Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'AIDE, DE L'ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET SERVICES A DOMICILE" chez ASSYSTEL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSYSTEL et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00820000945
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : ASSYSTEL
Etablissement : 33216428400066 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION A LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE SERVICE A LA PERSONNE (IDCC 3127) (2022-12-05) ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION A LA CONVENTION COLLECTIVE DES ENTREPRISES DE SERVICE A LA PERSONNE (IDCC 3127) (2022-12-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

ACCORD D’ENTREPRISE

DE SUBSTITUTION

A LA CONVENTION COLLECTIVE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET SERVICES A DOMICILE

(Conclu en application de l’article L.2232-23 du code du travail)

1/ Préambule :

Historiquement et depuis sa création, la société Assystel applique volontairement la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941).

Celle-ci était à l’époque la seule convention collective existante se rapprochant du métier exercé par la société Assystel et défini par le code NAF / APE de l’INSEE : 8810A : Aide à domicile. Cependant dans le titre 1er de cet accord, il est précisé : « Cet accord s’applique à l’ensemble des entreprises et organismes employeurs privés à but non lucratif qui, à titre principal, ont pour activité d’assurer aux personnes physiques toutes formes d’aide, de soin, d’accompagnement, de services et d’interventions à domicile ou de proximité »

Or, il s’avère que compte tenu de son activité et de sa structure juridique (société commerciale et non associative), la société Assystel relève désormais de la convention collective des entreprises de service à la personne du 20 septembre 2012 (IDCC 3127), laquelle a été conclue postérieurement à la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

En vue de l’entrée en vigueur en janvier 2021 des nouvelles dispositions légales relatives à la formation professionnelle (prélèvement des cotisations sociales via la DSN sur la base de l’IDCC de la convention collective et versement direct à l’opérateur de compétences dit « OPCO »), il convient de se mettre en conformité avec la convention collective afférente à l’activité et la structure juridique de l’entreprise Assystel.

La société Assystel n’a eu d’autre choix que de dénoncer l’application volontaire de la convention collective de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 en vue d’appliquer la convention collective dont elle relève.

Dans le respect des dispositions légales, le comité social et économique (C.S.E.) a été informé de cette dénonciation lors d’une réunion en date du 17 septembre 2020 et consulté sur la modification des conditions de travail et d’emploi des salariés résultant de l’application de la nouvelle convention collective.

Toutes les élues du C.S.E. (2 titulaires et 2 suppléantes) ont été invitées à la négociation d’un accord de substitution. Plusieurs réunions de négociation se sont donc déroulées entre le 17 septembre 2020 et le 23 novembre 2020.

Il sera rappelé ci-après la procédure mise en œuvre par la société Assystel :

  • Information du C.S.E. sur la dénonciation de l’application volontaire de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile en vue de l’application de la convention collective des entreprises de services à la personne.

  • Consultation du C.S.E. sur la modification des conditions de travail et d’emploi des salariés en application de l’article L.2312-8 du code du travail résultant de l’application de la convention collective des entreprises de services à la personne.

  • Information individuelle par courrier de tous les salariés de la dénonciation de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile et de l’application de la convention collective des entreprises de services à la personne.

  • Information de la dénonciation de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile auprès de :

  • DIRECCTE de l’ESSONNE (91)

  • DIRECCTE des ARDENNES (08)

  • CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE L’ESSONNE (91)

  • CONSEIL DES PRUD’HOMMES DES ARDENNES (08)

CHAPITRE 1 – CLAUSES GENERALES

ARTICLE 1.1 – OBJET DE L’ACCORD

L’objectif du présent accord est de définir les avantages collectifs issus la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 (IDCC 2941) maintenus aux salariés après que celle-ci cessera de produire effet au 31 décembre 2020.

Ces avantages se substitueront aux avantages de la convention collective des entreprises de services à la personne (IDCC 3127) ayant le même objet et qui trouveront à s’appliquer à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE

Le présent accord d’entreprise de substitution s’applique à l’ensemble des salariés de la société Assystel.

Il est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à compter du 1er janvier 2021 à l’exception des articles 3.1 et 3.2 applicables à compter du 1er juin 2021.

ARTICLE 1.3 – FORMALITE DE DEPOT

Conformément à l’article D.2231-2 et suivant du code du travail, le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise par voie électronique auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle sur la plateforme dédiée (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent accord sera également adressé par l’entreprise au secrétariat du greffe du conseil des Prud’hommes des Ardennes (08) et de l’Essonne (91).

ARTICLE 1.4 – ADHESION

Toute organisation syndicale, représentative au sein de l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement sans avoir à obtenir le consentement des signataires.

Le présent accord constituant un tout indivisible, l’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire ne pourra être partielle et devra donc porter sur l’accord dans son intégralité.

L’adhésion est signifiée aux signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Départementale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du conseil des Prud’hommes.

ARTICLE 1.5 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé en application des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. Il devra être notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 1.6 – INTERPRETATION ET APPLICATION

En cas de difficultés portant sur l’interprétation ou l’application de l’un ou l’autre des articles du présent accord, les parties contractantes s’engagent à procéder en commun à leur examen et ce dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours calendaires à compter de la réception de la lettre recommandée.

CHAPITRE 2 – REMUNERATION

ARTICLE 2.1 – GRILLES DE CLASSIFICATION ET DE SALAIRES MINIMUM

En l’absence de grille de classification dans la convention collective des entreprises de services à la personne, la direction propose de mettre en place les grilles de classification et de salaires minimum suivantes pour les salariés relevant des statuts employés et agents de maitrise, lesquelles sont inspirées de l’ancienne convention collective.

