Accord d'entreprise "protocole d'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais santé au profit des salaries de la MSA Gironde" chez MSA GIRONDE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MSA GIRONDE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2021-09-07 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T03321008583
Date de signature : 2021-09-07
Nature : Accord
Raison sociale : MSA Gironde
Etablissement : 33215989600015 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant n°1 au protocole d'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés de la MSA Gironde (2021-11-18) Avenant de prolongation du protocole d'accord établissant un régime complémentaire de couverture des frais de santé au profit des salariés de la MSA Gironde (2022-10-18)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-07

PROTOCOLE D'ACCORD

ÉTABLISSANT UN RÉGIME COMPLÉMENTAIRE

DE COUVERTURE DES FRAIS DE SANTÉ

AU PROFIT DES SALARIES DE LA MSA GIRONDE

Entre la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE,

Représentée par :

D’UNE PART,

et

  • La FEDERATION GENERALE DE L’AGRICULTURE C.F.D.T.

Représentée par :

  • La CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL – FORCE OUVRIERE

Représentée par :

- La CONFEDERATION GENERALE DES CADRES

Représentée par :

D’AUTRE PART,

Les parties conviennent par le présent accord de la mise en place d’un contrat d’adhésion à un régime complémentaire santé collectif obligatoire conclu le 30 octobre 2008.

Cet accord entrera en vigueur le 1er janvier 2022, il est conclu pour une durée de un an.

Préambule :

Dans le cadre des réunions de négociation annuelle obligatoire qui se sont tenues en 2020 les parties ont décidé de la mise en place, au 1er janvier 2022, d’un nouveau contrat d’adhésion à un régime complémentaire santé obligatoire pour l’ensemble du personnel de la MSA GIRONDE.

Les parties prennent actes des évolutions règlementaires avec entre autres ;

  • Le décret 2014 -1025 du 8 septembre 2014 qui détermine les garanties complémentaires des salariés

  • Le décret 2014-1374 du 18 novembre 2014 qui précise les nouvelles règles du contrat dit responsable

  • Le Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires

ARTICLE 1- OBJET

Le présent accord a pour objet de préciser les conditions de la souscription d’un contrat complémentaire santé obligatoire destiné à compléter les prestations servies par le régime de sécurité sociale de base aux bénéficiaires désignés à l’article 2.

Ces nouvelles dispositions interviennent dans le cadre de la remise en concurrence périodique imposée par les dispositions du code de la commande publique.

Les représentants du personnel ont été associés à la préparation de l’appel d’offres, en particulier pour déterminer le niveau de garanties attendues et les modalités de choix de celui- ci.

ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES

2.1 Bénéficiaires à titre obligatoire avec participation de l’employeur

Le contrat d’assurance complémentaire s’applique obligatoirement à l’ensemble des salariés de la MSA GIRONDE, dès le premier jour du mois de l’embauche sauf cas de dispense prévus ci-après. Le contrat ne s’applique pas aux salariés dont le contrat est suspendu sans maintien de rémunération, ces derniers y adhèrent à titre facultatif.

2.2 Cas de dispense

En application des dispositions de l’article D.911-2 du code de la Sécurité Sociale, peuvent être dispensés quelle que soit leur date d’embauche :

- Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article
L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture :

- Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

- les salariés déjà couverts (y compris en tant qu'ayants droit) qui bénéficient pour les mêmes risques de prestations servies au titre d'un autre emploi dans le cadre d'un dispositif collectif et obligatoire, d'un contrat d'assurance de groupe dit « Madelin », du régime local d'Alsace-Moselle, du régime complémentaire de la Camieg (Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières) ou d'une mutuelle « fonctions publiques ».

les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés à temps partiel, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

Les salariés recensés ci-dessus devront en faire la demande par écrit et fournir un justificatif au moins une fois par an au service Ressources humaines.

L’absence de production des pièces justificatives dans un délai d’un mois après la demande écrite du salarié et/ ou du courrier émanant du service Ressources humaines entraînera une affiliation d’office au contrat de base complémentaire santé.

2.3 Cas particulier des couples travaillant à la MSA GIRONDE

Le régime mis en place ne s’appliquant aux ayants droit qu’à titre facultatif, les salariés en couple qui travaillent au sein de l’entreprise peuvent choisir de s’assurer ensemble ou séparément.

2.4 Bénéficiaires à titre facultatif sans participation de l’employeur.

Peuvent adhérer à titre facultatif les ayants droit du salarié, sous réserve de l’adhésion de l’ouvrant droit salarié :

  • le conjoint non séparé,

  • le concubin déclaré,

  • la personne liée par un PACS,

  • les enfants à charge des salariés au sens de l’article 23 de la Convention Collective.

