions de travail, l’organisation et leur environnement de travail est un élément essentiel des rapports sociaux et de la bonne marche de l’organisme. Elle apportera une information supplémentaire utilisable dans la gestion des moyens et de l’organisation du travail.

L’expression des salariés s’exerce de manière directe et collective :

  • elle est directe, car chaque salarié a le pouvoir d’en user, sans aucun intermédiaire, par une démarche personnelle ;

  • elle est collective, du fait que son utilisateur agit en tant que membre d’une unité de travail.

Cette expression directe et collective des salariés ne peut donc se réaliser sur le même terrain, ni s’exercer dans les mêmes formes que le droit syndical qui a ses caractéristiques propres. Elle ne se confond pas non plus avec les interventions des institutions représentatives du personnel, telles qu’elles résultent des textes légaux et conventionnels.

Ainsi, doivent être notamment assurées les conditions propres à éviter les interférences et confusion entre les modalités d'expression des salariés et l'exercice des attributions des représentants du personnel.

Les parties signataires entendent par cet accord favoriser la mise en place rapide des principes définis par le législateur et conviennent d’une série de clauses exprimées par les articles ci-dessous applicables à l’ensemble des salariés, pour contribuer à l’expression des salariés.

ARTICLE 1. BENEFICIAIRES

Chaque salarié exerçant son activité dans l’organisme est partie prenante à l’expression quels que soit la forme, la nature, la durée de son contrat de travail, sa fonction et sa position hiérarchique.

Article 2 - GARANTIE DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION

Conformément à la réglementation en vigueur et dans le cadre du présent accord, les opinions émises à l’occasion de l’expression des salariés ne peuvent donner lieu à une sanction quelconque, sous réserve que les propos tenus ne comportent aucune malveillance à l’égard des personnes, ni atteinte à leurs droits.

Article 3 - DOMAINE DE L'EXPRESSION

Le salarié a le pouvoir de s’exprimer directement et collectivement sur le contenu et l’organisation de son travail, ainsi que sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer ses conditions de travail, l’organisation de son activité, la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle il appartient et l’efficience de l’organisme.

Le droit d’expression ne concerne pas les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux rémunérations, à la détermination des objectifs généraux de l’organisme.

Article 4 - MOYENS D'EXPRESSION

Le droit à l’expression s’exerce dans le cadre de « groupes d’expression ».

Les groupes d’expression sont composés de salariés appartenant à la même entité cohérente de travail composée de 10 salariés maximum.

La constitution des groupes est préétablie par le service des Ressources Humaines, la participation aux groupes d’expression étant libre et volontaire.

Article 5 - MODE D'ORGANISATION DES GROUPES D’EXPRESSION

Le service de Ressources humaines se charge de garantir le bon fonctionnement de l'expression des salariés, en assurant :

  • la convocation aux réunions ;

  • la collecte des comptes-rendus des différents groupes d'expression ;

  • la collecte et la transmission des réponses apportées suites aux propositions et/ou suggestions des salariés.

Les groupes d’expressions se réunissent à minima 1 fois par an ou à la demande sans dépasser 6 heures par an.

Les réunions se déroulent sur site, sur le temps de travail (et sont payées comme telles) et durant la plage fixe. La durée de chaque réunion ne peut dépasser 1h30. Si au terme de cette durée la réunion n’est pas terminée, les membres du groupe peuvent demander une seconde date pour poursuivre cette réunion.

ARTICLE 6 - PARTICIPATION DES MEMBRES DU GROUPE D’EXPRESSION AUX REUNIONS

L’expression étant directe, les membres du groupe d'expression participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant :

  • leur fonction ou position hiérarchique, soit

  • leur mandat syndical ou électif.

L'expression est collective : chacun peut s'exprimer au sein du groupe au cours de la discussion qui intervient entre les membres de ce groupe sans que les opinions émises ne puissent motiver une sanction hors propos discriminatoires et injures. Tous les points de vue sont entendus sans qu'il soit fait de distinction entre les diverses catégories de salariés.

ARTICLE 7 - ANIMATION ET SECRETARIAT DES REUNIONS

L’animation des réunions est assurée, par roulement, par un membre du groupe. Il est chargé d’encourager et faciliter l’expression directe de chacun des participants et de façon générale veiller au bon déroulement de la réunion. Afin d’assurer ce roulement, l’animateur est désigné au début de chaque réunion.

Le secrétariat des réunions est assuré conjointement par l’animateur et un membre du groupe que ce dernier désigne comme rapporteur au début de chaque réunion de manière à assurer un roulement parmi les membres du groupe d'expression.

Le secrétaire de réunion devra bénéficier du temps nécessaire à la rédaction du compte rendu

ARTICLE 8 - TRANSMISSION DES COMPTES RENDUS DE REUNION

Le secrétaire de réunion établit un relevé des demandes et propositions, ainsi que des éventuels avis du groupe. Ce document consigne également, le cas échéant, les réponses apportées d’une manière générale et les décisions éventuellement prises par le responsable hiérarchique, sur les questions et suggestions du groupe d'expression. Un exemplaire de ce document reste à la disposition des membres du groupe d'expression. Un autre exemplaire est transmis, dans les 8 jours qui suivent la réunion, par le l’animateur du groupe à la RH pour réponse et suivi.

ARTICLE 9 - SUIVI DES REUNIONS

La Direction fait connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe par l’intermédiaire de l’animateur et du responsable hiérarchique. Cette réponse devra être faite par écrit, dans le délai d’un mois maximum, ce pourra être :

  • soit une décision, pouvant être soit positive soit négative -

  • soit la création d’un groupe d’étude comprenant parmi ses membres un ou plusieurs salariés du groupe d'expression, avec assignation d’un délai raisonnable pour conduire l’étude

Lorsqu’il s’agira d’une décision négative, les raisons et motivations en seront clairement indiquées.

Chaque groupe d'expression est également informé, par écrit et dans un délai d’un mois, de la suite donnée à ses avis.

ARTICLE 10 - INFORMATION DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les avis et vœux ainsi que les réponses formulées dans les conditions précitées sont portés à la connaissance du comité social et économique.

ARTICLE 11 - MODALITE DE PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 12 - DUREE ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Ce dispositif sera expérimenté sur une période initiale de trois ans. Il prend effet à compter du lendemain de la période publicité.

Les parties au présent accord conviennent par ailleurs de se rencontrer 18 mois après son entrée en vigueur afin d’établir un premier bilan voire d’apporter d’éventuels aménagements.

Les parties se rencontreront 3 mois avant son échéance afin d’étudier la possibilité de le renouveler ou de renégocier un nouvel accord.

En cas d’évolution législative impactant le présent accord, les parties conviennent de se réunir à nouveau afin d’échanger sur les évolutions rendues nécessaires.

Fait à Rubelles, le

Le Directeur,

La CFDT,

La CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com