Les salariés relevant du statut « cadre » sont exclus de ces grilles de classification et de salaires.

Ces grilles s’appliqueront à compter du 1er janvier 2021.

ARTICLE 2.3 – MAJORATION POUR TRAVAIL LE DIMANCHE

Les heures effectuées le dimanche entre 00h00 et 24h00 bénéficieront d’une majoration de 45% du taux horaire brut du salarié.

ARTICLE 2.4 – MAJORATION POUR TRAVAIL DE NUIT

Les heures effectuées de nuit entre 22h00 et 07h00 bénéficieront d’une majoration de 25% du taux horaire brut du salarié.

ARTICLE 2.5 – MAJORATION POUR TRAVAIL LE 1er Mai

Les heures effectuées le 1er mai entre 00h00 et 24h00 bénéficieront d’une majoration de 100% du taux horaire brut du salarié.

ARTICLE 2.6 – MAJORATION POUR TRAVAIL LE 25 DECEMBRE

Les heures effectuées le 25 décembre entre 00h00 et 24h00 bénéficieront d’une majoration de 100% du taux horaire brut du salarié.

ARTICLE 2.7 – MAJORATION POUR TRAVAIL LES JOURS FERIES

Les heures effectuées les jours fériés entre 00h00 et 24h00 bénéficieront d’une majoration de 45% du taux horaire brut du salarié.

ARTICLE 2.8 – CUMUL DES MAJORATIONS

Les différentes majorations des articles 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 et 2.7 ne sont pas cumulables. La majoration la plus favorable pour le salarié sera appliquée.

ARTICLE 2.9 – PRIME DE RENTREE SCOLAIRE

Chaque salarié percevra sur son bulletin de paie du mois de septembre de l’année en cours, une prime dite de « rentrée scolaire » pour chacun de ses enfants âgés de 3 ans révolu et maximum 16 ans et 11 mois au 01 Septembre.

Cette prime de rentrée scolaire est fixée à 30 € bruts par enfant entrant dans les critères.

ARTICLE 2.10 – PRIME DE NOËL

Chaque salarié percevra sur le bulletin de paie du mois de décembre de l’année en cours, une prime dite de « noël » pour chacun de ses enfants âgés au maximum de 16 ans au 25 décembre.

Cette prime de noël est fixée à 30 € bruts par enfant entrant dans les critères.

CHAPITRE 3 – LES CONGES

ARTICLE 3.1 – LES CONGES PAYES

Pour les congés payés, l’ancienne convention collective, prévoyant le décompte en jours ouvrés et la nouvelle convention collective des entreprises de services à la personne, prévoyant un décompte en jours ouvrables, il sera appliqué le décompte respectant la nouvelle convention collective applicable au 01 janvier 2021.

Le décompte s’effectue en jours ouvrables selon la loi.

En raison du décompte des congés en jours ouvrables, et non plus en jours ouvrés, l’application de cet article ne prendra effet que le 1er juin 2021.

ARTICLE 3.2 – LES CONGES POUR ANCIENNETE (C.P.A.)

Chaque année, chaque salarié répondant à la condition d’ancienneté définie ci-après bénéficie des jours de congé dit « Congé pour ancienneté / C.P.A. » suivants :

  • 1 jour de CPA après 5 ans d’ancienneté ;

  • 2 jours de CPA après 10 ans d’ancienneté ;

  • 3 jours de CPA après 15 ans d’ancienneté ;

  • 4 Jours de CPA après 20 ans d’ancienneté ;

Ces jours de CPA doivent être pris isolément des jours de congé légaux et ne peuvent donc pas être accolés à ceux-ci.

En raison du décompte des congés en jours ouvrables, et non plus en jours ouvrés, l’application de cet article ne prendra effet que le 1er juin 2021.

ARTICLE 3.3 – LES CONGES EXCEPTIONNELS POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

Chaque salarié bénéficie de congé exceptionnel pour « évènements familiaux » :

  • Mariage / PACS d’un salarié : 5 Jours ouvrables ;

  • Mariage d’un enfant : 1 Jour ouvrable ;

  • Naissance ou adoption d’un enfant : 3 Jours ouvrables ;

  • Décès du conjoint, du concubin, ou d’un partenaire pacsé : 3 Jours ouvrables ;

  • Décès d’un enfant : 3 Jours ouvrables ;

  • Décès d’un parent : 1 Jour ouvrable ;

  • Décès d’un frère ou d’une sœur (demi-frère / demi-sœur) 1 Jour ouvrable ;

  • Décès d’un beau parent : 1 Jour ouvrable ;

Les jours de congé exceptionnels pour évènements familiaux doivent être pris obligatoirement dans les 14 jours précédant ou suivant l’évènement, à l’exception de la naissance ou l’adoption d’un enfant où le congé exceptionnel doit être pris dans la continuité du congé maternité ou paternité.

Le salarié doit obligatoirement fournir un certificat justifiant son absence.

CHAPITRE 4 – DEMISSION / LICENCIEMENT

ARTICLE 4.1 – PREAVIS EN CAS DE DEMISSION ET DE LICENCIEMENT

La durée du préavis en cas de démission et de licenciement est fixée comme suit :

  1. Personnel de la catégorie employé et agent de maitrise :

  • 1 Mois pour le personnel ayant entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté ;

  • 2 Mois pour le personnel au-delà de 2 ans d’ancienneté ;

  1. Personnel de la catégorie « cadre » :

  • 2 Mois pour le personnel ayant maximum 2 ans d’ancienneté ;

  • 4 Mois pour le personnel au-delà de 2 ans d’ancienneté ;

Fait à Signy le Petit, en 5 exemplaires

Le 23 novembre 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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