La perte par le salarié de la qualité d’assuré entraîne automatiquement la résiliation de l’affiliation de ses ayants droit.

Sont considérés comme à charge :

-les enfants à charge au sens de la législation des prestations familiales,

-les enfants de plus de vingt ans et de moins de vingt six ans (dernier jour du mois civil précédent le mois anniversaire des 26 ans) inscrits à pôle Emploi et non indemnisés au titre du régime de l’assurance chômage.

-les enfants quel que soit leur âge lorsqu’ils sont invalides ou handicapés au sens de la législation sociale si l’état d’invalidité ou de handicap a été constaté avant leur 21ème anniversaire.

2.5 Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice du régime et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur.

Dans les cas de suspension du contrat de travail sans maintien de salaire, l’adhésion au régime est facultative et ne bénéficie pas du financement par l’employeur.

Les cas de suspension sont les suivants :

-congé sans solde,

-congé pour présence parentale,

-congé de solidarité familiale (ou pour accompagnement d’une personne en fin de vie),

-congé sabbatique visé à l’article L3142-28 du code du travail,

-congé pour création d’entreprise visé à l’article L3142- 109 et suivants du code du travail,

-maladie sans maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur

- et tout autre congé prévu par la convention collective de branche, la législation, un accord local, suspendant le contrat de travail et ne donnant lieu à aucune rémunération.

Le salarié peut dans ces cas, à titre individuel et sans participation de l’employeur, opter pour un maintien des garanties de prestations identiques avec un montant de cotisations équivalent à celui pratiqué dans l’entreprise. Il est nécessaire dans ce cas de solliciter l’adhésion dans le mois qui suit la suspension ou la fin du contrat de travail.

Par ailleurs et par exception, en cas d’absence pour congé parental d’éducation à taux plein le salarié bénéficie de la participation de l’employeur sous réserve que le salarié adhère à titre individuel auprès de l’organisme auquel l’employeur est rattaché et fournisse le justificatif nécessaire.

La prise en charge débute à compter du premier mois complet d’absence pour congé parental.

2.6 Portabilité et maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin.

2.6.1 Portabilité (salariés quittant l’entreprise et bénéficiaires de l’assurance chômage)

En cas de rupture du contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à la prise en charge au titre de l’assurance chômage, les anciens salariés bénéficiaires pourront conserver temporairement et à titre gratuit le bénéfice du régime des garanties collectives frais de santé dans les termes et les conditions prévues à l’article L 911- 8 du code de la sécurité sociale.

2.6.2 Maintien des garanties au titre de l’article 4 de la loi Evin.

Dans les termes et les conditions prévues à l’article 4 de loi n° 89 -1009 du 31 décembre 1989 modifié par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, est prévue la possibilité de maintenir les garanties du contrat collectif, sans participation de l’employeur, au profit :

-des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité ou d’invalidité, d’une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée ;

L’organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire ;

-des ayants droit d’un salarié assuré décédé, pendant une durée minimale de 12 mois suivant le décès sous réserve que les ayants droit en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

2.7 Début et fin de couverture

2.7.1 Pour les salariés

L’adhésion prend effet dès le mois de l’embauche.

En cas de départ, le bénéfice des garanties cesse dès le 1er jour du mois calendaire suivant le mois de départ (fin du contrat de travail, congé sans solde, démission, licenciement…), sauf application des dispositions relatives à la portabilité.

Dans le cas précis du départ à la retraite, les salariés peuvent bénéficier, lorsqu’ils ne sont plus couverts par le contrat groupe, du maintien des mêmes garanties à un tarif préférentiel dans des conditions déterminées par l’article premier du décret 90 -769 du 30 août 1990 à condition de solliciter leur adhésion dans les six mois qui suivent le départ à la retraite.

Ces mentions figurent dans les documents de l‘appel d’offres. Elles sont en outre mentionnées dans le courrier remis systématiquement aux salariés quittant l’entreprise ou en situation de sans solde, avec en précision les coordonnées de la personne habilitée à procéder à leur affiliation à titre individuel.

2.7.2 Pour les ayants droit

L’adhésion se fait au 1er janvier de chaque année, à l’embauche du salarié, à tout moment s’il y a transmission d’une attestation de radiation d’une autre mutuelle ou en cas de changement de situation de l’enfant ou du conjoint.

En cas d’adhésion d’un ayant droit postérieure au 1er janvier 2022 ou à la date d’assujettissement du salarié, aucune période de stage pour l’ayant droit ne sera observée.

En cas de résiliation de la part de l’ayant droit, toute nouvelle demande d’extension des garanties à ce même ayant droit du salarié ne peut intervenir au plus tôt qu’à l’expiration d’un délai de 1 an suivant la dernière résiliation.

Il ne sera dérogé à cette durée de 1 an qu’en cas de changement de situation familiale, scolaire ou de modification de la situation professionnelle de l’enfant ou du conjoint.

Article 3 –Désignation et caractéristiques du contrat complémentaire obligatoire santé

3.1 Dispositions générales et garanties

Il s’agit d’un contrat dit « responsable ».

Les garanties sont celles issues du cahier des clauses techniques particulières établi dans le dossier de consultation des entreprises de l’appel d’offres effectué en 2021 et qui figurent en annexe à titre purement informatif sans que cela puisse constituer un engagement de la part de l’employeur.

  • La nature et l’étendue des garanties sont jointes en annexe du présent accord à titre informatif.

3.2 Dispositions relatives aux cotisations

Il est convenu que les cotisations seraient proposées selon les formules suivantes :

  • une cotisation pour le salarié

  • une cotisation par ayant droit (gratuité à partir du 3ème enfant)

Le contrat propose 3 niveaux de garanties :

  • un socle obligatoire

  • une option 1 facultative

  • une option 2 facultative

Il est précisé que la participation de l’employeur n’intervient que sur le socle obligatoire.

L’affiliation volontaire des ayants droit ne pourra porter que sur le même niveau de garantie que celui retenu par le salarié.

Une communication annuelle des évolutions de tarifs sera faite à destination du personnel dès lors que l’employeur en aura connaissance.

3.3 Dispositions relatives au changement de niveau de garantie

L’engagement pour une option se fait pour une durée de 1 an, pour le salarié et ses ayants droit avec possibilité d’opter pour une option différente chaque année si la demande est effectuée avant le 30 novembre de l’année en cours.

ARTICLE 4 – MODALITES DE PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR ET DU SALARIE

4.1 Participation et rôle de l’employeur

Bénéficient d’une participation mensuelle de l’employeur les salariés rémunérés pour la période considérée.

La participation mensuelle de l’employeur ne pourra être inférieure à 50% du montant de la cotisation du socle de base du salarié uniquement, à l’exclusion de celle des ayants droits.

L’employeur est responsable du paiement des cotisations du contrat groupe vis-à-vis de l’assureur.

4.2 Révision de la participation employeur.

La participation de l’employeur sera abordée dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

4.3 Prélèvement des cotisations

La part salariale de la cotisation totale est prélevée mensuellement par l’employeur sur les salaires des adhérents obligatoires.

Pour les bénéficiaires en suspension de contrat ayant opté pour un maintien des garanties à titre individuel, la cotisation est réglée directement à l’employeur.

ARTICLE 5 - MODALITES DE GESTION DU CONTRAT

La gestion du contrat groupe est effectuée par l’employeur en relation avec le prestataire.

L’employeur remet aux salariés bénéficiaires une documentation complète concernant les dispositions du contrat souscrit.

ARTICLE 6 - CHOIX DE L’ORGANISME

L’organisme assureur pour la gestion du régime de l’assurance complémentaire obligatoire est retenu à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, conformément aux dispositions du Code de la Commande publique et de l’arrêté du 19 juillet 2018 portant règlementation des marchés des organismes de sécurité sociale.

ARTICLE 7- PRISE D’EFFET – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée de un an.

Il prend effet au 1er janvier 2022.

ARTICLE 8 - SUIVI -REVISION -DENONCIATION

La révision de l’accord se fera selon les dispositions légales en vigueur.

Le présent accord ne constitue pas un engagement unilatéral de l’employeur mais un accord comportant comme clause suspensive l’agrément ministériel et le respect des règles de validité relatives à la conclusion des accords collectifs prévues par la loi.

Il fera l’objet des formalités de transmission publicité et dépôt conformément à la réglementation en vigueur.

Une information spécifique pour les salariés de la MSA GIRONDE sera réalisée à l’occasion de la mise à disposition de l’accord aux salariés.

L’accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de la NAO.

Par ailleurs, le CSE sera destinataire chaque année du rapport sur les garanties collectives.

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés qui en sont signataires ou qui y ont adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une au l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

ARTICLE 9 - DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord, ainsi que ses avenants éventuels seront déposés, conformément aux dispositions légales à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion par note de service et un exemplaire de cet accord sera mis en ligne sur le site Intranet de l’entreprise dès agrément.

Fait à Bordeaux le 07-09- 2021

Pour la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE Pour le Syndicat C.F.D.T.

Pour le Syndicat C.G.T.-F.O. Pour le Syndicat C.G.C.

ANNEXE 1

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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